Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7706/2010 Arrêt du 3 février 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier et Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 septembre 2010 / (…) respectivement : révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 avril 2010 / E-7496/2008.
E-7706/2010 Page 2 Vu la décision de l'ODM, du 21 octobre 2008, rejetant la demande d'asile du recourant, du 16 janvier 2008, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 28 avril 2010 (E-7496/2008), rejetant le recours formé le 24 novembre 2008 contre cette décision, la demande du recourant, datée du 23 août 2010, tendant au réexamen de la décision prise par l'ODM le 21 octobre 2008, en matière d'asile et de renvoi, la décision de l'ODM, du 29 septembre 2010, rejetant cette demande de réexamen, le recours déposé le 31 octobre 2010 (date du sceau postal) contre cette décision, la décision incidente du 8 novembre 2010, rejetant la demande de mesures provisionnelles de l'intéressé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,
E-7706/2010 Page 3 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans sa demande du 23 août 2010, le recourant a d'abord fait valoir qu'il avait, comme son frère, été contraint par une tierce personne à la prostitution, en Angola puis en Italie, qu'il a soutenu qu'il n'avait pas réussi à parler de ces faits durant la procédure ordinaire, en raison des menaces reçues de la personne qui l'avait forcé à se prostituer, du tabou culturel entourant le sujet et enfin des traumatismes qui en résultaient, que, comme développé dans la décision incidente du 8 novembre 2010, la demande de reconsidération du 23 août 2010 doit, en tant qu'elle fait valoir des faits antérieurs à l'arrêt sur recours du 28 avril 2010, être considérée comme une demande de révision de cet arrêt, que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que la jurisprudence reconnaît certes, comme le souligne le recourant, que l'allégation tardive de sévices sexuels, au stade d'une procédure extraordinaire, peut s'expliquer par les sentiments de culpabilité et de honte, de même que par les mécanismes de défense développés par la victime (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 111ss), qu'encore faut-il toutefois, pour admettre que l'intéressé n'a pas été en mesure d'invoquer les faits en procédure ordinaire, que les autres éléments du dossier permettent d'admettre la vraisemblance de l'ensemble des faits en relation avec ce nouvel allégué (cf. JICRA 2003 n° 17 précitée, en partic. consid. 4b), qu'en l'occurrence, le rapport médical fourni au stade de la procédure de recours ne constitue en aucun cas la preuve de la véracité des allégués du recourant,
E-7706/2010 Page 4 que ce rapport médical indique comme diagnostic un état de stress posttraumatique (ICD-10 F 43.1), que le constat d'un tel trouble ne constitue en aucun cas la preuve de la véracité des faits allégués comme étant à l'origine de celui-ci, que le texte apposé sous la rubrique "anamnèse" est d'ailleurs rédigé en termes vagues ("Gewaltexposition in Angola"), pouvant pratiquement s'appliquer à n'importe quel ressortissant angolais, et ne fait pas état que le patient aurait confié à son médecin, qui l'a suivi depuis le 8 août 2010, avoir été contraint à la prostitution et victime d'abus sexuels répétés, que les explications données par le recourant dans sa demande du 23 août 2010, réitérées dans son mémoire de recours du 31 octobre 2010, pour rendre plausible la tardivité de ses allégués, ne parviennent pas à convaincre, que notamment le tabou culturel, la volonté de cacher à sa mère les sévices subis, ou encore la présence d'une auditrice plutôt que d'un auditeur lors de l'audition sur les motifs, apparaissent plutôt comme des explications calquées sur la jurisprudence invoquée, qu'aucun autre indice au dossier ne corrobore que le recourant aurait eu de la difficulté à évoquer certains événements, que notamment les procès-verbaux d'audition du recourant ne font pas état d'un trouble particulier de sa part à l'évocation de certains faits ou de certaines personnes, que les motifs allégués à l'appui de sa demande de réexamen sont totalement étrangers à ceux invoqués à l'appui de sa demande d'asile, y compris en ce qui concerne l'organisation et les circonstances de son voyage, qu'ainsi ils apparaissent à l'évidence comme controuvés, dans le but de faire obstacle aux démarches d'exécution du renvoi, que le fait que son frère ait déposé une demande pratiquement en tout point identique à la sienne conforte le Tribunal dans cette appréciation, qu'en effet on aurait pu attendre que les deux frères, qui pouvaient parler entre eux des abus subis, trouvent davantage de confiance et de ressources personnelles pour invoquer les événements soi-disant vécus,
E-7706/2010 Page 5 ou du moins que l'un ou l'autre laisse transparaître dans son récit quelques éléments plus proches de la vérité, ce qui n'est pas le cas, qu'il sied de relever que la demande d'asile du recourant était intervenue peu après le refus de la demande de regroupement familial déposée par sa mère, que, de la même manière que les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile n'avaient pas été rendus vraisemblables, les motifs de sa demande de reconsidération, dont le dépôt a coïncidé avec les démarches en vue de l'exécution du renvoi, apparaissent controuvés, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 31 octobre 2010, en tant qu'il doit, avec la demande de réexamen du 23 août 2010, être considéré comme une demande de révision, doit être rejeté, que le recourant a encore allégué, dans sa demande du 23 août 2010, qu'il souffrait de troubles de santé, que sa demande ne fait pas apparaître clairement si ces troubles étaient préexistants à l'arrêt du 28 avril 2010, et donc s'il fait valoir un motif de révision ou si, au contraire, ils sont comme il l'allègue, constitutifs d'une modification notable des circonstances, de nature à fonder une demande de réexamen de la compétence de l'ODM, que, quoi qu'il en soit, le rapport médical fourni ne démontre pas l'existence d'affections graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé, au sens de la jurisprudence en la matière, que, s'agissant de problèmes médicaux, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24), que l'exécution du renvoi demeure toutefois raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-il d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en l'occurrence le rapport médical indique que le recourant souffre de douleurs dorsales ainsi que troubles psychiques (flash-backs,
E-7706/2010 Page 6 cauchemars, nervosité, problèmes de sommeil etc.) et nécessite, outre des soins physiothérapeuthiques, une psychothérapie, qui sera initialisée ultérieurement, à défaut de laquelle le pronostic est qualifié de "mauvais", que ce rapport ne démontre en aucun cas l'existence de troubles de santé graves au point de mettre concrètement en danger le recourant, dans le sens précité, que le recourant a enfin déposé, à l'appui de son recours, un rapport médical concernant sa mère, dont il ressort que celle-ci a été hospitalisée et opérée, dans le courant du mois d'octobre 2010, en raison de problèmes de motricité récurrents, qu'il n'explicite pas en quoi ce fait serait constitutif d'un motif de reconsidération, que, quoi qu'il en soit, cet allégué n'apparaît pas comme déterminant, qu'en effet, même si le souhait du recourant de vivre en Suisse avec les autres membres de sa famille est compréhensible, il n'apparaît pas que sa présence auprès de sa mère soit indispensable, vu l'entourage familial de cette dernière, de sorte que le recourant, majeur, ne saurait se prévaloir du principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, en raison d'un lien de dépendance particulier, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté comme mal fondé dans la mesure où il allègue une modification des circonstances depuis l'arrêt du 28 avril 2010, que les autres arguments du recourant, concernant sa situation personnelle et familiale, ne sont pas nouveaux et ont déjà été appréciés en procédure ordinaire, qu'il n'est pas possible, par le biais d'une procédure de révision ou par celui d'une demande de reconsidération, de demander une nouvelle appréciation de faits déjà connus par l'autorité en procédure ordinaire, que, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté comme manifestement infondé, à l'instar de la demande du 23 août 2010, en tant qu'elle est qualifiée de demande de révision, que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 63 al.1 PA),
E-7706/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande du 23 août 2010 est rejetée, en tant qu'elle constitue, avec le recours du 31 octobre 2010, une demande de révision de l'arrêt du Tribunal, du 28 avril 2010. 2. Le recours contre la décision du 29 septembre 2010, en tant qu'elle rejette la demande de réexamen, est rejeté. 3. Les frais de procédure par Fr. 1200.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du 18 novembre 2010. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :