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Bundesverwaltungsgericht 06.02.2009 E-7727/2006

February 6, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,792 words·~14 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7727/2006 {T 0/2} Arrêt d u 6 février 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 novembre 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7727/2006 Vu la demande d'asile déposée le 27 octobre 2006, le procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2006 ainsi que celui de l'audition du 16 novembre 2006, l'extrait d'acte de naissance du 19 mai 2005 et l'attestation de la perte de la carte d'identité du 12 avril 2005, tous deux dressés par (...) B._______, produits lors de l'audition du 31 octobre 2006, les deux articles de presse produits lors de l'audition du 16 novembre 2006, la décision du 21 novembre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 11 décembre 2006 et posté le 19 décembre 2006, formé par le recourant contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de l'authenticité des deux pièces officielles fournies, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 2 février 2007, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 19 février 2007 au recourant pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés, les écrits des 8 et 13 février 2007, par lesquels le recourant a sollicité le réexamen de la décision incidente précitée et produit une photocopie des cartes d'électeur d'un cousin germain, d'une tante et de sa mère, ainsi que des coordonnées de sa soeur, en vue d'établir ses liens de parenté avec un prétendu oncle par alliance, CDE._______, le paiement, le 9 février 2007, d'un montant de Fr. 250.- à titre de paiement partiel de l'avance de frais requise, Page 2

E-7727/2006 la décision incidente du 28 février 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de réexamen de sa décision incidente du 2 février 2007 et imparti au recourant un ultime délai de trois jours dès notification pour s'acquitter du solde d'un montant de Fr. 350.- de l'avance de frais requise, le paiement de ce solde, le 23 février 2007, communiqué au juge instructeur le 7 mars 2007, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que, cela dit, le chef de conclusion tendant à la reconnaissance de l'authenticité des pièces produites lors de l'audition du 31 octobre 2006 est irrecevable, Page 3

E-7727/2006 qu'en effet, cette conclusion n'est pas circonscrite au cadre défini par l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée, à l'exclusion de la teneur de la motivation de cette décision (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, pp 26 s. et 94 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 27 consid. 9/c/aa), que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise, que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves librement (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine d'office les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 21 s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), Page 4

E-7727/2006 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Page 5

E-7727/2006 éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants, qu'en effet, l'ensemble du récit du recourant est inconsistant et stéréotypé, qu'en particulier, ses déclarations concernant les motifs de son arrestation, dans la soirée du (...) (cf. p.-v. de l'audition du 31.10.2006 p. 4, p.-v. de l'audition du 16.11.2006 rép. 15 et 58), ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre la prétendue impression de sa part, dans un cybercafé, d'une dizaine de pages publiées sur internet contenant des informations diffamatoires à propos du président Joseph Kabila et sa prétendue arrestation au sortir dudit établissement, que, de plus, ses déclarations sur le contenu de l'interrogatoire subi, la nuit même, à Kin Mazière divergent (cf. p.-v. de l'audition du 31.10.2006 p. 4, p.-v. de l'audition du 16.11.2006 rép. 58, recours p. 2), qu'ainsi, le recourant n'a pas évoqué, lors de la première audition, avoir été interrogé sur l'usage qu'il entendait faire des pages imprimées, alors qu'il s'agit d'un fait essentiel (cf. JICRA 1993 no 3), qu'en outre, sa réponse sur la dernière fonction exercée par son prétendu oncle par alliance, CDE._______, officier supérieur dans l'armée congolaise qui l'aurait fait évader, est contraire à des faits notoires (cf. p.-v. de l'audition du 16.11.2006 rép. 39 ; Immigration and Refugee Board of Canada, République démocratique du Congo [RDC] :[...] consulté le 16 janvier 2009), qu'au demeurant, son récit n'est étayé par aucun élément concret, qu’en particulier, il n'a fourni aucune preuve suffisante de son prétendu lien de parenté avec CDE._______, Page 6

E-7727/2006 qu'en effet, comme indiqué dans la décision incidente du 28 février 2007, la photocopie des cartes d'électeur de sa tante, F._______, soidisant épouse de CDE._______, de son cousin, GD._______, soidisant né de cette union, et de sa mère, H._______, ainsi que des coordonnées de sa soeur, I._______, n'a pas de valeur probante à cet égard, que, d'une part, les photocopies sont en soi dénuées de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations envisageables et les difficultés que pose la détection de ces manipulations, que, d'autre part, même à considérer la photocopie versée au dossier comme reproduisant fidèlement d'authentiques cartes d'électeur, les indications figurant sur ces cartes n'établissent en rien l'existence du lien de parenté allégué entre le recourant et CDE._______, qu'en effet, elles ne comportent que les patronymes des père et mère des détenteurs des cartes, qu'ainsi, la carte d'électeur du prétendu cousin du recourant ne comporte aucune filiation complète, qu'en outre, le nom du père qui y est inscrit est « D._______ » et non « DE._______ », qu'enfin, la carte d'électeur de F._______, prétendue épouse de CDE._______ (cf. p.-v. de l'audition du 16.11.2006 rép. 34) n'apporte aucun élément probant sur le lien conjugal allégué, qu'en particulier, le patronyme « D._______ » figure uniquement sur la carte d'électeur de GD._______, et non sur celle de F.______, que, partant, il subsiste un risque non négligeable que le recourant se prévale d'une homonymie entre son prétendu oncle maternel par alliance et l'officier supérieur qui l'aurait fait évader, que, par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance du 19 mai 2005 et l'attestation de perte de la pièce d'identité du 12 avril 2005, indépendamment de la question de leur authenticité, ne sont pas susceptibles de prouver le lien allégué de parenté du recourant avec CDE._______, Page 7

E-7727/2006 qu'au demeurant, en tout état de cause, même si le recourant avait rendu vraisemblable avoir été arrêté, le (...), afin d'être interrogé à propos de son oncle, CDE._______, ce préjudice ne serait pas pertinent, qu'en effet, le recourant ne saurait pas ou plus se prévaloir d'un risque sérieux et concret de répétition du préjudice allégué, pour des raisons tirées de ses liens de parenté, dès lors que CDE._______, a été nommé le (...) 2007, soit postérieurement au départ du recourant de son pays, à la fonction de (...), qu'enfin, les deux articles de presse, parus en Suisse et fournis par le recourant lors de l'audition du 16 novembre 2006 (cf. p.-v. de cette audition qu. 81), sont sans aucun rapport avec les faits allégués, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en République démocratique du Congo, Page 8

E-7727/2006 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier (cf. JICRA 2004 no 33 consid. 8.3 p. 237 s.), qu'il a eu son dernier domicile à Kinshasa et - bien que cet élément ne soit pas décisif - dispose dans cette ville d'un réseau familial et social, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 9

E-7727/2006 que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée en exécution des décisions incidentes des 2 et 28 février 2007, (dispositif : page suivante) Page 10

E-7727/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) ; - à (...) (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 11

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