Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.06.2010 E-7725/2006

June 10, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,167 words·~26 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile;

Full text

Cour V E-7725/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juin 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Regula Schenker Senn et Maurice Brodard, juges, Céline Berberat, greffière. A._______, née le (...) Bosnie et Herzégovine, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7725/2006 Faits : A. Le 27 juillet 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Son fils, B._______, arrivé en Suisse en même temps que l'intéressée, a également déposé une demande d'asile le 27 juillet 2005. Etant majeur, il a fait l'objet d'une procédure séparée. B. Entendue les 3 et 16 août 2005, A._______ a déclaré être d'ethnie bosniaque, de religion musulmane et avoir vécu dans le village de C._______ (commune de I._______, canton de Tuzla, Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine) avec son mari, D._______, et son fils cadet, B._______. Sa fille aînée, née d'un premier mariage, résiderait en Belgique avec son père. La recourante aurait travaillé durant quatorze ans dans une entreprise de nettoyage chimique de vêtements, puis, aurait cessé cette activité en 1992, en raison de la guerre. Elle serait propriétaire de leur maison familiale sise à C._______. Depuis 20 ans, la famille de la recourante serait confrontée à un conflit de voisinage avec un dénommé E._______, lequel aurait des différends avec plusieurs de ses voisins. Durant l'année 2004, le voisin précité aurait tenté d'agresser la recourante avec une hachette pour couper les branches de ses arbres fruitiers, et démoli la voiture de son mari. A plusieurs reprises, les époux A._______ et D._______ auraient dénoncé le comportement agressif de E._______ aux agents de police, lesquels n'auraient toutefois pas pu intervenir dans ce conflit de voisinage, car ce dernier était en possession d'un papier le déclarant irresponsable de ses actes pour cause de maladie mentale. Le mari de la recourante aurait convenu avec E._______ la mise en place, en partage des frais, d'une clôture en mailles métalliques entre leurs deux parcelles. Il se serait endetté pour financer cette construction. Le 1er mai 2005, E._______ et le mari de la recourante en seraient venus aux mains parce que le premier se plaignait d'une mauvaise installation et le second d'un refus de remboursement de la moitié des frais. Depuis lors, E._______ et ses deux fils auraient proféré des menaces de mort à l'encontre de la famille de la recourante. Craignant pour leur vie, la recourante et sa famille auraient quitté leur maison le jour-même et auraient renoncé à porter plainte. La recourante se serait rendue, accompagnée de son fils, chez sa soeur, domiciliée dans la même municipalité de I._______ Page 2

E-7725/2006 (...). Elle y aurait vécu jusqu'à leur départ du pays, tandis que l'époux de la recourante serait parti vivre chez son frère. La recourante a encore indiqué avoir quitté son pays également en raison de ses problèmes de santé (douleurs à l'estomac provoquées par un ulcère, hypertension, maux à la colonne vertébrale), pour lesquels elle aurait consulté des spécialistes et obtenu des médicaments dans son pays d'origine. Toutefois, la famille n'aurait pas été en mesure de faire face, sur le long terme, aux dépenses occasionnées par l'achat des nombreux médicaments (par mois : env. 100 marks convertibles, soit 50 euros) nécessaires à la recourante et son époux. Elle aurait quitté son pays le 25 juillet 2005, en compagnie de son fils, et aurait rejoint la Suisse par la route. Ils auraient, tous deux, été munis de leurs passeports dans lesquels était apposé un visa pour la Belgique, pays dans lequel était établie la fille de la recourante, née du premier mariage. Ils n'auraient toutefois pas transité par ce pays. Sur instruction des passeurs, l'intéressée aurait jeté son passeport durant le voyage (ou selon une autre version, les passeurs auraient euxmêmes jeté ce document par la fenêtre). Pour sa part, l'époux de la recourante, également au bénéfice d'un visa pour la Belgique, n'aurait pas été en mesure d'accompagner sa famille pour cause d'hospitalisation. Le coût du voyage de l'intéressée et de son fils se serait monté 4'000 marks convertibles. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte d'identité nationale, une photocopie de son permis de conduire délivré le (...) 2004, une police d'assurance-voyage établie à Sarajevo le 4 juillet 2005 pour une validité d'un mois. Elle a sollicité la possibilité de rester en Suisse le temps que son mari vendît la maison et le terrain à C._______ et qu'il reconstruisît une nouvelle maison familiale ailleurs. C. Par décision du 22 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de pertinence posées à l'art. 3 LAsi, parce que cette dernière était en mesure d'obtenir une protection de la part des autorités bosniaques ou de s'établir dans une autre partie de son pays d'origine, afin de se soustraire aux menaces proférées par des tiers. Par la même occasion, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et Page 3

E-7725/2006 ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors que ses problèmes de santé n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi. D. Par acte du 19 décembre 2006, posté le même jour, l'intéressée a recouru contre la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle a conclu à l'annulation partielle de la décision et à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, son état de santé faisait obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle a ajouté que les médecins venaient d'émettre une forte suspicion de cancer du sein, suite au dépistage de lésions suspectes, lesquelles nécessitaient des examens complémentaires. Elle n'aurait pas accès dans son pays à un traitement contre ce cancer en raison de son coût très élevé non couvert par une assurance-maladie. Sa famille ne serait pas en mesure de lui apporter une aide financière. Elle a encore allégué qu'en cas de retour dans son pays, elle ne pouvait obtenir la protection des autorités de police contre les agissements de son voisin, dès lors que ce dernier serait précisément le "représentant de la police". Elle a également produit un rapport médical du 11 décembre 2006 établi par le Dr (...), médecin généraliste, duquel il ressort qu'elle était suivie depuis le 21 mars 2006 ; le diagnostic indiquait une forte suspicion de néoplasies du sein droit et probablement aussi sur le sein gauche, un syndrome post-traumatique et un état anxio-dépressif ; une hypertension artérielle (HTA) labile et des poly-allergies de causes non précisées ; une médication anti-depressive (paroxetin, truxal, lexotanil) avait été prescrite. E. Par courrier du 19 décembre 2006 (sic), mis à la poste le surlendemain, la recourante a produit un certificat médical du 20 décembre 2006 relatif à sa santé psychique, établi par la Dresse (...), auprès de laquelle elle a été suivie du 5 septembre 2006 au 19 décembre 2006 (cessation du suivi en raison du transfert de l'intéressée à H._______). Il ressort de l'anamnèse que l'intéressée aurait été incarcérée arbitrairement dans son pays d'origine durant trois à quatre mois, détention durant laquelle elle aurait été maltraitée et violée à plusieurs reprises ; souhaitant cacher ces viols à son époux, par peur d'être répudiée à sa sortie de prison, elle aurait préféré lui demander le divorce et l'aurait obtenu, avant de venir se Page 4

E-7725/2006 réfugier en Suisse. Le diagnostic indique un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22) pour lequel des entretiens psychiatriques d'évaluation ont été mis en place, sans prescription médicale. F. Par courrier du 3 janvier 2006 (recte 2007), la recourante a versé en cause un nouveau certificat médical du 21 décembre 2006 établi par le Dr (...); le diagnostic indiquait, pour la psychiatrie, un probable stress post-traumatique ; une médication anti-depressive (Lexotanil et Remeron) a été precrite. G. Par ordonnance du 22 janvier 2007, le juge instructeur a octroyé un délai à la recourante pour la production d'un nouveau rapport médical relatif à son état de santé physique indiquant en particulier les résultats de la biopsie ayant eu lieu le 20 décembre 2006. H. Le rapport médical requis n'a pas été produit dans le délai imparti. I. Dans sa réponse du 4 avril 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours interjeté par l'intéressée. Cet office fait valoir qu'au vu du dossier rien ne permettait de dire que l'état de santé de la recourante pouvait constituer un obstacle à son renvoi de Suisse. J. Dans sa réplique du 13 avril 2007, la recourante a fait savoir au Tribunal que la suspicion de cancer du sein a été écartée lors d'examens complémentaires. K. Par courrier du 20 juin 2007, la recourante a produit la copie d'un courrier adressé par son fils, B._______, au Tribunal ainsi qu'un certificat médical le concernant, dans lequel ce dernier aurait mentionné que sa mère "avait été emprisonnée par le même parti (sous-entendu le Parti d'action démocratique [SDA]) et avait été victime de graves maltraitances". L. Par ordonnance du 27 janvier 2010, le juge instructeur a octroyé un Page 5

E-7725/2006 délai à la recourante pour qu'elle produise des nouveaux rapports médicaux actualisés relatifs à son état de santé physique et mentale. M. Par courrier du 26 février 2010, la recourante a déposé trois rapports médicaux. Dans sa lettre du 15 avril 2008, adressée à un confrère, le Dr (...), a indiqué que l'intéressée souffrait, sur le plan physiologique, d'urticaire chronique d'origine idiopathique, d'hypertension artérielle, d'infections urinaires à répétition et de lombalgies chroniques. Dans son rapport du 8 février 2010, la Dresse (...) a indiqué que l'intéressée était suivie dans son établissement depuis novembre 2006 ; celle-ci souffrait d'hypertension (sous traitement), d'urticaire chronique, de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de céphalées, d'un syndrome d'apnée du sommeil de degré très léger, de douleurs rachidiennes chroniques et de suspicion de troubles de la mémoire (en cours d'investigation) ; la spécialiste a constaté une légère amélioration de la thymie chez la recourante ; le traitement administré depuis le 12 novembre 2006, se composait de Remeron (antidepresseur), Co-Epril (antihypertenseur), Aerius et Telfast (antiallergiques) ; le pronostic sans traitement était qualifié de délétère ; le pronostic avec traitement indiquait une stabilisation de l'hypertension et une amélioration du moral. Le rapport du 23 février 2010, établi par la Dresse (...), révèle dans l'anamnèse que la patiente s'était mariée à 18 ans avec un homme violent, drogué et alcoolique qui avait tenté de la tuer à plusieurs reprises durant leurs six ans de vie commune et que son deuxième mariage avait aussi abouti au divorce. Elle avait subvenu seule à l'entretien de ses deux enfants. Elle présente une symptomatologie dépressive (ne correspondant pas à tous les critères d'un épisode dépressif), des angoisses et des plaintes hypocondriaques, celles-ci ayant toutefois diminué depuis l'obtention d'un logement individuel, et de nombreuses somatisations (maux de tête et de dos) ; le diagnostic indique un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), pour lequel une médication anti-dépressive (Remeron, Lexotanil, Stilnox) et un suivi psychiatrique mensuel ont été prescrits ; la recourante participe également aux séances bi-mensuelles d'un groupe thérapeutique de soutien. Page 6

E-7725/2006 N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée, rejetait sa demande Page 7

E-7725/2006 d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. 3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions de l'octroi d'un tel statut sont précisées à l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 8

E-7725/2006 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante et celle-ci n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application de le présent cas d'espèce. S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection approprié (cf. Cour EDH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n° 24573/94, par. 40). De plus, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - Page 9

E-7725/2006 et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 4.3.1 En l'occurrence, il sied d'examiner si la recourante serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements prohibés en raison des menaces de mort dirigées contre sa famille, proférées depuis le 1er mai 2005 par son voisin et les deux fils de celui-ci, dans le cadre d'un conflit de voisinage. Le Tribunal observe que, comme l'a relevé l'ODM, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui ont incité la recourante à quitter son village, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la recourante, de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. Sur ce point, la recourante n'a pas apporté la preuve que la police de son pays n'était pas en mesure d'offrir une protection adéquate à sa famille, dès lors qu'elle a renoncé à porter plainte après la survenance des événements du 1er mai 2005 (cf. p.-v. de l'audition du 16 août 2005 p. 8). Malgré la prétendue vanité des démarches précédentes, l'on était droit d'attendre de la recourante, qui s'estimait exposée à de nouveaux préjudices, qu'elle persévérât dans ses démarches auprès des autorités avant de choisir l'option de la fuite. Par ailleurs, si la recourante avait porté plainte suite aux menaces proférées depuis le 1er mai 2005, les forces de l'ordre auraient été en mesure d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre, tout au moins, des deux fils du voisin, qui eux n'étaient pas en possession d'un certificat d'irresponsabilité. De plus, les affirmations de la recourante, alléguées au stade du recours seulement (cf acte de recours du 19 décembre 2006 p. 5), selon lesquelles l'intéressée "ne pouvait en aucun cas s'adresser à la police en Bosnie puisque le voisin qui lui posait de graves problèmes était précisément le représentant de la police", ne saurait être suivie, dès lors que, d'une part, elles ne correspondent pas à sa version antérieure et que, d'autre part, il n'est pas concevable qu'une personne faisant l'objet d'une "attestation d'irresponsabilité" fasse partie d'un corps de police. Dans ces conditions, à défaut d'avoir démontré s'être réellement employée à Page 10

E-7725/2006 chercher une protection dans son pays d'origine ni que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, le Tribunal conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de croire que l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il y a également lieu de relever que les préjudices ayant justifié le départ de l'intéressée de son pays d'origine sont manifestement circonscrits à la localité de I._______, voire à la proximité immédiate du bien-fonds de E._______, de sorte que la recourante avait avant son départ, et a encore aujourd'hui, la possibilité de s'installer dans un autre lieu de son choix dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine, où elle aura la possibilité d'échapper aux menaces alléguées et de vivre en toute sécurité. Ce point est par ailleurs confirmé par le fait que la recourante a été en mesure de vivre durant plusieurs mois, avant son départ, chez sa soeur qui résidait dans la même municipalité que les auteurs des menaces, quoique dans un autre village, sans y être inquiétée. Ses motifs de départ du pays résidaient bien plutôt dans son état de santé et son souhait de trouver en Suisse des conditions de prise en charge médicale plus favorables. S'agissant enfin des nouveaux allégués, avancés durant la procédure de recours uniquement, relatifs à une détention de la recourante durant laquelle elle aurait été maltraitée (cf. lettre K), la vraisemblance de ce nouveau motif doit être sérieusement mise en doute en raison de la tardiveté de son invocation, et ce conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 p. 24ss, JICRA 1993 n° 6 p. 32ss et n° 3 p. 11ss). Le Tribunal observe d'ailleurs que le rapport psychiatrique détaillé du 23 février 2010 ne mentionne pas ces faits dans l'anamnèse, mais au contraire les violences subies de la part du premier époux de la recourante. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 11

E-7725/2006 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) Page 12

E-7725/2006 d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 5.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. D'ailleurs, ce pays a été considéré par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (safe country) et exempt de persécution, depuis le 1er août 2003 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 5.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 5.4.1 Concernant tout d'abord les troubles physiologiques de la recourante, il ressort des certificats médicaux qu'elle souffre d'une hypertension artérielle (sous traitement), d'urticaire chronique, de céphalées, d'un syndrome d'apnée du sommeil de degré très léger, de douleurs rachidiennes chroniques et de suspicion de troubles de la mémoire (en cours d'investigation) ; ces affections nécessitent une médication à base d'antihypertenseur (Co-Epril) et d'antiallergiques (Aerius et Telfast) ainsi que des contrôles médicaux réguliers afin de contrôler la pression sanguine ; le pronostic sans traitement est qualifié de défavorable ; le pronostic avec traitement indique une stabilisation de l'hypertension laquelle a été mesurée à 137/84 mmHg (en dessous de la limite supérieure de la tension artérielle normale qui est en général de 139/89) (cf. lettre M). Sur le vu des documents médicaux versés en cause, le Tribunal constate que les différents pronostics n'indiquent pas que l'arrêt du traitement mené contre Page 13

E-7725/2006 l'hypertension artérielle induirait de graves complications cardiovasculaires qui seraient susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi de la recourante. Par ailleurs, les problèmes d'hypertension, de même que l'urticaire, sont antérieurs à la venue de la recourante en Suisse. Etant donné qu'elle a pu vivre avec ceux-ci durant plusieurs années avant son départ de Bosnie et Herzégovine, où elle a pu être traitée pour ces affections, il n'y pas lieu de considérer qu'elle ne pourra pas en faire de même en cas de retour. Enfin, les autres maux somatiques dont elle souffre ne constituent pas davantage un obstacle à l'exécution de son renvoi. 5.4.2 Concernant ensuite le diagnostic psychiatrique, il ressort des rapports médicaux versés en cause que la recourante souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) nécessitant une médication anti-dépressive et un suivi régulier à raison d'une séance mensuelle. La spécialiste a remarqué que les plaintes hypocondriaques et les somatisations de la recourante avaient diminué depuis l'obtention d'un logement individuel. En l'absence d'un traitement, le pronostic était défavorable au vu de la vulnérabilité de l'intéressée (cf. lettre M). En l'espèce, le Tribunal constate que les affections psychiques invoquées par la recourante ne revêtent pas un degré de gravité suffisant permettant d'admettre qu'un éventuel arrêt de la thérapie pourrait provoquer une dégradation rapide de son état conduisant d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. De plus, la recourante est censée pouvoir bénéficier de l'appui de ses proches vivant en Bosnie et Herzégovine, tels que sa soeur et ses deux frères, voire son fils, B._______, lequel doit également quitter la Suisse avec sa famille, ainsi que de sa fille établie en Belgique. 5.5 Pour ces motifs, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se Page 14

E-7725/2006 heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Toutefois, la recourante a sollicité lors du dépôt de son recours la dispense des frais de procédure. La requête doit être admise, dès lors qu'elles a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 15

E-7725/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 16

E-7725/2006 — Bundesverwaltungsgericht 10.06.2010 E-7725/2006 — Swissrulings