Cour V E-7855/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 2 décembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 2 décembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7855/2008 Faits : A. Le 15 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 20 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 5 novembre suivant, le recourant a déclaré que ses parents avaient été assassinés en juin 2008 par des hommes de main de son oncle et qu'il craignait de subir à son tour un sort similaire. En effet, bien que la police aurait été saisie et qu'elle aurait ouvert une enquête, cette dernière n'aurait abouti à aucun résultat. Quant à l'intéressé, il aurait échappé de peu à une tentative d'assassinat. Il aurait donc pris la fuite en direction de B._______ où, grâce à l'intervention d'une tierce personne, il aurait pu monter à bord d'un bateau et quitter son pays à destination de l'Europe, respectivement de la Suisse. B. Par décision du 2 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 8 décembre 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu principalement à l'annulation de la décision du 2 décembre 2008 et à l'acceptation de sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès Page 2
E-7855/2008 de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 10 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de Page 3
E-7855/2008 laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il Page 4
E-7855/2008 n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, à l'instar de l'ODM, la Cour de céans observe qu'il n'est pas vraisemblable qu'une personne puisse rejoindre le continent européen sans avoir jamais à présenter le moindre document d'identité ou de voyage pour se légitimer. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé n'a, selon ses propres déclarations, pas quitté son pays dans la précipitation, puisqu'il aurait séjourné plusieurs jours à B._______ avant d'embarquer à destination de l'Europe, de sorte qu'il aurait eu tout loisir de se munir d'un quelconque document d'identité. Au vu de ce qui précède, il y a tout lieu de penser que l'intéressé tente de cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, Le Tribunal doit constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques et ainsi déjà pour cette raison, il ne saurait bénéficier de la protection conférée par la disposition légale. Indépendamment de ce qui précède, il convient en outre de préciser que selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, il doit être relevé qu'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice n'est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la Page 5
E-7855/2008 personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, les autorités nigérianes offrent en principe une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes pénalement répréhensibles, notamment celui invoqué dans la présente procédure, dans la mesure où elles ne renoncent pas à poursuivre les auteurs de tels agissements. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant n'aurait pas pu bénéficier de cette protection étatique. Enfin, la présente Cour doit constater que l'intéressé n'a produit aucun élément concret, susceptible d'étayer ses déclarations relatives au décès de ses parents et au dépôt d'une plainte de sa part, auprès de la police locale. De plus, le récit avancé est pour le moins lacunaire et présente d'importantes divergences et invraisemblances, pertinemment relevées par la décision attaquée. Il se caractérise également par son côté rocambolesque. Ainsi, pour ce qui a trait à la soi-disant tentative d'assassinat sur sa propre personne, il est très fantaisiste d'avancer que l'intéressé, poursuivi par ses agresseurs qui auraient tiré sur lui et auraient l'intention de le tuer, ait pu leur échapper aussi facilement en se faufilant et s'accroupissant dans la forêt, alors que ses agresseurs seraient passés tout droit sans le voir et sans se donner la peine de le chercher (cf. audition du 5 novembre 2008 ad pages 6 et 7). Dans le cadre de son recours, l'intéressé n'apporte aucun motif susceptible d'expliquer les lacunes constatées par l'autorité de première instance, mais se contente de répéter le récit présenté. A titre superfétatoire, il sied également de noter que contrairement à l'affirmation de l'intéressé aux termes de laquelle il ne serait en sécurité nulle part sur le territoire nigérian, force est de constater que durant son séjour à B._______, il n'aurait encouru aucun danger ni Page 6
E-7855/2008 subi aucune agression d'aucune sorte, de nature à accréditer ses crainte. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). En particulier, rien ne permet d'affirmer que les autorités nigérianes ne seraient pas en mesure de lui apporter la protection nécessaire. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, ce dernier, jeune adulte, n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 7
E-7855/2008 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8
E-7855/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9