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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2026 E-7707/2024

March 24, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,516 words·~18 min·9

Summary

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 21 novembre 2024

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-7707/2024

Arrêt d u 2 4 mars 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 21 novembre 2024 / N (…).

E-7707/2024 Page 2 Faits : A. Le 12 septembre 2024, A._______ (ci-après : la demanderesse, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. L’intéressée a versé en cause une copie de son passeport ukrainien. B. Le 18 septembre 2024, la demanderesse a rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle ; elle y a mentionné être ressortissante ukrainienne, originaire de B._______, avoir exercé le métier d’enseignante, précisant au surplus avoir rejoint l’Espagne en 2023. C. C.a Le 18 septembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a informé la demanderesse de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en raison de l’existence d’une alternative de protection en Espagne, l’invitant à prendre position d’ici au 9 octobre suivant. C.b Par lettre datée du 20 septembre 2024, expédiée le 23 septembre suivant (date du timbre postal), A._______ a communiqué diverses informations complémentaires relatives à sa situation personnelle. Elle y a notamment indiqué être mariée et mère d’une fille, laquelle résiderait actuellement au Monténégro, avoir fui l’Ukraine en février 2023 et avoir trouvé refuge auprès d’un cousin et de sa sœur, en Espagne, où elle indique avoir obtenu l’admission provisoire. Pour des raisons familiales et n’ayant, selon ses dires, reçu aucune aide des autorités espagnoles, elle aurait quitté l’Espagne durant l’été 2023 et serait retournée en Ukraine, avant de rejoindre sa sœur, en Italie, en octobre 2023. Faute de pouvoir y bénéficier de « l’asile » (« car un asile espagnol étai[t] déjà en place jusqu’en mars 2024 »), la demanderesse serait rentrée en Ukraine en avril 2024 avant de fuir à nouveau et rallier la Suisse, où résiderait un « ami/cousin » ou un oncle, selon les versions. En annexe à son courrier, l’intéressée a produit plusieurs documents, dont son permis de séjour (« permiso de residencia ») en Espagne délivré en date du 14 mars 2023, une décision d’octroi de l’aide d’urgence ainsi que les adresses de sa fille majeure, C._______ (au Monténégro), et de sa sœur, D._______ (en Italie), l’acte de naissance de sa fille, née en 20(…),

E-7707/2024 Page 3 ainsi que le titre de séjour en Suisse de E._______, présenté tantôt comme un cousin, un ami ou un oncle, chez qui elle a affirmé loger, à F._______. D. Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 26 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que l’intéressée quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Espagne ou un pays où [elle est] légalement admissible ». A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que la demanderesse disposait d’une alternative de protection en Espagne, où elle avait séjourné et où elle avait obtenu la protection provisoire à compter du 14 mars 2023, si bien que la demande de protection provisoire formulée en Suisse le 12 septembre 2024 devait être rejetée, en vertu du principe de subsidiarité, l’intéressée étant susceptible d’obtenir un nouveau titre de séjour en Espagne. Au surplus, l’autorité intimée a estimé que le renvoi de A._______ en Espagne était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant que la prise en charge sanitaire et sociale des réfugiés ukrainiens y était assurée. Elle a en outre considéré qu’il était loisible à la prénommée de faire valoir ses droits – à une aide financière ou au logement – auprès des autorités espagnoles compétentes, démarche qu’à la lecture de son dossier, elle ne semblait pas avoir effectuée lorsqu’elle y séjournait. E. Le 9 décembre 2024 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à son annulation, à l’octroi « d’une protection effective » et « à tout le moins l’octroi de l’admission provisoire », requérant par ailleurs à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, A._______ rappelle son parcours déjà évoqué dans le questionnaire du 18 septembre 2024 ainsi que dans ses observations du 20 septembre suivant. Elle estime en substance que la requête de protection provisoire formulée en Suisse doit être considérée comme une nouvelle demande de protection déposée à la suite d’une recrudescence du conflit russo-ukrainien, en particulier dans la région de B._______ dont elle est originaire, l’ayant contrainte à fuir à nouveau son pays d’origine. En outre, elle exprime sa crainte de devoir vivre à la rue en

E-7707/2024 Page 4 cas de retour en Espagne et que son intégrité, sa santé et sa vie y soient par conséquent concrètement mises en danger. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 1.4 Le Tribunal renonce en l’espèce à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation

E-7707/2024 Page 5 (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de

E-7707/2024 Page 6 séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. 4. 4.1 En l’espèce, il est constant que A._______ est de nationalité ukrainienne et qu’elle résidait en Ukraine, dans l’Oblast de B._______, avant le 24 février 2022. Elle relève donc de la lettre a de la décision de portée générale. Cela étant, à l’analyse du dossier, il appert que la prénommée a séjourné en Espagne de février 2023 jusqu’à l’été suivant (cf. let. C.b). En tant qu’ukrainienne ayant fui la guerre, elle a bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d’exécution [UE] 2002/382 du Conseil du 4 mars 2022), de la protection provisoire et d’une autorisation de séjourner en Espagne, lesquelles lui ont été délivrées le (…) mars 2023. 4.2 4.2.1 Il convient dès lors d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, la recourante dispose encore d’une alternative de protection valable en Espagne et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’elle a déposée en Suisse en date du 12 septembre 2024. 4.2.2 Dans son arrêt de référence rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 4.3 Le (…) mars 2023, la recourante a été mise au bénéfice d’un titre de séjour en Espagne, valable jusqu’au 4 mars 2024, portant mention « Protección temporal desplazados ». Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d’exécution (UE) 2022/382,

E-7707/2024 Page 7 doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 4.4 Dans le cas d’espèce, le statut de protection espagnol a expiré le 4 mars 2024 et la demanderesse, qui a quitté l’Espagne durant l’été 2023 (cf. let. C.b), n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cela étant, il peut être parti du principe que l’Espagne l’aurait prolongé, en application du droit européen en vigueur, si la demanderesse avait requis son renouvellement et n’avait pas décidé de quitter le pays à l’été 2023 pour retourner en Ukraine. En effet, le Conseil de l’Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d’exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu’au 4 mars 2025 ; cf. décision d’exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu’au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu’au 4 mars 2027 (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______ retourne en Espagne, il lui sera loisible de solliciter la réactivation de son titre de séjour désormais expiré ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en 2023. Le fait qu’elle soit retournée temporairement en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d’une demande de protection en Suisse ainsi que son passage en Italie – d’octobre 2023 à avril 2024 – pour y rejoindre un temps sa sœur (cf. let. C.b) ne sauraient exclure la réactivation de la protection provisoire en Espagne. En effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que l’Espagne accordera à nouveau la protection provisoire à la demanderesse si elle y retourne et lui délivrera un titre de séjour – valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins – correspondant. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse dispose d’une alternative de protection valable en Espagne et qu’elle n’est par conséquent pas dépendante de la protection de la Suisse. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande, formulée par A._______, d’octroi d’une protection provisoire en Suisse.

E-7707/2024 Page 8 5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). La demanderesse ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 6.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 En l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi – ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas –, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir en Espagne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes de droit international public.

E-7707/2024 Page 9 6.2.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 6.3 6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnablement exigible. A._______ n’avance aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante se retrouverait – comme elle le craint – dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Espagne. Au demeurant, le Tribunal observe que lors de son premier séjour, l’intéressée a séjourné dans le logement occupé par sa sœur et qu’elle a quitté l’Espagne lorsque celle-ci a décidé d’aller en Italie pour des raisons familiales. Rien au dossier ne permet d’affirmer que les autorités espagnoles aient, d’une quelconque façon, refusé d’octroyer de l’aide à A._______, laquelle n’apparaît pas l’avoir sollicitée. 6.3.3 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l’occurrence, A._______ est en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeport valable jusqu’au 9 février 2033) lui permettant de circuler librement dans l’Union

E-7707/2024 Page 10 européenne et, ainsi, de retourner en Espagne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire. 6.4.3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire grief au SEM – ce que la prénommée se garde bien de faire dans son recours – d’avoir renoncé à obtenir une garantie de réadmission de la part des autorités espagnoles (sur cette question, cf. arrêt de référence E-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.1 et 6.3). 6.4.4 Sur ce vu, l’exécution du renvoi de A._______ est possible (art. 83 al. 2 LEI). 7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec au jour de leur dépôt et que l’indigence de l’intéressée apparaît manifeste, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

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