Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E7776/2010 Arrêt d u 2 9 a oû t 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (…), Russie, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ( recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N (…).
E7776/2010 Page 2 Faits : A. A.a Le 27 juin 2002, l'intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a exposé être un ressortissant russe, d'ethnie russe et de religion orthodoxe, originaire de la République de KabardinoBalkarie. A.b Par décision du 22 janvier 2003, l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et précisant qu'il pouvait s'établir dans une autre région de Russie. L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A.c L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision qui est entrée en force de chose jugée. B. B.a Le 24 octobre 2007, l'intéressé a adressé une demande de reconsidération à l'ODM. Il a argué que la dégradation de son état de santé rendait l'exécution de son renvoi inexigible dans la mesure où il ne pouvait avoir un accès effectif en Russie aux soins dont il avait besoin. Il a mis en évidence la situation générale dans sa république d'origine et l'absence d'un quelconque réseau familial. Selon le rapport médical du 10 septembre 2007 produit, l'intéressé souffre d'un syndrome de dépendance à l'alcool et au tabac, d'un probable état de stress post traumatique et d'une hépatite C chronique nécessitant la prise de médicaments et un encadrement institutionnel. B.b Par décision incidente du 6 novembre 2007, l'ODM a considéré que dite requête était d'emblée vouée à l'échec, l'intéressé pouvant être suivi en Russie où existaient des infrastructures médicales susceptibles de dispenser un traitement adéquat. L'office fédéral a, dès lors, requis de l'intéressé le versement d'une avance de frais. B.c Par courrier du 15 novembre 2007, l'intéressé a contesté l'appréciation faite par l'ODM et ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise.
E7776/2010 Page 3 B.d Par décision du 17 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, faute de paiement de l'avance de frais. Il a rappelé que les centres urbains de Russie disposaient effectivement des infrastructures médicales permettant de prodiguer à l'intéressé les soins nécessaires et que le principe constitutionnel de la gratuité des soins médicaux en garantissait l'accès. C. L'intéressé a fait parvenir à l'ODM un rapport médical établi le 5 juillet 2010, qui a été classé au dossier sans suite, faute de requête particulière l'accompagnant. D. Le 22 septembre 2010, l'intéressé a formulé une nouvelle demande de reconsidération, concluant au prononcé d'une admission provisoire au vu du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Vivant depuis trois ans en institution, il a soutenu qu'un renvoi dans son pays d'origine conduirait à une aggravation de son état de santé et comporterait des risques importants pour sa vie. Le requérant a produit le rapport médical du 5 juillet 2010 duquel il ressort qu'il souffre de dépendance à l'alcool, de dysthymie et d'une personnalité émotionnellement labile, de type impulsive, nécessitant un suivi médicamenteux (psychotrope […], Antabus) et psychiatrique ainsi qu'un encadrement pour maintenir un état d'abstinence. Le requérant a également déposé un rapport alcoolémique, daté du 8 juillet 2010, établi par l'institution dans laquelle il vit. Selon ce rapport, l'intéressé, admis en institution le 2 mai 2007, a fait une rechute durant l'été 2009, caractérisée par des consommations d'alcool fréquentes et importantes, ayant engendré des comportements violents. Une hospitalisation a été nécessaire pour effectuer un sevrage, l'introduction du médicament Antabus ayant permis un retour à l'abstinence. Une courte période sans Antabus, en février 2010, a vu la réapparition des consommations d'alcool et des comportements violents. L'encadrement dans une institution ainsi que la prise de médicaments sont indispensables au maintien de son abstinence à l'alcool et de son état de santé. Ledit rapport précise encore qu'en cas de renvoi et sans ces sécurités, l'intéressé serait livré à luimême, reprenant ainsi ses habitudes de consommations et ses comportements auto et hétéro agressifs. E. Par décision du 30 septembre 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle requête, considérant que la dépendance de l'intéressé à l'alcool ne
E7776/2010 Page 4 constituait pas un élément nouveau et que tant ses problèmes liés à cette dépendance que ses troubles psychiques pouvaient être pris en charge en Russie. F. Par courrier du 21 octobre 2010, l'intéressé a requis auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) une prolongation du délai pour déposer un recours. G. Par courrier du 25 octobre 2010, le président de la Cour V du Tribunal a informé l'intéressé que ce délai n'était pas prolongeable. H. Dans son recours interjeté le 3 novembre 2010 contre dite décision auprès du Tribunal, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Se basant sur les deux documents médicaux produits en procédure ordinaire, il a rappelé la nécessité d'un suivi médical et d'un encadrement de vie, sans lesquels il reprendrait sa consommation d'alcool et ses comportement violents. Il a souligné que sans traitement, le pronostic était très mauvais. Contestant l'argumentation de l'ODM, il a affirmé qu'aucune institution offrant une prise en charge pluridisciplinaire n'existait dans sa région d'origine, la République de KabardinoBalkarie, et que l'exécution de son renvoi conduirait à une détérioration grave et rapide de son état de santé (actes auto et hétéroagressifs). Il a ajouté que sa santé psychique ne lui permettait pas de faire face à des situations de stress et de tensions telles qu'une expulsion dans son pays d'origine. Il a requis l'octroi de mesures provisionnelles, le recours n'étant pas dénué de chances de succès. L'intéressé a produit une copie du rapport médical du 5 juillet 2010 et du rapport alcoolémique du 8 juillet suivant, un certificat médical du 7 octobre 2010 diagnostiquant une dépendance à l'alcool, une dysthymie, une personnalité émotionnellement labile et une hépatite C ainsi qu'un échange de courriels avec un pharmacien de "Médecins sans frontières" précisant que cette organisation ne dispose d'aucune information sur les services de santé ou les possibilités de traitement en République de Kabardino Balkarie.
E7776/2010 Page 5 I. Par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et accordé des mesures super provisionnelles. J. Par décision incidente du 24 novembre 2010, le juge instructeur du Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi par le biais de mesures provisionnelles et invité le recourant à s'acquitter de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure. K. Par courrier du 1er décembre 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence, datée du même jour, et sollicité la dispense de l'avance des frais. L. Par ordonnance du 3 décembre 2010, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, annulant les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision incidente du 23 novembre 2010. M. Il ressort de différentes ordonnances pénales que l'intéressé a été condamné à : – trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour vol d'importance mineure, le 14 mars 2003 ; – cinquante jours d'emprisonnement pour vol d'importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, le 29 janvier 2004 ; le sursis accordé le 14 mars 2003 a été révoqué ; – cinq jours d'emprisonnement pour vols d'importance mineure et dommages à la propriété, le 12 août 2004 ; L'intéressé a été détenu du 14 juillet au 7 décembre 2005. Il a ensuite été condamné à : – vingt jours d'emprisonnement pour infraction à l'ancienne Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), le 10 octobre 2005, suite à ses violations répétées de l'interdiction de pénétrer dans la région de Lausanne ;
E7776/2010 Page 6 – quarantecinq jours d'emprisonnement pour vol d'importance mineure et infraction à l'aLSEE, le 10 avril 2006 ; – trois mois d'emprisonnement sous déduction de huitantesix jours de détention préventive pour violation de domicile et infraction à l'aLSEE, le 31 août 2006 ; L'intéressé a purgé ses peines du 8 juin au 20 octobre 2006. Il a encore été condamné à : – un mois d'emprisonnement pour infraction à l'aLSEE, le 6 décembre 2006, ainsi qu'à trente jours de peine privative de liberté pour le même motif, le 10 avril 2007 ; – plusieurs peines pécuniaires et amendes impayées ont été converties en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, le 25 février 2008 ; Le recourant a été détenu du 26 février au 27 mars 2008. Par jugement du Tribunal correctionnel du 2 mars 2010, l'intéressé a été libéré des chefs d'accusation de viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, de résistance et abus de détresse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E7776/2010 Page 7 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Selon l'art. 111a al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d’écritures. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, ALLGEMEINES VERWALTUNGSRECHT, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; et réf. cit.). 2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
E7776/2010 Page 8 objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367s ; JICRA 1995 n°21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISSPETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/FrancfortsurleMain 1994, p. 12 ss). 2.3. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2, p. 103104). 3. En l'espèce, produisant des éléments de preuve sous forme de rapports médicaux, le recourant remet en cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Le rapport médical du 5 juillet 2010, le rapport alcoolémique du 8 juillet suivant et le certificat médical du 7 octobre 2010 sont des documents postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, de sorte qu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux tendant à attester l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé (modification notable des circonstances). Ces documents sont donc des moyens de réexamen dont l'ODM s'est saisi à juste titre. Il s'agit, dès lors, d'examiner si ces documents peuvent mener à une appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire, à savoir si l'état de santé actuel de l'intéressé peut conduire à considérer l'exécution de son renvoi en Russie comme illicite ou inexigible. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. In casu, l'examen du Tribunal portera tout d'abord sur la licéité de l'exécution du renvoi du recourant en Russie puis sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure. http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/27 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/27 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/27
E7776/2010 Page 9 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe de nonrefoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir du principe de non refoulement dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, point qu'il n'a d'ailleurs pas contesté. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624
E7776/2010 Page 10 en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment JICRA 2005 n°4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40 ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 5.3.2. En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, ni d'ailleurs allégué, l'existence d'un risque d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.) en raison de sérieux préjudices de la part des autorités russes ou de tierces personnes. 5.3.3. Quant à l'état de santé du recourant, il faut admettre qu'il n'est pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c. RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Or, tel n'est pas le cas, en l'occurrence, du recourant qui pourra avoir accès, selon l'analyse développée cidessous (cf.consid. 6), en Russie à un encadrement adéquat et aux traitements nécessaires à ses problèmes de santé et dont la mort n'apparaît manifestement pas, dans ces circonstances, comme une perspective proche. L'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'à l'étranger et, partant, le fait qu'en Russie l'intéressé puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit actuellement en Suisse ne sont pas non plus déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la: CourEDH susmentionné par. 29 à 45). 5.4. En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, l'existence d'un risque de comportement autoagressif de la personne dont http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/4 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/4 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/4 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/4 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/4 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/6 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/6 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/6 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/6 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/6
E7776/2010 Page 11 l'éloignement a été ordonné n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03, consid. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Or, il ressort des documents médicaux produits que la santé psychique de l'intéressé ne lui permet pas de faire face à des situations de stress et de tensions telles qu'une expulsion dans son pays d'origine, laquelle pourrait entraîner des comportements auto ou hétéroagressifs. Compte tenu de ces risques, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]). 5.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/23 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/23 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/23 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/23 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/23 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/23 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/23
E7776/2010 Page 12 6.2. Le Tribunal observe, tout d'abord, que la situation sécuritaire en République de KabardinoBalkarie s'est fortement dégradée depuis 2009. La question de savoir si cette région connaît une situation de violence généralisée peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où l'ODM a retenu que le recourant, encore jeune et appartenant à l'ethnie russe, pouvait s'installer dans une autre région de la Fédération de Russie. Ce point n'a d'ailleurs été contesté ni en procédure ordinaire ni dans les deux procédures extraordinaires introduites. L'examen porte donc sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant en Russie. Or, la Fédération de Russie ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant en Russie équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 6.3. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
E7776/2010 Page 13 6.4. En l'espèce, il ressort du rapport médical du 5 juillet 2010, du rapport alcoolémique du 8 juillet 2010 et du certificat médical du 7 octobre 2010 que l'intéressé souffre d'une dépendance à l'alcool, d'une dysthymie, d'une personnalité émotionnellement labile, de type impulsive, et d'une hépatite C nécessitant un encadrement psychosocial (séjour en institution depuis le 2 mai 2007), un suivi médical et une médication régulière (psychotrope et Antabus). 6.4.1. Il faut néanmoins considérer que l'état de santé de l'intéressé, bien que sérieux, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Selon les informations à disposition du Tribunal, le traitement des dépendances, en particulier liées à l'alcool, et des maladies psychiques est, en effet, possible tant en Fédération de Russie qu'en République de KabardinoBalkarie. Problème de société important, les alcooliques peuvent être suivis de manière ambulatoire ou être hospitalisés, gratuitement, dans des cliniques gouvernementales ou des "Dispanser". Ces unités, existant dans les grands centres régionaux et inscrites au budget de l'Etat, se concentrent spécifiquement sur le traitement des dépendances. Des cliniques et institutions privées sont aussi spécialisées dans le traitement des dépendances, respectivement des cures de réhabilitation, de même que dans les traitements psychiatriques. En outre, les frais occasionnés par les soins prodigués dans les "Dispanser" sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. La loi sur la citoyenneté russe donne le droit à chaque individu de conclure l'assurance maladie de son choix. De plus, depuis le mois de janvier 2011 est entrée en vigueur une nouvelle loi sur l'assurance maladie obligatoire disposant que les bénéficiaires de toutes les polices d'assurance peuvent recevoir des soins médicaux dans chaque ville du pays. S'il existe en Russie des groupes de personnes pouvant recevoir des médicaments gratuits, comme les personnes ayant des troubles psychiques, force est d'observer qu'en pratique, la plupart des patients doivent souvent payer leurs médicaments ou s'organiser individuellement pour les obtenir (cf. notamment International Organization for Migration, Erweiterte und integrierte Information über die Rückkehr und Wiedereingliederung in Herkunftsländer – IRRICO II : Russische Föderation, Dezember 2009, http://irrico.belgium.iom.int/countryinfo/russianfederation.html, consulté le 2 août 2011 ; Russische Föderation : Behandlung von Posttraumatischer Belastungsstörung [PTBS], Schweizerische Flüchtlingshilfe, 20 avril 2009). 6.4.2. Au vu de ces informations, le recourant aura la possibilité, à son retour en Fédération de Russie, d'être suivi, de manière adéquate, au http://irrico.belgium.iom.int/country-info/russian-federation.html
E7776/2010 Page 14 sein d'une institution spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme où les médicaments nécessaires au maintien de son état de santé sont disponibles. Il pourra, en outre, bénéficier d'une assurance maladie afin que les frais liés à son état de santé soient pris en charge. Il faut bien entendu concéder au recourant que le niveau de qualité des infrastructures russes n'est probablement pas le même que celui de l'institution dans laquelle il vit actuellement. Il convient cependant de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que des traitements et suivis prescrits sur la base de normes suisses ne pourraient être poursuivis, selon les mêmes standards, dans le pays de l'étranger (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c). Compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal n'entend pas sousestimer les difficultés relatives à son renvoi dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse mais rappelle qu'un certain effort peut être exigé des personnes dont l'âge doit leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés liées à leur réintégration (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). A cet égard, il appartiendra aux thérapeutes et professionnels encadrant actuellement l'intéressé de le préparer au mieux à son départ. Le Tribunal retient encore que, lorsque le recourant aura achevé sa réhabilitation, il devrait être à même, au vu de son âge et de ses expériences professionnelles passées, de retrouver un emploi en Russie. Quant à son entourage, le recourant n'a apporté aucun indice suffisamment concret et convaincant qu'il ne disposerait plus d'aucun réseau familial ni social en Russie, susceptible de lui fournir un quelconque soutien à son retour. Dans ces conditions, force est de constater que l'exécution de son renvoi en Russie n'impliquera pas une dégradation rapide et importante de son état de santé, faute d'un accès convenable à des soins indispensables, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie à brève échéance ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique et donc physique . 6.4.3. Cela étant, le Tribunal invite l'ODM à examiner avec bienveillance une éventuelle demande d'aide au retour accordée par la Suisse que http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/18
E7776/2010 Page 15 l'intéressé peut solliciter auprès de cette autorité dans le but de mieux appréhender son retour au pays et d'éviter toute interruption de son traitement (cf. art. 93 LAsi et 73ss OA 2). 6.5. A cela s'ajoute le fait que, dans chaque cas d'espèce, l'autorité chargée de statuer doit confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays d'origine après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215). Force est de prendre en considération, en l'occurrence, l'intérêt public de la Suisse à l'éloignement du recourant au vu de ses diverses condamnations pénales (cf. let. M de l'état de fait). Si cellesci ne sont pas, à elles seules, suffisantes à ordonner l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. art. 83 al. 7 LEtr et ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388s), elles ne sauraient, à tout le moins, plaider pour le maintien du recourant en Suisse pour des motifs d'intégration par exemple. Elles constituent plutôt un élément supplémentaire, s'il en fallait, en faveur de l'exécution du renvoi. 6.6. Au vu de l'ensemble des éléments développés cidessus, le Tribunal considère que l’exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible en l'état. 7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/10 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/10 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/10 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp
E7776/2010 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :