Cour V E-7829/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 2 novembre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7829/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 15 septembre 2010, la décision du 28 octobre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 5 novembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par Page 2
E-7829/2010 les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite relative à l'octroi de l'asile n'est pas recevable, que le recourant a allégué avoir toujours vécu dans une localité située dans l'Etat d'Anambra ; qu'en juillet 2007, les anciens du village auraient décidé de le bannir et de le mener dans un temple situé dans une forêt maléfique, où il devait être sacrifié ; qu'il aurait toutefois pu s'échapper et, aidé par un ami qui avait organisé et financé son voyage, il se serait rendu par voie terrestre au Maroc, aurait traversé le détroit de Gibraltar en bateau, avant de continuer sa route vers la Suisse en bus et en train, grâce au soutien de personnes rencontrées par hasard ; qu'il a encore précisé qu'il n'avait jamais été contrôlé pendant tout le trajet, qu'il avait effectué sans documents de voyage ou d'identité, attendu qu'il n'en avait jamais possédé, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, Page 3
E-7829/2010 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le Tribunal considère que les explications données par le recourant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu produire de carte d'identité ne sont pas vraisemblables ; qu'en effet, il a allégué que pour s'en procurer une, il s'était rendu personnellement à plusieurs reprises auprès de l'autorité compétente durant l'année (...) - soit à une époque où il n'aurait été âgé que de (...) ans et aurait eu besoin de ce fait du consentement d'un représentant légal - mais qu'il n'avait jamais pu arriver à ses fins parce que "la machine était détraquée" (cf. p. 2, questions 5 ss du procès-verbal [pv] de la deuxième audition), qu'en outre, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage jusqu'en Suisse (cf. aussi p. 3 in fine ci-avant) est stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'en particulier, il n'est pas plausible qu'il ait pu faire tout ce trajet sans jamais être contrôlé ; qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effectuer le voyage depuis le Nigéria, de toute évidence onéreux, sans bourse délier, grâce à l'aide financière désintéressée d'un ami ; que ces éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son périple, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni d'un document de voyage authentique, Page 4
E-7829/2010 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que lesdits motifs, outre leur caractère déjà peu crédible en soi, comportent aussi des divergences (cf. ci-après), qui ne sauraient s'expliquer par les conditions dans lesquelles s'est déroulée la première audition (cf. questions 84 s. du pv de la deuxième audition ; cf. p. 3 du mémoire de recours), celle-ci ayant été relativement longue et l'intéressé ayant pu s'exprimer à cette occasion de manière suffisamment précise et exhaustive ; que celui-ci a déclaré tout d'abord que le 31 juillet 2007, les anciens l'avaient banni, tandis qu'il se trouvait sur la place du village et qu'il s'était ensuite rendu chez l'ami qui avait financé et organisé son voyage pour lui demander ce qu'il devait faire (cf. pt. 15 p. 4 in fine du pv de la première audition) ; qu'il a par contre ensuite affirmé qu'après que les anciens eurent prononcé cette sentence, il s'était rendu avec un gardien à son domicile pour chercher ses affaires, mais qu'il avait pu lui échapper (cf. questions 81 ss du pv de la deuxième audition), avant de se raviser et de laisser entendre qu'il était allé y chercher ses affaires sans escorte (cf. question 89 du même pv), que, même à supposer que les motifs d'asile allégués aient répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet le § précédent), ceux-ci ne seraient pas déterminants en Page 5
E-7829/2010 matière d'asile, vu que les préjudices dont il aurait prétendument été victime n'auraient pas eu pour origine l'un des motifs exposés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss), que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la con- Page 6
E-7829/2010 vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci étant jeune, célibataire, sans charge de famille et, au vu dossier, en bonne santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7
E-7829/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8