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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 E-7872/2025

March 16, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,301 words·~27 min·6

Summary

Protection des données | Modification des données dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 11 septembre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-7872/2025

Arrêt d u 1 6 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Yanick Felley, Kaspar Gerber, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 11 septembre 2025.

E-7872/2025 Page 2 Faits : A. Le 8 mai 2025, A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué être né le (…) et donc être mineur. B. Les investigations entreprises par le SEM le 13 mai 2025, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé qu’il avait été interpellé en Italie le 3 mai 2025, où ses empreintes ont été relevées. C. En date du 14 mai 2025, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. D. Par courriel du 14 mai 2025, cette même représentation a informé le SEM que le requérant souhaitait être entendu en tigrinya et non en arabe. A. En date du 21 mai 2025, l’intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d’une première audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA), menée en langue tigrinya, idiôme qu’il a indiqué bien parler. Il a notamment confirmé la date de naissance déclarée lors de son entrée, expliquant que sa mère la lui avait communiquée et qu’il l’avait probablement lue sur des carnets scolaires, qu’il aurait perdus lors d’un glissement de terrain survenu au pays. Il a allégué avoir terminé l’école en (…) – « sans être sûr » –, à « (…) » ; il a indiqué à ce propos avoir mis un terme à sa formation afin de soutenir sa famille. A la question de savoir de combien d’années son grand-frère était son aîné, il a répondu « (…)… Il a environ 23 ans, donc c’est plus que (…), on a environ (…) de différence ». Il a expliqué que ses parents, ses deux sœurs et son frère vivaient encore dans la maison familiale. Après avoir quitté son pays le (…) alors qu’il avait « (…)», il aurait rejoint la Suisse via l’Ethiopie (où il aurait séjourné […]), le Soudan (qu’il aurait rallié le (…) sans y demeurer), la Lybie (où il aurait vécu […]) et l’Italie (Etat dans lequel il serait parvenu en date du […]). B. Le 12 juin 2025, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé.

E-7872/2025 Page 3 C. Le 7 juillet 2025, l’unité Dublin du SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge du requérant fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013), en informant dites autorités que la procédure visant à déterminer son âge était en cours. D. Le 27 juin 2025, le centre de médecine légale mandaté a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique et sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi qu’un CT-scan des articulations sterno-claviculaires), effectués le 20 juin 2025. Il ressort de l’examen de la dentition que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18e année est élevée (plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires selon Mincer et coll. [1993], plus de 96,3 % en considérant le développement des quatre troisièmes molaires mandibulaires selon Gunst et Mesotten [2003] et de 94,8% selon une étude ayant porté sur un échantillon de population noire sud-africaine [Uys et coll., 2018]). Son âge moyen est de 21,4 ans et son âge minimum de 17,38 ans. La radiologie standard de la main gauche révèle, quant à elle, un standard de 31 selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959), lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et alii (2011), ce stade équivaut à un âge osseux minimum de 16,1 ans. L’analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires du recourant indique, pour sa part, un âge osseux correspondant à un stade 3b selon Kellinghaus et alii (2010), lequel correspond, selon Wittschieber et alii (2014), à un âge moyen de 21,7 ans avec une déviation standard de 3,7 ans et à un âge minimum de 17,6 ans. Selon les conclusions prises dans ce rapport, l’âge moyen du recourant se situerait entre 20 et 24 ans, tandis que l’âge minimum serait de 17,6 ans. De l’avis des médecins signataires, il est possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, la date de naissance alléguée ([…]) pouvant quant à elle être exclue. E. Par courrier du 17 juillet 2025, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il estimait que celui-ci n’avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité. Il

E-7872/2025 Page 4 l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (…) dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention du caractère litigieux de cette entrée. Il l’a par ailleurs invité à se déterminer à ce sujet. F. Dans sa prise de position du 23 juillet 2025, l’intéressé a soutenu, par l’intermédiaire de sa représentante juridique, que les mineurs érythréens ne disposaient pas de carte d’identité. Il a également indiqué que le glissement de terrain invoqué lors de son entretien avait eu lieu quelques mois avant son départ du pays. S’agissant de son erreur concernant la différence d’âge avec son frère, il a fait valoir que le tigrinya n’était pas sa langue maternelle et qu’il commettait parfois des erreurs à l’oral. Il a en outre souligné que ses explications étaient, tout au long de l’entretien, marquées par certaines approximations volontaires, en ce sens qu’il avait eu recours à réitérées reprises au terme « environ ». Concernant sa méprise relative à son âge au moment de quitter son pays, il a mis en avant être demeuré constant quant à sa date de naissance et à son âge pour le reste de l’entretien. Enfin, il a argumenté que les conditions n’étaient pas réunies pour que les conclusions de l’expertise visant à déterminer son âge biologique constituent un indice fort en défaveur de sa minorité et a relevé, comme le SEM l’avait lui-même mentionné dans sa correspondance du 17 juillet 2025, que le rapport comportait une erreur relative à l’âge qu’il avait allégué (dit rapport mentionne qu’il aurait soutenu être âgé de 17 ans et 4 mois au moment de l’évaluation, alors que le requérant affirmait en réalité être âgé de 16 ans et 4 mois). G. Le même jour, les autorités italiennes ont rejeté la requête de prise en charge sus-évoquée, considérant l’intéressé comme RMNA et faisant mention d’une identité différente provenant de leur base de données, soit : « C._______, né le (…) ». H. H.a Le 24 juillet 2025, sur la base, notamment, des résultats de l’expertise médico-légale, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de prise en charge de l’intéressé. H.b Dite demande de réexamen a été rejetée le 25 juillet 2025.

E-7872/2025 Page 5 I. Par décision incidente du même jour, le SEM a statué que la demande d’asile du requérant serait examinée en Suisse, consécutivement à la clôture de la procédure Dublin le concernant. J. L’intéressé a fait l’objet d’une audition sur les motifs d’asile en date du 21 août 2025. K. Par décisions des 25 et 26 août 2025, le SEM a attribué l’intéressé au canton de Saint-Gall, respectivement a ordonné le traitement de sa demande d’asile en procédure étendue. L. Le 9 septembre 2025, le SEM a requis à l’interne le changement de la date de naissance du recourant au (…) dans SYMIC (en tant que nouvelle identité principale) et a sollicité dans ce cadre la suppression du code « RMNA minorité vraisemblable » et son remplacement par l’entrée « ex- RMNA minorité invraisemblable ». M. Par décision du 11 septembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM a considéré que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais « A._______, né le (…), Erythrée ». Il a retenu à teneur de son prononcé que l’administré n’avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité, en reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 17 juillet 2025. En particulier, l’autorité inférieure a relevé que l’intéressé n’avait produit aucun document propre à établir son identité, alors qu’il était de notoriété publique que les ressortissants érythréens, y compris mineurs, disposaient en principe de documents leur permettant de se légitimer, notamment en milieu scolaire. Le SEM a estimé peu crédible l’allégation selon laquelle l’ensemble de ses documents aurait été perdu lors d’un glissement de terrain sans qu’aucune démarche de remplacement n’ait ensuite été entreprise. Il a en outre retenu que l’intéressé avait fait preuve d’incohérences notables dans ses déclarations, notamment au sujet de la différence d’âge avec son frère, passant d’un écart de trois ans à un écart d’environ huit ans, ce qu’elle a interprété comme un indice d’une volonté de dissimuler son âge réel. Il a également souligné que l’intéressé avait indiqué avoir environ 14 ans au moment de quitter l’Érythrée à une date à

E-7872/2025 Page 6 laquelle, selon sa propre date de naissance alléguée, il aurait dû avoir plus de 15 ans. Sur cette base, des doutes sérieux sont apparus quant à la minorité revendiquée, ce qui a conduit le SEM à ordonner une expertise médico-légale. L’autorité inférieure a relevé que l’expertise réalisée par le D._______ avait conclu à un âge moyen compris entre 20 et 24 ans, et à un âge minimum de 17,6 ans. Elle a estimé que cet âge minimal, très proche de la majorité et incompatible avec l’âge allégué de 16 ans et 4 mois, avait constitué un indice clair en faveur de la majorité de l’intéressé. Le SEM a retenu que, même si l’expertise n’excluait pas formellement la minorité, elle situait l’âge minimal nettement au-dessus des déclarations de l’intéressé et le rapprochait de manière significative de la majorité. Il a par ailleurs écarté les explications fournies par la représentante juridique dans sa prise de position du 23 juillet 2025, estimant que l’absence de carte d’identité ne suffisait pas à justifier l’absence totale de documents, que l’épisode du glissement de terrain apparaissait construit pour les besoins de la cause et qu’aucune difficulté linguistique sérieuse ne ressortait des auditions. L’autorité de première instance en a ainsi conclu que les résultats de l’expertise, combinés aux déclarations jugées imprécises et contradictoires de l’intéressé, formaient un faisceau d’indices concordants en faveur de sa majorité, en se référant à cet égard à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Aussi, elle a décidé de considérer l’intéressé comme majeur et de modifier en conséquence sa date de naissance dans le système SYMIC, en la fixant désormais au (…). En matière d’asile, le SEM a conclu que les motifs de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. Ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Il a considéré pour le surplus que l’exécution du renvoi d’A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. N. En date du 9 octobre 2025, B._______ a résilié le mandat de représentation du 14 mai 2025. O. Le 13 octobre 2025, l’intéressé a recouru contre la décision du SEM du

E-7872/2025 Page 7 11 septembre 2025 auprès du Tribunal. S’agissant de ses données SYMIC, il a conclu à leur rectification, en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (…), subsidiairement au (…). Dans son mémoire, il a demandé également que la cause soit renvoyée au SEM pour que ce dernier rende une décision motivée à satisfaction de droit sur cet aspect. Sur le plan de l’exécution du renvoi, il a conclu à son admission provisoire en Suisse, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (actualisation de la situation en Erythrée) et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, en précisant qu’il souhaitait qu’un mandataire d’office soit désigné pour le représenter. S’agissant de son âge en particulier, le recourant reproche au SEM d’avoir fixé arbitrairement sa date de naissance au (…), prétendument en violation de la jurisprudence récente du Tribunal déclarant illégale cette pratique en cas d’incertitude. Il conteste la pertinence de l’expertise médico-légale, au motif que celle-ci reposerait sur des bases statistiques issues de populations occidentales bénéficiant de conditions de vie sans commune mesure avec celles des jeunes Érythréens. Il relève que l’expertise retenait un âge minimum de 17 ans et 6 mois en mai 2025, incompatible avec sa date de naissance alléguée, qui aurait impliqué un âge de 16 ans et 3 mois au même moment, tout en attribuant cet écart à l’inadéquation méthodologique de l’expertise. Il a joint à son recours des photographies de son carnet de naissance transmises par ses parents, qui confirmeraient ses allégations en la matière. P. P.a Par décisions incidentes séparées du 16 octobre 2025, le Tribunal a indiqué que les deux objets de recours étaient dissociés et instruits séparément, sous les références E-7668/2025 (exécution du renvoi) et E-7872/2025 (présente procédure, portant sur la modification des données dans SYMIC). Pous le surplus, il a essentiellement admis la demande d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé et a renoncé à la perception d’une avance de frais. Il a également imparti au recourant un délai au 3 novembre 2025 pour fournir l’identité d’un mandataire de son choix remplissant les conditions légales pour être désigné afin de le représenter pour la suite de la procédure, en précisant qu’il serait statué sur la

E-7872/2025 Page 8 demande de désignation d’un mandataire d’office à l’échéance du délai précité. P.b En annexe à son courrier du 15 octobre 2025 parvenu au Tribunal le jour suivant, l’intéressé a produit une attestation d’indigence établie le 14 octobre 2025. P.c Il n’a toutefois fourni aucune information quant à un mandataire susceptible de le représenter dans la présente procédure. Q. Dans sa détermination du 28 octobre 2025, le SEM a rappelé que l’âge minimum ressortant de l’expertise ne correspondait généralement pas à l’âge biologique. L’âge minimal représentait le seuil au deçà duquel, au vu des connaissances scientifiques actuelles, personne ne pouvait présenter des caractéristiques osseuses et dentaires semblables à celles de l’expertisé. En l’espèce, cela signifiait donc qu’il était statistiquement impossible que le recourant soit âgé de moins de 17,6 ans au moment des examens, mais qu’il pouvait être considéré comme probable que son âge soit supérieur. La variation entre les origines du recourant et celles qui figuraient dans les sources utilisées par les experts était par ailleurs un facteur qui avait été pris en compte dans les conclusions prises par ces derniers. Il a donc confirmé le faisceau d’indices relevé dans sa décision. Il en a également profité pour renvoyer à son argumentation relative au service militaire national érythréen. R. Dans sa réplique du 26 novembre 2025 à cette détermination, s’agissant de son âge en particulier, le recourant a expliqué qu’il ne comprenait pas l’argument du SEM relatif à l’analyse en trois piliers. Il a relevé que l’expertise faisait état d’un âge minimum de 16,1 ans, ce qui selon lui contredisait l’appréciation du SEM selon laquelle il aurait été « statistiquement impossible » qu’il soit plus jeune que 17,6 ans lors de l’examen. Il a rappelé que, selon les experts nationaux, le principe de l’âge minimum devait s’appliquer, qu’en cas de doute la minorité devait être retenue et que les calculs de probabilité de majorité étaient considérés comme non scientifiques. L’intéressé a conclu que l’expertise ne permettait pas d’exclure sa minorité, d’autant qu’il avait produit son extrait du registre des naissances confirmant sa date de naissance. Il a enfin affirmé que le SEM ne disposait d’aucun élément probant justifiant sa position contraire.

E-7872/2025 Page 9 S. Pour des motifs d’ordre organisationnel, en date du 9 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l’instruction de la cause. T. Par arrêt séparé de ce jour (procédure E-7868/2025), le Tribunal a rejeté le recours de l’intéressé en tant qu’il contestait l’exécution de son renvoi.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l’administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 11 septembre 2025, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l’art. 5 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s’agit ainsi d’une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant constitue une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).

E-7872/2025 Page 10 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d’état civil provisoire durant sa procédure d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l’art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l’exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d’une donnée de prouver l’exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d’autres termes, lorsqu’une personne demande la rectification d’une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d’une part, de prouver l’exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d’autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l’être en fonction des

E-7872/2025 Page 11 circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L’art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l’exactitude ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être apportée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. En l’occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et a récolté toutes les informations essentielles et utiles sur son environnement dans son pays d’origine, sur son entourage familial, sur son éducation, ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. E de l’état de fait). Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, en accordant au recourant un droit d’être entendu sur les résultats de celle-ci, de même que sur les aspects de son récit qu’il tenait pour invraisemblables (cf. let. F et I de l’état de fait). L’autorité inférieure a clairement exposé les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de modification des données dans SYMIC. Dans ces conditions, toutes les garanties formelles de procédure ont été respectées. Aussi, il n’y a pas lieu pour ce motif d’annuler la décision en tant qu’elle statue sur les données SYMIC de l’administré et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, les conclusions de l’écriture du 13 octobre 2025 en ce sens (cf. ch. 2 et 5 des conclusions, p. 2) devant être rejetées. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant prétend que le SEM se trompe dans son appréciation. Il est d’avis que la date de naissance qu’il allègue, à savoir le (…), est plus probable que celle désormais inscrite dans SYMIC, à savoir le (…). Subsidiairement, il estime que la date de naissance du (…) doit être retenue en raison de sa compatibilité avec les résultats de l’expertise médico-légale. 4.2 Le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une

E-7872/2025 Page 12 date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n’apporte pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…), dont il revendique l’inscription dans cette même base de données. Il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage susceptible d’établir son identité. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (…) est plus plausible que celle du (…) ou, autrement dit, si cette nouvelle date est, selon toute vraisemblance, plus proche de la date de naissance du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. 4.3 Le Tribunal relève d’emblée qu’il est singulier que l’intéressé propose spontanément, au stade du recours, de retenir une date alternative uniquement parce qu’elle serait compatible avec les conclusions de l’expertise médico-légale. Un tel comportement ne laisse pas de surprendre au regard de l’expérience générale : une personne convaincue de la véracité de sa date de naissance n’a en principe aucune raison d’en suggérer une seconde, issue d’une simple comparaison dénuée de fondement scientifique, surtout lorsqu’elle prétend avoir fourni un document d’état civil la confirmant. Ce décalage affaiblit la cohérence de la démarche de l’administré et met en doute la fiabilité qu’il prête à la pièce nouvellement produite. Du reste, ce document, transmis tardivement et sous forme de photographie de qualité médiocre, ne permet aucune vérification sérieuse de son authenticité ni de sa provenance. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme un élément probant apte à remettre en cause les conclusions de l’expertise, ou à corroborer la date de naissance initialement alléguée. 4.4 Le Tribunal ne peut ensuite que confirmer les incohérences et imprécisions relevées par l’autorité inférieure dans les allégations de l’intéressé, défauts qui touchent à des éléments centraux de celles-ci et en affaiblissent sensiblement la crédibilité. Sur ces points, il peut donc être renvoyé à la décision querellée. 4.5 Les explications présentées pour justifier ces manquements ne sauraient convaincre. Le recourant attribue d’abord son erreur concernant la différence d’âge avec son frère à sa prétendue maîtrise imparfaite du tigrinya et au fait qu’il commettrait parfois des erreurs à l’oral. Il invoque également le caractère volontairement approximatif de certaines de ses déclarations, qu’il aurait systématiquement exprimées en des termes peu

E-7872/2025 Page 13 précis. Il soutient en outre être resté constant sur sa date de naissance et sur son âge pour le reste de l’entretien. Ces arguments se heurtent toutefois à plusieurs éléments du dossier. D’une part, la représentante juridique de l’intéressé a expressément indiqué, par courriel du 14 mai 2025, que son mandant souhaitait être entendu en tigrinya, ce qui plaide en faveur d’une maîtrise suffisante pour s’exprimer de manière claire dans cette langue. D’autre part, le recourant a déclaré à la fin de son audition n’avoir rien à ajouter, que l’entretien s’était bien déroulé et qu’il avait bien compris l’interprète. Rien n’indique donc qu’un malentendu linguistique aurait été à l’origine des contradictions constatées. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations qu’il a été en mesure de fournir des indications étonnamment précises quant à la chronologie de son parcours migratoire, lesquelles contrastent fortement avec les hésitations et divergences relevées sur des éléments liés à son âge. Dans ces conditions, les erreurs et approximations invoquées ne sauraient être attribuées à une quelconque difficulté linguistique ou à un mode d’expression imprécis, et révèlent bien plus d’une incohérence interne dans les explications avancées pour soutenir la minorité alléguée. 4.6 Enfin, les résultats de l’expertise médico-légale, même s’ils ne permettent pas d’établir avec un plein degré de certitude la majorité du recourant au moment des examens effectués, constituent en l’espèce un indice fort en faveur de la majorité. En toute hypothèse, les résultats obtenus excluent la date de naissance invoquée par le requérant, de sorte que celle-ci ne correspond pas aux données objectives disponibles et qu’il sied de retenir qu’elle a bien été alléguée pour les besoins de la cause. Pour ce qui est de la notion d’âge minimum, en l’occurrence de 17,6 ans, et de la différence entre les origines du recourant et celles figurant parmi les sources utilisées par les experts, le Tribunal se rallie intégralement au préavis – complet et clair – du SEM du 28 octobre 2025 (cf. p. 2). 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, l’autorité intimée ayant retenu à bon droit le (…) comme date de naissance principale du recourant. 5.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E-7872/2025 Page 14 5.3 Cela dit, il sied encore de relever que l’exactitude de l’inscription portée dans SYMIC n’a pas non plus été prouvée. Dans ces conditions, le SEM est invité à faire état du caractère litigieux de la donnée, conformément au prescrit de l’art. 25 al. 2 LPD. 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant cependant été admise par décision incidente du 16 octobre 2025, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 6.3 S’agissant de la demande tendant à la désignation d’un mandataire d’office, l’intéressé n’a proposé aucun représentant répondant aux conditions requises, et ce malgré le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Par ailleurs, il a été en mesure de répliquer de manière complète à la détermination du SEM, en abordant l’ensemble des points soulevés, sans revenir sur sa requête initiale. Dans ces circonstances, il sied de considérer qu’il a renoncé, à tout le moins implicitement, à se prévaloir de l’intervention d’un mandataire d’office, étant remarqué par surabondance de motif qu’il a été en mesure d’assurer lui-même sa défense de manière suffisante tout au long de l’instance, de sorte que la désignation d’un représentant d’office par le Tribunal ne se justifiait pas. 6.4 Enfin, en tant que le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

E-7872/2025 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : Le greffier :

Lucien Philippe Magne Marc Toriel

Expédition :

E-7872/2025 Page 16 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué par-devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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