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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2009 E-7776/2009

December 22, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,748 words·~9 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7776/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 2 décembre 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 décembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7776/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 octobre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 4 et 17 novembre 2009, la décision du 7 décembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 15 décembre 2009 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision et a requis la dispense du versement d'une avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 16 décembre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-7776/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant, originaire d'Oran, a expliqué que son associé commercial, du nom de B._______, avait été racketté par des terroristes, à un moment que ses dires permettent de situer à la fin de 2008 ou au début 2009, et avait finalement été tué pour n'avoir pas payé la somme exigée, que l'intéressé aurait de son côté reçu, quelques jours plus tard, des menaces écrites à son domicile, ou des menaces verbales adressées en trois occasions à sa famille par des inconnus, alors qu'il était absent, que sur le conseil de ses familiers, il se serait alors caché à C._______, durant deux jours ou une semaine, chez un ami du nom de D._______, lequel l'aurait mis en contact avec un passeur, que l'intéressé aurait quitté l'Algérie à bord d'une embarcation transportant de nombreuses personnes, laquelle aurait finalement coulé, que les naufragés auraient été sauvés par la marine espagnole, le recourant passant alors plusieurs mois en Espagne dans des camps de réfugiés, à Cordoue et à Bilbao, que l'intéressé serait entré en France clandestinement et aurait rejoint Paris où il serait resté plusieurs mois, avant de se rendre à Genève, où son séjour se serait également prolongé durant trois mois avant qu'il dépose sa demande, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 3

E-7776/2009 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il dit avoir laissé sa carte d'identité chez lui, mais n'a pas expliqué clairement pourquoi ses proches demeurant à Oran (sa mère, un frère et deux soeurs) ne seraient pas en mesure de la lui faire parvenir, ou d'en obtenir un double auprès des autorités compétentes, que le récit de son voyage est d'ailleurs peu crédible, dans la mesure où il se trouvait en possession d'un billet d'autocar ayant servi à un trajet Bordeaux-Bilbao, le 9 juin 2009, et délivré à un dénommé "E._______", qui ne peut être que lui-même, qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables circonstances, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs, qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou, contradictoire et parfois incohérent, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits essentiels dépeints et de les situer clairement dans le temps, qu'il s'agisse de la mort de B._______, des menaces reçues ou de son propre départ, Page 4

E-7776/2009 qu'en outre, l'intéressé n'a pas été capable d'articuler la moindre précision sur les "terroristes" l'ayant menacé, ni sur la manière dont ces gens l'auraient retrouvé, que la raison pour laquelle le recourant ne se serait pas ouvert de ses problèmes à la police, les personnes s'en prenant à lui pouvant également être des criminels de droit commun, n'est pas claire, qu'en conclusion, le récit apparaît dénué de toute crédibilité, l'examen des procès-verbaux d'audition indiquant d'ailleurs clairement que l'intéressé modifie sa version des faits en fonction des questions qui lui sont posées et des incohérences qu'elles relèvent, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale Page 5

E-7776/2009 sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la décision au fond étant intervenue, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est donc sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-7776/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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