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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2008 E-7852/2008

December 19, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,413 words·~12 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7852/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7852/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 mai 2007, la décision du 6 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 décembre 2008, formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel celui-ci a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2

E-7852/2008 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, Page 3

E-7852/2008 que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss), qu'en l'espèce, comme l'a a juste titre relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants au point que le récit du recourant apparaît comme étant manifestement dénué de vraisemblance, que d'une manière générale, les déclarations du recourant sont peu détaillées et imprécises, voire stéréotypées, donc non fondées, qu'en outre le recourant n'a pas établi son identité, ni a fortiori son lien de parenté avec son prétendu père B._______, soi-disant militaire de carrière, sur lequel il n'a pas même été en mesure de donner des informations concrètes et précises (notamment quant à sa profession, son grade, sa fonction occupée au sein de l'armée), ce malgré le fait que père et fils habitaient dans le même appartement à C._______ et donc entretenaient des contacts familiaux quotidiens, qu'il n'a produit aucune pièce susceptible d'étayer un tant soit peu ses dires et n'a, en particulier, apporté aucun indice ou preuve relative au statut de militaire de son père, à la disparition ou au décès de celui-ci, que la seule indication précise porte sur le fait que son père exerçait son activité militaire au camp D._______ (cf. procès-verbal d'audition du 14 juin 2007 p. 8; recours du 5 décembre 2008 p. 1), que ce fait ne paraît pas conforme à la réalité dès lors que, selon les informations du Tribunal, le camp D._______, (...), a définitivement Page 4

E-7852/2008 fermé ses portes (...), et seules les ruines de la bâtisse subsistent à ce jour, qu'il n'est pas plausible que l'intéressé ait voyagé avec une identité d'emprunt de l'aéroport de E._______ à Genève sans être en mesure ni de décliner cette identité ou tout au moins la nationalité ni d'indiquer la couleur du document qu'il a présenté lui-même aux différents contrôles de police et de douane (cf. procès-verbal d'audition du 14 juin 2007 p. 7), que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il dit ignorer le nom de l'ami de son père, chez lequel il aurait résidé durant trois mois jusqu'à son départ pour la Suisse le 5 mai 2007, et qui aurait entrepris toutes les démarches nécessaires pour l'aider à quitter le pays, en lui procurant un passeport et un billet d'avion (...), sans exiger de contre-prestation financière en échange, qu'à l'inconsistance de ses déclarations, s'ajoute le constat que ces dernières deviennent contradictoires sur les points où le récit se fait plus détaillé, qu'en particulier, les déclarations du recourant sont divergentes s'agissant de la manière dont il a appris les meurtres de sa mère et de sa soeur cadette qui auraient été commis par les membres de la famille du jeune homme d'ethnie malinké tué par B._______, lors des émeutes de janvier 2007, que, selon une version, il dit s'être rendu chez son voisin pour se cacher et avoir été informé par un tiers de l'attaque perpétrée sur sa famille (cf. procès verbal d'audition du 9 mai 2007 p. 5; recours du 5 décembre 2008 p. 3), que, selon une autre version, il précise qu'au moment de l'attaque il se trouvait dans la cour attenante à la maison de son voisin et de ses parents et qu'il a vu lui-même, depuis cet endroit, l'attaque de sa famille par les assaillants (cf. procès-verbal d'audition du 14 juin 2007 p. 11), que, sur ce point, le récit du recourant est entaché d'imprécisions et de confusions, ce qui ne saurait être le reflet d'une expérience vécue, Page 5

E-7852/2008 qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer valablement les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de donner les renseignements qui lui étaient demandés, qu'à cet égard, ni la peur ni le stress ressentis en cours d'audition ne sont des explications convaincantes, qu'indépendamment de ce qui précède, le risque de vengeance de sang allégué et craint par le recourant, à supposer qu'il corresponde à la réalité, n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et donc l'octroi de l'asile, qu'en effet, de tels préjudices émanant de personnes privées ne peuvent revêtir un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ne pourrait pas obtenir aujourd'hui la protection des autorités de police suite aux meurtres des membres de sa famille, ce d'autant moins que la police guinéenne est probablement davantage encline à intervenir s'il s'agit de la protection de la famille d'un militaire, qu'en effet, la Guinée n'étant plus en proie à une crise politique et à une situation de chaos et d'émeutes comme celle qu'elle a connue au commencement de l'année 2007, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays, à supposer qu'il ait des raisons sérieuses de se sentir menacé, qu'au surplus, même si l'on avait pu admettre l'existence d'un risque de vengeance privée au préjudice du recourant au moment de la mort du jeune malinké, rien n'indique que celui-ci serait, dans le contexte actuel, encore l'objet de représailles de la part de cette famille, vu le temps passé depuis lors et le fait qu'une vengeance aurait été exercée et aurait entraîné deux voire trois morts déjà, qu'au demeurant, vu la liberté d'établissement que lui confère sa nationalité, le recourant a la possibilité d'aller s'établir dans une autre région que celle dont provient la famille du jeune homme défunt (par exemple dans la ville de Z._______ où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans) et qu'il bénéficie ainsi d'une possibilité de refuge interne (cf. JICRA 1996 n° 1 consid. 5 let. d p. 7 ss), Page 6

E-7852/2008 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que tailleur de vêtements et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant Page 7

E-7852/2008 étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où le recours est manifestement infondé, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-7852/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de E._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 9

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