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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2019 E-780/2019

July 9, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,197 words·~11 min·9

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 janvier 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-780/2019

Arrêt d u 9 juillet 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Othman Bouslimi, Cabinet juridique, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 janvier 2019 / N (…).

E-780/2019 Page 2 Vu la décision du 15 janvier 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, le 12 octobre 2016, faute de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 14 février 2019 (date du sceau postal), par lequel la recourante a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la décision incidente du 13 mars 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), estimant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et requis le versement d’une avance de frais de 750 francs, dont la recourante s’est acquittée dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

E-780/2019 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, entendue le 18 novembre 2016 et le 18 janvier 2018, la recourante a déclaré être d’ethnie kurde, de religion musulmane et provenir d’un petit village situé à proximité de B._______, où elle vivait avec ses parents, qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a invoqué un risque de recrutement forcé par la milice kurde YPG ainsi qu’un risque de sérieux préjudices en cas de retour, sous la forme d’arrestation et de détention, à cause de son refus de servir au sein de l’YPG combiné à son départ illégal de Syrie, que plus précisément, un mois avant son départ, elle aurait participé volontairement à une réunion de l’YPG , durant laquelle une femme aurait tenu un discours d’un peu moins d’une heure en présence d’une quinzaine de jeunes filles dans le but de les recruter pour combattre,

E-780/2019 Page 4 que la recourante aurait souhaité rejoindre les rangs de cette milice, à l’instar d’un de ses frères, mais son handicap au niveau de (…) ne le lui permettait pas, ce qui n’aurait pourtant pas dérangé l’YPG, qu’à l’issue de la réunion susmentionnée, des jeunes filles se seraient engagées volontairement pour la milice YPG, alors que d’autres auraient été emmenées de force durant les jours qui suivirent, qu’un membre des YPG, qui connaissait les parents de la recourante, les auraient informés que le nom de leur fille circulait pour un engagement, que deux semaines après la réunion précitée, une ou deux femmes de l’YPG auraient abordé la recourante, qui marchait dans son village en compagnie d’une amie ; qu’elles auraient emmené cette jeune fille de force alors que la recourante aurait pu s’enfuir et regagner son domicile ; que celle-ci aurait ensuite vécu cachée pendant une semaine, que deux jours après l’enlèvement de son amie, les miliciens de l’YPG se seraient présentés chez elle et son frère aîné leur aurait dit qu’elle ne pouvait pas servir en raison de son handicap ; que l’YPG l’aurait recherchée pendant deux ou trois jours, que, craignant pour sa sécurité, ses parents auraient décidé de l’envoyer en Suisse auprès de ses deux frères, qu’ainsi, elle aurait quitté son village d’origine, le (…) 2016, et aurait notamment transité par la Turquie et la Grèce avant d’arriver en Suisse, le (…) 2016, qu’à l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit sa carte d’identité originale, que sur le fond, les motifs d’asile invoqués ne sont pas déterminants, que d’abord, la recourante a déclaré avoir souhaité s’engager volontairement en faveur de la milice YPG, qu’ensuite, les hommes de l’YPG se sont contentés de lui faire savoir qu’ils souhaitaient la compter parmi eux, qu’ils ne l’ont cependant pas forcée à les accompagner, ni ne l’ont brutalisée,

E-780/2019 Page 5 qu’ils se sont présentés à une seule reprise chez elle et ne l’ont pas menacée, que ce soit directement ou indirectement, qu’au surplus, compte tenu du handicap physique de la recourante, la milice YPG n’avait probablement aucun intérêt particulier à la recruter de force, que dès lors, la recourante ne peut pas se prévaloir de mesures de représailles antérieures son départ de Syrie qui revêtiraient une intensité suffisante pour être déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi, que la recourante a d’ailleurs admis dans son mémoire que le motif tiré des tentatives de recrutement par l’YPG n’était pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal citée par le SEM dans la décision attaquée, qu’en outre, de manière générale, la réfraction au recrutement par l’YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015, en partic. consid. 5.3, p. 10), qu’en l’espèce, les miliciens de l’YPG n’ont pas recherché la recourante auprès des membres de sa famille après son départ du pays, que son frère, qui est membre de l’YPG, n’a pas non plus été inquiété en raison de la fuite de la recourante, que par conséquent, le refus de la recourante de servir au sein de l’YPG – pour autant que ce fait soit avéré, question pouvant en l’occurrence demeurer indécise − ne fonde pas, en soi, un risque de persécutions futures déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour, que par ailleurs, le départ illégal de la recourante de Syrie, s’il est avéré, ne suffit pas pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour, étant rappelé que la réfraction au recrutement par l’YPG ne suffit pas pour la faire apparaître comme une opposante notoire au régime (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 précité, consid. 5.3, p. 10), qu’au demeurant, faute de constituer un motif d’asile pertinent, des représailles imminentes en cas de retour fondées sur la réfraction au

E-780/2019 Page 6 recrutement par l’YPG devraient être examinées dans le cadre de la licéité, respectivement de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, examen qui sort du cadre du présent litige puisque la recourante est déjà admise provisoirement en Suisse (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 précité, consid. 5.3, p. 10), que par ailleurs, celle-ci n’a pas invoqué que ses motifs d’asile seraient en lien avec les membres de sa famille qui se trouvent en Suisse au bénéfice d’autorisations de séjour ou d’admissions provisoires, que, puisqu’elle n’a pas allégué avoir été victime des mesures de représailles en Syrie à cause des membres de sa famille qui séjournent en Suisse, il n’y a pas lieu de penser qu’elle ferait l’objet de persécutions réfléchies en cas de retour, qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir du statut de réfugié admis provisoirement d’un de ses frères en Suisse pour prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié au titre du regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, puisqu’elle ne fait pas partie des ayants droits énumérés dans cette disposition légale, que les références citées dans le recours au sujet des enfants soldats ne concernent pas directement la recourante et sont de portée générale, de sorte ces allégués ne sont pas déterminants, qu’enfin, le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu’il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose notamment d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

E-780/2019 Page 7 qu’enfin, la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, qu’à cet égard, l’argumentation de la recourante liée à l’art. 3 CEDH sort du cadre du présent litige, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de 750 francs déjà versée, le 26 mars 2019,

(dispositif : page suivante)

E-780/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci doivent être entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 26 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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