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Bundesverwaltungsgericht 24.12.2007 E-7687/2007

December 24, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,561 words·~18 min·6

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7687/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 décembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Guinée, c/o [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 7 novembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7687/2007 Faits : A. Le 2 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 17 octobre 2007, et une seconde fois en date du 25 octobre 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, célibataire, de religion musulmane et d'appartenance ethnique peule. Il a aussi exposé qu'il était né à Conakry, où il avait vécu pratiquement sans interruption jusqu'à son départ du pays. Sa mère serait décédée alors qu'il était encore très jeune et son père se trouverait en Côte d'Ivoire depuis 2000 ; après cette date, il aurait vécu avec son frère cadet chez son oncle. Il a ajouté qu'il avait adhéré, le [...], au [...], une ONG à but philanthropique. En janvier 2007, lors de la grève générale, il aurait participé à des manifestations avec les autres membres de cette organisation. A la fin de juillet 2007, il aurait appris par un ami que six d'entre eux venaient d'être arrêtés et que la police s'était en outre rendue à son domicile deux jours plus tôt. Il se serait alors caché le même jour à Dalaba, où il serait resté un mois, avant de retourner à Conakry à la demande de son oncle, qui aurait organisé son départ de Guinée et financé son voyage. Il aurait embarqué clandestinement, le 2 septembre 2007, sur un bateau en partance pour l'Europe, grâce à l'aide d'un Blanc. Après environ trois semaines, il aurait débarqué dans un port italien inconnu, puis aurait poursuivi son périple vers la Suisse en camion, où il serait arrivé un jour plus tard, le 1er octobre 2007, le tout sans avoir été contrôlé par la police ni la douane. Interrogé sur l'existence de documents de voyage ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé et précisé qu'il fallait avoir 18 ans pour pouvoir obtenir une carte d'identité. Les seuls documents donnant des infor- Page 2

E-7687/2007 mations sur son identité qu'il possédait, étaient une carte scolaire et un certificat de naissance, pièces qu'ils n'avait toutefois pas emportées avec lui. Il a également affirmé qu'il n'avait pas pu entreprendre de démarche pour essayer de se procurer ces deux pièces ou des documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), car il n'avait aucune relation qu'il pouvait contacter en Guinée. L'intéressé n'a pas non plus fourni de moyen de preuve. C. Par décision du 7 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage. Cet office a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 14 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il requiert aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il demande également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait notamment valoir que son oncle n'avait pas de procuration pour agir en son nom, de sorte qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider à obtenir des papiers d'identité en Guinée. Il laisse aussi entendre que les contradictions de son récit lors des auditions peuvent en partie s'expliquer par le fait qu'il est timide et qu'il manque encore de maturité. Il allègue aussi que son oncle ne serait pas en mesure de le protéger en Guinée. E. Par décision incidente du 21 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a notamment renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure et annoncé qu'il statuerait dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais. Page 3

E-7687/2007 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 4 décembre 2007. Une copie de ce document a été transmise au recourant, pour information sans droit de réplique. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Partant, la conclusion du recourant relative à l'octroi de l'asile n'est pas recevable. Page 4

E-7687/2007 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). Page 5

E-7687/2007 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus (cf. consid. 3.2), et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. 4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le recourant déclare que, hormis une carte scolaire et un certificat de naissance, il n'a jamais possédé de document donnant des informations sur son identité. Or contrairement à ce qu'il affirme (cf. p. 4 pt. 13.2 du procès-verbal [pv] de la première audition et let. B par. 2 de l'état de fait) - point n'est besoin d'avoir atteint l'âge de 18 ans pour pouvoir se faire établir légalement une carte d'identité (ou un passeport) par les autorités guinéennes. Au vu de l'important bagage scolaire de l'intéressé (cf. aussi à ce sujet le par. suivant), le Tribunal considère qu'il ne s'agit pas d'une simple méconnaissance de la pratique Page 6

E-7687/2007 des autorités guinéennes, mais d'un acte de dissimulation volontaire. Cette appréciation est du reste renforcée par le fait que l'intéressé a pu donner certains détails concernant une autre procédure administrative, à savoir celle relative à la constitution de l'association à laquelle il a dit appartenir (cf. question 42 du pv de la seconde audition et let. B par. 2 de l'état de fait). De plus, les autorités guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir constamment avec eux une pièce nationale d'identité, laquelle doit être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (ANGELA BENIDIR-MÜLLER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunftsländern, 3 mars 2005 , p. 24 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Guinea, 6 mars 2007, Section 2 let. d). Le recourant devait donc être muni d'un document d'identité officiel, à plus forte raison s'il a toujours vécu à Conakry, la capitale, où les contrôles d'identité sont fréquents. Certes, selon la pratique des autorités guinéennes, une carte de légitimation scolaire - comme celle que l'intéressé dit avoir possédée en Guinée - peut tenir lieu de carte d'identité. Force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas remis ce document - ni du reste son extrait de naissance - aux autorités suisses. Or il aurait manifestement eu le temps et la possibilité se faire envoyer ces deux pièces depuis la Guinée (cf. à ce sujet ses réponses peu convaincantes aux questions 1 à 7 lors de la seconde audition), sa procédure d'asile ayant déjà duré plus de deux mois. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'un doute sérieux subsiste sur son identité réelle et que l'intéressé cherche à celer certaines informations, par exemple celles qui concernent son âge véritable et la fin de son parcours scolaire. En tout état de cause, cette attitude de dissimulation conforte le Tribunal dans son appréciation que l'intéressé disposait aussi, à l'époque de son départ, d'un document au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Cette appréciation est encore renforcée par les faiblesses du récit que l'intéressé a fait de son voyage de Guinée en Suisse, qui est stéréotypé et en partie inconcevable. Le Tribunal relève notamment qu'il n'est pas plausible qu'il a pu débarquer dans un port d'Italie sans disposer d'un document d'identité. En outre, le récit de son voyage comporte une incohérence d'ordre temporel, qui n'est guère admissible de la part d'une personne qui a bénéficié d'un cursus scolaire qui l'a amené jusqu'au lycée (cf. notamment question 14 du pv de la seconde audi- Page 7

E-7687/2007 tion). D'après ses déclarations, son voyage aurait duré environ trois semaines (cf. notamment p. 3 question 24 du pv de l'audition précitée), alors qu'il a également déclaré avoir quitté la Guinée le 2 septembre 2007 et être arrivé en Suisse le 1er octobre 2007. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués étant manifestement invraisemblables. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas plausible que la police guinéenne ait cherché à l'arrêter à la fin juillet 2007 pour avoir participé aux manifestations de janvier 2007, soit plusieurs mois après la fin des violences liées à la grève générale, à moins forte raison si l'on sait qu'un nombre très important de personnes y avaient alors participé et que lui-même ne pouvait à l'évidence pas être considéré comme un meneur. Une telle détermination de la police ne saurait pas non plus s'expliquer par le fait que le recourant ait fait partie d'une ONG, celle-ci, d'ailleurs, ne comptant que très peu de membres et n'ayant eu pratiquement aucune activité depuis sa création en 2004, et dont le but était de nature philanthropique (campagnes de sensibilisation à certaines maladies graves et contagieuses, comme le sida et le choléra) et non pas politique (cf. notamment p. 4 questions 34-41 du pv de la seconde audition). L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est encore renforcée par la description fantaisiste qu'il a faite de son voyage jusqu'en Suisse, qui ne saurait refléter la réalité (cf. consid. 4.2 par. 3 ci-avant). Par ailleurs, le Tribunal relève encore que les invraisemblances dans les allégations de l'intéressé ne sauraient s'expliquer par sa timidité ou son manque de maturité. En effet, l'examen des procès-verbaux des auditions - et en particulier des réponses données aux questions posées - ne permet pas de fonder cette affirmation. En outre, le représentant des oeuvres d'entraide présent lors de la deuxième audition n'a formulé aucune remarque, ce qui permet de présumer que l'attitude du recourant était tout à fait ordinaire. Page 8

E-7687/2007 Pour le reste, l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première instance. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. notamment let. B par. 2 de l'état de fait et consid. 4.3 ciavant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 cidessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, après Page 9

E-7687/2007 les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 la Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux revendications brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le pays, lequel n'est pas actuellement en proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, même si l'on signale encore quelques convulsions sociales. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, et bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal constate que son oncle notamment � avec lequel il vivait déjà avant son départ � vit encore à Conakry, ville que l'intéressé connaît du reste bien puisqu'il y a pratiquement toujours résidé. Partant, il pourra compter sur un soutien familial et social à son retour. 5.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé est tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points. 6. La demande d� assistance judiciaire partielle est admise, étant donné que les conclusions du recours n'étaient pas d� emblée vouées à l� échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). (dispositif page suivante) Page 10

E-7687/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : la décision de l'ODM en original) - à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - [...], par fax Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11

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