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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2014 E-775/2014

June 6, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,448 words·~12 min·3

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 9 janvier 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-775/2014

Arrêt d u 6 juin 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, née le (…), ses enfants B._______, née en (…), C._______, née en (…), ainsi que sa fille D._______, née le (…), et E._______, née en (…), Erythrée, toutes représentées par (…), Advokatur Kanonengasse, (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (…).

E-775/2014 Page 2

Faits : A. Le 6 novembre 2011, A._______ a déposé pour elle-même et pour ses deux filles aînées, B._______ et C._______, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. B.a. Entendue les 14 novembre 2011 et 21 octobre 2013, la recourante A._______ a déclaré être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya et de confession catholique. Selon ses déclarations, elle aurait vécu avec ses trois filles et son fils à F._______ ou à G._______. Son mari aurait servi dans l'armée érythréenne à H._______, où il aurait rencontré des problèmes avec son chef. En raison de ceux-ci et de crainte que leurs filles doivent se rendre à Sawa pour y effectuer leur service militaire et subissent des violences sexuelles, la recourante A._______ et son mari auraient décidé de quitter le pays. En septembre (…), la recourante A._______ et ses quatre enfants auraient quitté le domicile familial et rejoint leur mari, respectivement père, à I._______. Ils auraient ensuite poursuivi le voyage ensemble jusqu'au Soudan, passant clandestinement la frontière. La famille serait restée environ deux ans au Soudan avant de partir pour la Libye, où elle aurait vécu pendant un ou deux ans à Tripoli dans le quartier d'Abou Selim. En raison de la guerre civile, la famille aurait ensuite décidé de se rendre en Italie et aurait été séparée au moment d'embarquer ; selon une autre version, la recourante A._______ aurait fui avec ses deux filles ainées après avoir vu de faux policiers racketter les habitants de son quartier. Elles seraient ensuite restées (…) mois à Rome avant d'être amenées en Suisse le 6 novembre 2011. Les recourantes n'ont déposé aucune pièce d'identité à l'appui de leur demande d'asile. B.b. Le 21 octobre 2013, B._______ et C._______ ont été entendues par l'ODM sur leurs motifs d'asile. Elles ont en substance confirmé les déclarations de leur mère.

E-775/2014 Page 3 C. Le 24 décembre 2011, E._______, alors âgée de (…) ans, a rejoint sa mère et ses sœurs et a été incluse dans leur demande d'asile. D. Le (…), C._______ a donné naissance à une enfant prénommée D._______. E. Par décision du 9 janvier 2014, notifiée le 13 janvier 2014, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourantes, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. L'exécution de cette mesure n'étant pas exigible, l'ODM les a admises provisoirement. F. Le 12 février 2014, les recourantes ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant, principalement, à l'annulation du dispositif de la décision entreprise en ce qu'il concerne le rejet de la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi (chiffres 1 et 3), et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, elle ont requis la fixation d'un délai pour compléter leur recours, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance des frais de procédure présumés. A l'appui de leur recours, elles ont produit divers documents non traduits. G. Par décision incidente du 19 février 2014, la juge instructrice a rejeté les demandes de délai, d'assistance judiciaire totale et de dispense d'une avance de frais et a fixé un délai pour s'acquitter de celle-ci. Elle a également invité les recourantes à fournir une traduction des pièces produites à l'appui du recours. H. Le 4 mars 2014, les recourantes se sont acquittées de l'avance de frais d'un montant de 600 francs. I. Par courrier du 14 mars 2014, les recourantes ont fait parvenir au Tribunal la traduction des pièces produites à l'appui de leur recours. Elles ont également produit une attestation d'indigence et demandé la reconsidération de la décision incidente du 19 février 2014 rejetant la demande d'assistance judiciaire.

E-775/2014 Page 4 J. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6 p. 379-381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-775/2014 Page 5 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM considère que les déclarations des intéressées ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et que les motifs allégués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 3.2 Les recourantes contestent cette appréciation et estiment qu'elles ont démontré avoir vécu en Erythrée à la période alléguée et avoir fui illégalement leur pays ; les documents produits à l'appui de leur recours étayent en outre leurs déclarations. 3.3 Le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM considérant que les déclarations des recourantes ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et relève les points suivants. 3.3.1 L'explication de la recourante A._______, selon laquelle "kirchis" serait une appellation courante de la monnaie en Erythrée ne suffit pas à expliquer qu'elle ne puisse pas citer son nom officiel, soit le "nakfa", d'autant moins au regard de sa profession de commerçante. A cet égard, il y a lieu de souligner que le terme de "kirchi" a été l'un des surnoms donné à la monnaie éthiopienne ‒ "Ethiopian birr" ‒ en cours en Erythrée jusqu'en 1997 (JACKY SUTTON, Eritrean currency through the ages, Eritrea horizons : the magazine of Eritrea's tourist industry, 2/1998, p. 22, information disponible sous : <http://www.eritrea.be/old/nakfahistory.htm>, consulté le 7.5.2014 ; CONNELL/KILLION, Historical Dictionary of Eritrea, 2 ème éd. 2011, p. 389) ; cet élément tendrait ainsi à infirmer encore davantage les allégations des recourantes quant à leur présence en Erythrée jusqu'en septembre 2009. 3.3.2 Quant aux circonstances de leur départ d'Erythrée, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute les déclarations de la recourante A._______, en particulier en ce qui concerne le trajet entre F._______ et I._______, que ce soit par rapport à la question de savoir si elle avait ou non été contrôlée et si elle était ou non en possession de documents d'identité. Ses déclarations concernant les événements en Libye et sa fuite en Italie sont en outre contradictoires, vagues et peu plausibles. Elle a d'abord déclaré avoir décidé

E-775/2014 Page 6 conjointement avec son mari de quitter la Libye en raison de la guerre et avoir été séparée de lui et de ses cadets au moment d'embarquer sur le bateau à destination de l'Italie (audition du 14 novembre 2011, n° 7.02, p. 11) ; elle a ensuite expliqué avoir fui la maison avec ses filles aînées, son mari étant sorti faire des achats, tandis que de faux policiers extorquaient de l'argent aux habitants de son quartier (audition du 21 octobre 2013, R128 ss, p. 10). 3.3.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la motivation détaillée de la décision de l'ODM. 3.3.4 Les documents produits à l'appui du recours ne modifient en rien l'appréciation du Tribunal. Outre qu'ils n'ont pas de valeur probante, ils tendent à contredire les allégations des recourantes. Ainsi, certaines de ces pièces tendent à démontrer que les recourantes B._______ et C._______ auraient suivi leur année scolaire 2008-2009 à F._______. Or, la recourante A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 novembre 2011 ; elle a déclaré avoir vécu (…) ans au Soudan, (…) ou (…) années en Libye et (…) mois en Italie (audition du 14 novembre 2011, ch. 5.02, p. 9 et 10 ; audition de B._______ en présence de sa mère du 21 octobre 2013, R39 à 41, p. 5). Ainsi, son départ d'Erythrée remonterait à septembre (…), voire septembre (…), et non septembre (…) ; B._______ et C._______ n'auraient ainsi pas pu suivre leur scolarité en Erythrée durant l'année scolaire (…). Il sied en outre de constater que les auditions de B._______ et C._______ n'ont apporté aucun élément sur leur éventuelle scolarisation en Erythrée, au motif qu'elles étaient trop jeunes et ne se souvenaient de rien ; il est à noter que c'est principalement la recourante A._______, présente lors de ces auditions, qui a répondu aux questions. 3.3.5 Il sied encore de souligner que les motifs invoqués par la recourante A._______ pour quitter son pays d'origine, soit qu'elle craignait que ses filles ne soient enrôlées et subissent des maltraitances, ne sont pas vraisemblables au regard de l'âge des filles au moment du départ, ni a fortiori pertinents : B._______ aurait eu, selon les versions, entre neuf et onze ans, C._______ entre huit et dix ans. D'ailleurs, même la recourante A._______ reconnaît que ses filles n'ont jamais été confrontées à un quelconque problème de ce type (audition du 21 octobre 2013, R 71 à 74, p. 6 et 7).

E-775/2014 Page 7 3.3.6 Ainsi, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM que les déclarations des recourantes ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi et qu'elles ne sont, partant, pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Ainsi, la conclusion visant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision du 9 janvier 2014 est rejetée. 5. 5.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). A cet égard, le Tribunal observe que l'ODM a examiné de manière exhaustive et à satisfaction de droit la question de la possibilité et de l'illicéité de l'exécution du renvoi des recourantes. Quoi qu'il en soit, les intéressées ayant été mises au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, le Tribunal ne peut examiner la question touchant à l'exécution du renvoi, celle-ci sortant de l'objet du litige.

E-775/2014 Page 8 6. 6.1 La demande de reconsidération de la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) ; les recourantes n'ont pas apporté de nouveaux moyens de preuve de nature à mettre en cause l'appréciation faite dans la décision incidente du 19 février 2014. 6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-775/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de reconsidération de la décision incidente du 19 février 2014 est rejetée. 3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 4 mars 2014. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

E-775/2014 — Bundesverwaltungsgericht 06.06.2014 E-775/2014 — Swissrulings