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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2008 E-7718/2006

March 18, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,240 words·~21 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-7718/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 mars 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, se disant né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 13 novembre 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7718/2006 Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 16 avril 2006 et a déposé, le 18 avril 2006, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe le 20 avril 2006, il a déclaré qu'il était né en 1990 dans le village de B_______. Il n'aurait jamais été scolarisé et, de même, n'aurait jamais possédé le moindre document d'identité. Fin 2002, des rebelles MPIGO auraient fait irruption dans le village et auraient capturé des villageois dont l'intéressé et sa mère. Depuis ce jour, il serait sans nouvelles de cette dernière. Lui-même serait resté un mois avec les rebelles avant de pouvoir prendre la fuite à bord d'un camion. Il se serait rendu à C_______. Il aurait été recueilli par le propriétaire d'un bar à D_______, chez lequel il aurait travaillé en échange du logis et de la nourriture. Son employeur ayant pris la décision de quitter la Côte d'Ivoire, il aurait été obligé de quitter lui aussi ce pays, ne pouvant y rester faute de documents. Le 15 avril 2006, il aurait quitté C_______, les frais de son voyage ayant été pris en charge par son employeur. C. A l'issue de cette audition, le canton d'attribution a été invité à nommer une personne de confiance à l'intéressé au vu de sa prétendue minorité, ce qu'il a fait en date du 7 juin 2006. D. En date du 28 août 2006, l'intéressé a été entendu par le Service des migrations du canton, en présence d'un représentant d'oeuvre d'entraide ainsi que de son représentant légal. Au cours de cette audition, le fonctionnaire cantonal a posé des questions relatives à l'absence de production de documents par l'intéressé, aux divers lieux où il aurait séjourné, à sa famille, à sa scolarité ainsi qu'à ses activités professionnelles, à son voyage jusqu'en Suisse ainsi qu'à ses motifs d'asile. A l'issue de cette audition, le fonctionnaire a relevé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de répondre à plusieurs questions relatives à son village ainsi qu'à sa région d'origine et leurs habitants. Il a donc considéré que l'intéressé n'avait pas les connais- Page 2

E-7718/2006 sances d'une personne qui aurait vécu dans ces endroits et qu'il était en train d'essayer de dissimuler son identité et sa provenance réelle. Ni le représentant d'oeuvre d'entraide ni le représentant légal n'ont formulé de remarques à ce sujet. E. Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans les considérants de la décision, l'ODM a également estimé que le statut de mineur de l'intéressé n'était pas établi. Il a fondé son appréciation notamment sur le fait que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible d'accréditer ses déclarations relatives à sa date de naissance. Par ailleurs, il a considéré que les déclarations de l'intéressé portant sur son lieu d'origine et de naissance étaient partiellement contraires à la réalité et partiellement lacunaires, de sorte qu'il y avait lieu de retenir qu'il n'y était pas né au moment allégué, respectivement n'en était pas originaire. Le fait qu'il aurait prétendument travaillé pendant trois ans dans un bar tendrait également à démontrer qu'il est plus âgé qu'il ne l'allègue, respectivement qu'il est majeur. De même, le fait qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue française, langue dans laquelle il a été auditionné, n'est pas compatible avec l'allégation selon laquelle il n'aurait jamais été scolarisé. Au contraire, de l'avis de l'ODM, ce fait démontre que l'intéressé a suivi une scolarité d'une certaine durée et donc, qu'il est plus âgé qu'il ne le prétend. Enfin, l'ODM a observé que l'intéressé avait quitté l'Afrique pour Europe, en traversant plusieurs pays. Or, l'expérience démontre qu'un mineur ne dispose pratiquement pas des ressources adéquates pour effectuer un tel itinéraire sans le soutien d'un réseau. F. L'intéressé ayant été contrôlé à plusieurs reprises dans des lieux fréquentés par des personnes appartenant au milieu de la drogue, le 1er décembre 2006, la ville de Berne a prononcé à son encontre une interdiction de se rendre sur la place "Grossen Schanze", pour une durée de 3 mois. Ensuite de violations réitérées de cette interdiction, l'intéressé s'est vu notifier par la suite une interdiction de séjourner sur Page 3

E-7718/2006 l'ensemble du territoire communal bernois et ce, pour une durée indéterminée (...). G. Par décision du 13 décembre 2006, l'autorité tutélaire compétente a prononcé la levée de la mesure d'accompagnement prise à l'encontre de l'intéressé le 7 juin 2006, au motif que l'ODM l'avait considéré comme majeur. H. Par acte daté du 12 décembre 2006, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison de son état de santé, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Par ailleurs, il a contesté l'appréciation de l'ODM relative à son statut de mineur et requis la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il soit majeur. A l'appui de ses déclarations, il a produit les copies d'un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 octobre 2006, relatif aux enfants et au conflit armé en Côte d'Ivoire ainsi que d'un article de presse tiré d'internet relatif à la Côte d'Ivoire. Il a également remis une attestation d'indigence. Il a complété son recours par la production d'un certificat médical établi le 8 décembre 2006. Il ressort de ce document que l'intéressé a eu une fracture au genou, ayant nécessité une longue rééducation et qu'un nouveau contrôle devrait être effectué en juin 2007, pour autant qu'il séjourne encore en Suisse. I. Par décision incidente du 21 décembre 2006, la juge, alors chargée de l'instruction, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a renoncé au versement d'une avance de frais, renvoyant à la décision au fond l'examen de la question relative à la dispense des frais de procédure. Elle a par ailleurs rejeté la conclusion tendant à la suspension de la procédure jusqu'à la majorité supposée de l'intéressé. J. En date du 26 septembre 2007, l'intéressé a été condamné à une amende pour ne pas avoir respecté la décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire bernois, prise à son encontre le 23 février 2007. Page 4

E-7718/2006 K. Dans sa détermination du 9 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a confirmé le 6 novembre 2007 ses conclusions, tout en précisant que son état de santé ne requérait plus de soins particuliers. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Page 5

E-7718/2006 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de renoncer à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 13). 2.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en droit de se prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut Page 6

E-7718/2006 de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). 2.3 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée, indépendamment de la décision prise par l'autorité cantonale de considérer l'intéressé comme un mineur et donc, de le faire accompagner par une personne de confiance lors de l'audition tenue le 28 août 2006. En effet, l'intéressé a été informé, au cours de cette audition, des conclusions auxquelles l'autorité compétente était parvenue quant à sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. En effet, s'il est vrai que de nombreuses personnes résident en Côte d'Ivoire sans être en possession de quelque document d'identité que ce soit, force est de constater qu'ensuite de la prise du pouvoir dans le nord du pays par les mouvements rebelles, de nombreux contrôles d'identité ont été mis en place sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les personnes incapables de justifier de leur identité ivoirienne ou d'une autorisation de séjour s'exposent à de fortes amendes voire à une arrestation. Selon ses déclarations, le recourant aurait traversé le territoire national précisément à cette époque, en franchissant la ligne de démarcation entre le nord et le sud, puis aurait vécu encore près de 3 ans dans la capitale, en y travaillant et en se déplaçant. Or, bien qu'étant démuni de tout document, il n'aurait jamais rencontré de difficultés avec les autorités. En l'espèce, le Tribunal considère comme peu vraisemblable d'une part que l'intéressé ait pu se déplacer sans difficulté apparente de son village d'origine (situé dans le nord, près de E_______) à D_______ et d'autre part que les autorités n'aient, à aucun moment, cherché à vérifier l'identité d'une personne travaillant dans un bar, comme cela aurait été le cas de l'intéressé. Aussi, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge. Les documents produits par le recourant à l'appui de son mémoire de recours, outre qu'ils sont sans lien direct avec sa situation personnelle, ne sauraient modifier cette analyse. Page 7

E-7718/2006 2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé est majeur et l'a traité comme tel. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé a expressément indiqué n'avoir rencontré aucune difficulté de la part des autorités (cf. audition du 28 août 2006 ad page 10). De même, il a précisé avoir quitté la Côte d'Ivoire uniquement parce que son employeur avait l'intention de fermer son établissement et s'établir à l'étranger (cf. audition du 28 août 2006 ad page 8). Certes, il a fait état, à l'appui de ses motifs d'asile, d'une attaque de son village par les rebelles en 2002. Toutefois, force est de constater qu'après ce prétendu événement, l'intéressé a, selon ses déclarations, trouvé refuge sur une autre partie du territoire national, soit à D_______, où il a pu bénéficier pendant près de trois ans d'un logis ainsi que d'un travail. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. Page 8

E-7718/2006 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de Page 9

E-7718/2006 guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles Page 10

E-7718/2006 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 4.1, il n'y a pas ici motif à retenir que le recourant, qui n'a rien amené qui pût démontrer qu'il était réellement en danger dans son pays, risquerait d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture en cas de retour dans son pays d'origine. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas Page 11

E-7718/2006 d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 4477/2006 du 28 janvier 2008). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Certes, il a déclaré qu'il était sans nouvelle aucune de sa famille, n'ayant jamais connu son père et étant séparé de sa mère depuis 2002. Force est de constater cependant qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. Cela observé, le Tribunal retient que l'intéressé a aussi déclaré avoir séjourné à D_______, à proximité d'Abidjan et y avoir travaillé. On peut donc inférer des déclarations de l'intéressé qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son retour dans son pays d'origine. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et Page 12

E-7718/2006 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 13

E-7718/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 14

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