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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2010 E-7697/2010

November 4, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,048 words·~10 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7697/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7697/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 septembre 2010, la décision du 20 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 octobre 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si le recourant est mineur, comme il le soutient, Page 2

E-7697/2010 que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir, à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence commandée par les circonstances, il doit supporter les conséquences de ce défaut de preuve (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187s.), qu'en l'espèce, lors de l'audition du 23 septembre 2010, l'ODM a spécialement interrogé l'intéressé au sujet de son âge, notamment en lui posant diverses questions sur sa scolarité, ses parents et d'autres points qui auraient permis de situer sa date de naissance, que, toutefois, celui-ci a systématiquement éludé les questions posées (cf. procès-verbal du 23 septembre 2010, p. 2 et 3, pièces A7 et A10 du dossier ODM), qu'à titre d'exemple, il a affirmé ignorer le nombre d'années de scolarité qu'il aurait suivies, le lieu de son école, l'année du décès de sa mère, qu'il a certes déclaré avoir appris son âge par des gens ayant assisté à son baptême (sic), point de repère typique des religions chrétiennes, que, cependant, se prétendant être de religion musulmane, cette déclaration ne fait que renforcer le peu de crédit qu'on est en droit de lui accorder, que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence de documents d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'ODM - qui a fait preuve de la diligence requise - ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressé a simplement réaffirmé sa minorité sans apporter d'éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable, qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme majeur, qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, Page 3

E-7697/2010 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué ci-dessus, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi, que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de passeport ou de carte d'identité, n'en ayant pas besoin au pays, que, cela étant, le récit de son périple de Conakry jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, partant invraisemblable, qu'en effet, la déclaration selon laquelle il aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans connaître l'identité sous laquelle il aurait voyagé et en se contentant de suivre son accompagnateur qui aurait présenté les documents nécessaires aux contrôles aéroportuaires n'est pas convaincante, que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de désigner la compagnie aérienne à bord de laquelle il aurait rejoint la Suisse ni de donner le nom des personnes censées l'avoir aidé durant son périple renforce l'invraisemblance de ses dires, que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend avoir été scolarisé et qu'il était accompagné d'un passeur, qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en l'espèce, au titre de motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, être membre du parti "Rassemblement du peuple de Guinée" (RPG) d'Alpha Condé, sa tâche ayant consisté à recruter des personnes, qu'il aurait participé à une manifestation organisée par le RPG à la salle de congrès du Palais du Peuple, à Conakry, Page 4

E-7697/2010 qu'à la sortie de cette réunion, des manifestants du RPG auraient affronté des membres du parti de l'"Union des forces démocratiques de Guinée" (UFDG) de Cellou Dalein Diallo, que deux adhérents de l'UFDG auraient été tués, l'intéressé en blessant lui-même un troisième, qu'accusé à tort de cette tuerie, il aurait risqué d'être lynché par des partisans de l'UFDG, qu'il aurait réussi à prendre la fuite et se serait rendu chez son frère à C._______, que deux jours après, il serait retourné à son domicile, à Conakry, et aurait constaté qu'on y avait mis le feu, que, cela dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son appartenance au RPG, qu'il n'a pas produit de carte de membre et n'a été capable de fournir aucun renseignement sur la date de son adhésion, le statut d'Alpha Condé au sein du RPG, la signification de ce sigle et les élections présidentielles de cet automne, alors qu'il prétend appartenir à ce parti depuis de nombreuses années et y avoir officié comme recruteur, que, par ailleurs, le récit qu'il a livré des événements l'ayant contraint à quitter le pays est dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'ainsi, à titre d'exemple, il s'est révélé incapable de situer la salle de congrès du Palais du Peuple ou la date de l'affrontement entre le RPG et l'UFDG, qu'au demeurant, l'origine de ses problèmes ne peut être mise en relation directe avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, mais avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions de droit commun, pour lesquelles il doit s'adresser aux autorités de son pays, qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités guinéennes interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette Page 5

E-7697/2010 affaire et, le cas échéant, ouvrent une ou des poursuites légales contre le ou les responsables, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt du Tribunal administratif féréral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi en Guinée, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), Page 6

E-7697/2010 qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 7

E-7697/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8

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