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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2008 E-7714/2008

December 9, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,468 words·~17 min·5

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7714/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 9 décembre 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7714/2008 Faits : A. Le 1er novembre 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Toutefois, le requérant ne sachant ni lire ni écrire, le contenu de ce document lui a été expliqué lors de son audition sommaire. B. Le requérant a été entendu sommairement le 5 novembre 2008 et sur ses motifs d’asile le 13 novembre 2008. Le requérant, qui n'a pas produit de pièce d'identité, a déclaré être né le (...), selon ce que sa mère lui aurait dit. Il a cependant été informé, au terme de son audition sommaire, qu'il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable et qu'il serait donc considéré comme majeur pour la suite de la procédure. La date de naissance du requérant a donc été corrigée au 1er janvier 1990. L'intéressé a affirmé être de nationalité nigérienne, de religion catholique, de langue maternelle anglaise et être né et avoir toujours vécu à C._______, dans l'Etat de Cross River. Il n'aurait suivi que l'école enfantine, puis serait resté au foyer familial, d'où ses parents ne l'auraient pas autorisé à sortir, craignant qu'il ne soit enlevé, étant donné que son père serait [indication personnelle quant à la profession du père du requérant] et que le requérant serait fils unique. Le requérant a déclaré n'avoir aucune famille (oncle, tante ou cousin) et ignorer si ses parents étaient encore en vie. Concernant ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son père, [indication personnelle quant à la profession du père du requérant], aurait eu des problèmes avec un autre (...). Il en ignorerait les raisons, mais aurait seulement su que son père aurait été recherché "par toute la ville" (pv de son audition fédérale p. 4). Le requérant, étant fils unique, risquerait d'être pendu, afin de l'empêcher de reprendre le titre de son père. Un soir, trois hommes armés les auraient enlevés, ses parents et lui, les auraient emmenés dans la forêt en véhicule, où ils les auraient ligotés. Le requérant aurait gardé de cet épisode des cicatrices [indications personnelles]. Les liens du requérant n'étaient Page 2

E-7714/2008 que peu serrés et il aurait réussi à s'enfuir. Il aurait couru jusqu'à la route et arrêté un motocycliste qui l'aurait emmené jusqu'à la rivière de C._______; le trajet aurait duré quatre ou cinq heures. Selon le requérant, ces événements se seraient déroulés dans le courant de l'année 2008, mais il ne se souviendrait pas de la durée de sa détention, en précisant seulement qu'elle aurait duré "longtemps" (pv de son audition sommaire p. 5). S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, le requérant a affirmé avoir pris un bateau jusqu'en Europe, puis semble-t-il un train ("longue chose qui roule", pv de son audition sommaire p. 6) et aurait voyagé sans pièce d'identité et sans bourse délier, puisqu'un homme blanc aurait payé l'intégralité de son voyage. C. Par décision du 24 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. L'ODM a retenu qu'il n'avait pas la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était réalisable et son exécution possible. D. Par acte remis à la poste le 2 décembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 4 décembre 2008. Page 3

E-7714/2008 F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). Page 4

E-7714/2008 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss, et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 3. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit Page 5

E-7714/2008 prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le 5 novembre 2008, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni pièce d'identité. Lors de cette audition, il a demandé ce qu'était un passeport (p. 3) et a déclaré n'avoir jamais possédé de pièce d'identité. Le recourant a ensuite prétendu, lors de son audition fédérale (p. 2), ne pas savoir ce qu'étaient les "documents" requis. Le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé du Nigéria jusqu'en Suisse, par bateau puis apparemment en train (pv de son audition sommaire p. 6), sans document de voyage ou pièce d'identité, n'emporte pas la conviction du Tribunal. Le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 5. 5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater Page 6

E-7714/2008 l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 5.3 Le recourant a allégué, comme seul motif à l'appui de sa demande d'asile, avoir dû fuir le Nigéria suite à l'enlèvement de ses parents et de lui-même, car son père serait [indication personnelle quant à la profession du père du recourant] et que l'on chercherait à l'empêcher de succéder à celui-ci, par tous les moyens. Or, le recourant n'allègue aucune persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Dès lors, il apparaît que le motif invoqué n'a pas de lien avec la protection octroyée par la qualité de réfugié. Au surplus, le récit du recourant apparaît comme invraisemblable et lacunaire, puisqu'il ne peut pas dater l'événement, même approximativement, alors qu'il en aurait gardé des cicatrices sur le ventre (pv de son audition sommaire p. 5), qu'il n'a aucune connaissance de l'activité de son père, des personnes qui auraient pu être à l'origine de l'enlèvement, ainsi que leurs motifs. S'agissant plus précisément de l'enlèvement, le recourant a déclaré que cela se serait produit durant la nuit, alors que ses parents et lui dormaient et que trois hommes les auraient menacés chacun avec une arme et les auraient emmenés en véhicule dans la forêt, où ils auraient été ligotés (pv de son audition fédérale p. 4). Le fait que, d'une part, ces hommes auraient été très bien organisés pour prévoir les armes et le véhicule, mais que d'autre part, ils auraient trop peu serré les liens retenant le recourant et laissé ainsi une voie de fuite facile, ne convainc pas le Tribunal. De plus, le recourant, lors de son récit de l'enlèvement (pv de son audition fédérale p. 4), ne mentionne à aucun moment que les malfaiteurs l'auraient frappé ou maltraité, alors qu'il a prétendu avoir des cicatrices [indication personnelle] depuis ce jour, et ne précise pas non plus que la détention aurait duré "longtemps" (pv de son audition sommaire p. 5) ni ce qui se serait passé durant ce laps de temps. Le recourant n'a pas, d'une quelconque façon, cherché à venir en aide à ses parents ni n'a dénoncé l'enlèvement à quiconque et a déclaré qu'il ne pourrait pas s'enquérir de ce que serait devenu son père avant l'âge de 25 ans. Ces déclarations surprennent d'autant plus que le Page 7

E-7714/2008 recourant prétend n'avoir que ses parents pour seule et unique famille et apparaissent dès lors hautement invraisemblables. Par ailleurs, s'agissant de sa fuite, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il aurait couru jusqu'à la rivière de C._______ (pv de son audition sommaire p. 6), alors que par la suite il a déclaré avoir été emmené par un motocycliste (pv de son audition fédérale p. 6). Concernant la traversée en bateau, le recourant est incapable d'en fixer, même approximativement, la durée et ne connaît pas l'itinéraire suivi. Quant au fait qu'un homme blanc, qu'il n'aurait pas connu auparavant, lui ait payé l'intégralité du voyage, cet allégué ne saurait convaincre le Tribunal. 5.4 Partant, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve et son récit ne peut pas être fondé sur des faits réels. Partant, le Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et invraisemblables. 5.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 5.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 24 novembre 2008, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en Page 8

E-7714/2008 vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Il n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. Page 9

E-7714/2008 6.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 7. 7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son indigence et les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-7714/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) du canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 11

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