Cour V E-7797/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 novembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation Kurt Gysi, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Algérie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 octobre 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7797/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 septembre 2010, la décision du 26 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 novembre 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant Page 2
E-7797/2010 ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi, que, pour toute explication, il a affirmé avoir laissé son passeport au domicile familial et avoir perdu sa carte d'identité durant son voyage, que, cela étant, le récit de son périple de (...) jusqu'à Vallorbe est inconstant et stéréotypé, partant invraisemblable, qu'en effet, il a affirmé tantôt avoir fait de l'auto-stop pour traverser l'Italie et arriver jusqu'en Suisse, tantôt avoir été mis en contact avec une personne devant se rendre en Suisse et qui l'aurait pris en voiture, qu'en outre, les déclarations selon lesquelles il aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, ne sont pas convaincantes, que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de situer le jour de son départ, ni de désigner les villes européennes par où il aurait transité, ni encore de donner le nom des personnes censées avoir voyagé avec lui renforce l'invraisemblance de ses dires, que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend avoir été scolarisé et qu'il dit avoir été accompagné tout au long des étapes ayant jalonné son itinéraire, qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, Page 3
E-7797/2010 qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en l'espèce, le recourant, de confession musulmane, a déclaré s'être converti au christianisme, qu'il aurait été initié à cette religion par un ami chrétien, qui l'aurait familiarisé avec les concepts de base et l'aurait fait participer à des réunions dans le cadre privé, qu'il se serait confié à un ami musulman lequel aurait, cependant, trahi sa confiance en informant ses connaissances et ses parents de sa conversion, qu'à cette nouvelle, ceux-ci auraient juré de le renier tant qu'il ne renoncerait pas à ses nouvelles croyances qu'ils l'auraient expulsé du domicile familial, que de plus une connaissance l'aurait menacé de représailles, que, craignant pour sa vie et désirant pratiquer librement sa religion, il aurait quitté le pays, que toutefois, il n'a pas rendu vraisemblable sa conversion au christianisme, partant les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés pour cette raison, qu'en effet, les renseignements qu'il a fournis à ce sujet manquent des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'ainsi, il n'a été capable ni de situer la date de sa conversion, ni de désigner le mouvement chrétien particulier auquel il aurait adhéré, ni encore de nommer le livre saint qui lui aurait été remis au cours de son initiation religieuse, Page 4
E-7797/2010 qu'en outre, interrogé sur la cérémonie durant laquelle il prétend s'être converti, il s'est borné à exposer qu'il avait prêté serment devant une assemblée, en jurant de croire au christianisme et de ne pas s'en départir, que sa description ne s'accommode manifestement pas avec le déroulement d'un baptême chrétien, que, par ailleurs, son récit est, de manière générale, incohérent et inconstant, qu'à titre d'exemple, il a déclaré avoir arrêté son travail tantôt le jour de son départ du pays, en septembre 2010, tantôt vers mi-juillet 2010, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi en Algérie, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, Page 5
E-7797/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 Page 6
E-7797/2010 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 7
E-7797/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8