Cour V E-7725/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 décembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par le Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7725/2010 Vu la décision du 1er décembre 2003, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 6 août 2003, par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 25 mars 2004, par lequel l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé contre cette décision, la demande du 19 octobre 2009, par laquelle l'intéressé a requis le réexamen de la décision du 1er décembre 2003, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, la décision du 30 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen, le recours interjeté, le 1er novembre 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2
E-7725/2010 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. notamment KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66 PA, n° 25 à 29, p. 1306ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 66 PA, n° 16 à 18, p. 861s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 2.4.6, p. 348s.), qu'ainsi, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. notamment ATF 98 Ia 568, en part. consid. 5 p. 572ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199), ni ne permet de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2, p. 103s.), Page 3
E-7725/2010 qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir qu'il entretenait une relation "stable et durable" depuis 2005 avec une certaine B._______, ressortissante angolaise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse [N (...)], mère de deux enfants mineurs, qu'il a précisé être fiancé à cette femme et avoir entrepris des démarches en vue du mariage, celles-ci n'ayant, pour l'heure, pas abouti, faute d'avoir pu fournir les documents nécessaires, qu'il a, en outre, exposé vivre en ménage commun avec elle et la soutenir dans l'éducation des enfants, sans toutefois contribuer à leur entretien ou les avoir reconnus, qu'il a produit une lettre du 16 novembre 2009 (pièce 1), dans laquelle B._______ atteste qu'elle est fiancée à lui et qu'ils vivaient une relation "assimilée au mariage" (sic), sans autre précision sur le contenu de celle-ci, que, sur la base de ces éléments, le recourant a, en substance, invoqué le principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que, par ailleurs, il a allégué avoir des problèmes de santé, qu'à cette fin, il a produit un certificat médical daté du 3 mars 2010 (pièce 2) et complété, à l'occasion du recours, par un rapport du 28 octobre 2010 (pièce 3), qu'il ressort de ces pièces qu'il souffre, depuis octobre 2009, d'une dépression moyenne, pour laquelle il prend des antidépresseurs et suit des entretiens avec son médecin traitant, qu'il a argué ne pouvoir ni bénéficier d'un traitement adéquat au pays ni être en mesure, quoi qu'il en soit, d'en supporter seul les coûts, dès lors qu'il ne disposait d'aucun réseau familial et social sur place, qu'à cet égard, il a précisé que les membres de sa famille étaient partis séjourner en Angola, après son départ du pays, Page 4
E-7725/2010 qu'il a argué qu'ils auraient été la cible des mesures d'expulsion prises contre les ressortissants congolais en 2008 et que, depuis lors, il aurait perdu tout contact avec eux, que, cependant, ni l'un ni l'autre des deux motifs exposés ne révèlent un changement notable de circonstances depuis la décision d'exécution du renvoi prononcée, le 1er décembre 2003, qui justifierait d'y renoncer, qu'en effet, s'agissant des relations personnelles dont se prévaut l'intéressé, elles ne sont pas déterminantes, qu'ainsi, l'art. 8 CEDH est une norme qui vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit. ; cf. STEPHAN BREITENMOSER, in : EHRENZELLER / MASTRONARDI / SCHWEIZER / VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd., Zurich / Bâle / Genève 2008, ad art. 13 Cst., n.° 24s., p. 318ss ; ARTHUR HAEFLIGER / FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts-konvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, 2ème éd., Berne 1999, p 261s.), que, de plus, cette disposition ne peut être invoquée que si les relations familiales en cause son intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1), que l'art. 44 al. 1 LAsi prévoit, quant à lui, l'obligation de tenir compte, de manière générale, du principe de l'unité de la famille dans l'exécution du renvoi, en ce sens que cette mesure doit avoir lieu de manière coordonnée et simultanée pour les membres d'une même famille (cf. JICRA 1999 n° 1), qu'en l'espèce, aucune de ces deux dispositions ne trouvent application, qu'en effet, l'intéressé n'est pas marié avec B._______ - n'établissant, au demeurant, en rien les démarches qu'il aurait entreprises en vue de son mariage avec elle, bien qu'il ait eu le loisir de le faire depuis le Page 5
E-7725/2010 dépôt de sa demande de réexamen, soit depuis plus d'une année - et n'a pas reconnu les enfants de celle-ci, que, dans ces conditions, on ne saurait retenir l'existence d'une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus, qu'en outre, aucun élément concret et sérieux au dossier ne démontre que le recourant fait effectivement ménage commun avec B._______, que la pièce 1 n'est pas de nature à l'établir, qu'en effet, celle-ci ne repose que sur de simples dires, alors que, dans les faits, l'intéressé possède toujours une autre adresse de domicile que sa prétendue fiancée, qu'en conséquence, le recourant ne peut déduire aucun droit du principe de l'unité de la famille, que, s'agissant des problèmes psychiques établis en pièces 2 et 3, ils ne peuvent être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi tel que l'entendent l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et la jurisprudence développée en la matière (cf. JICRA 2003 n° 24), qu'en effet, même en l'absence de soins adéquats, on ne saurait retenir que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique ou psychique, qu'ainsi, le médecin du recourant ne fait que sommairement état, dans une telle hypothèse, d'un risque d'exacerbation et de développement chronique, à long terme, des troubles annoncés (cf. pièce 3), ce qui ne serait pas encore de nature à placer son patient dans la situation de détresse médicale décrite ci-dessus, que, cela étant, sans vouloir minimiser l'importance des problèmes de santé de l'intéressé, ceux-ci ne nécessitent qu'un traitement ambulatoire, consistant en la prise d'antidépresseurs, dont le genre et la quantité ne sont, du reste, pas précisés, et en consultations occasionnelles, dont la fréquence est également inconnue, Page 6
E-7725/2010 qu'en outre, selon les informations à disposition, il existe des infrastructures médicales à Kinshasa qui prennent en charge les patients souffrant de troubles psychiques, comme le "Centre Telema", dans la commune de Matete (cf. notamment Radio Okapi, Kinshasa : prise en charge des malades mentaux au "Centre Telema", juin 2010), qu'ainsi, en cas d'urgence, l'intéressé peut bénéficier des soins nécessaires, qu'en ce qui concerne les coûts de traitement, ceux-ci pourront être pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), que, pour la suite, le recourant n'a en rien établi qu'il aurait perdu tout contact avec les siens au pays et ne pourrait ainsi compter sur leur soutien pour sa réinsertion, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 1 er décembre 2003 confirmée, qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, celui-ci peut être rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 al. 1 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 7
E-7725/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8