Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.08.2019 E-767/2017

August 14, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,762 words·~24 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 30 décembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-767/2017

Arrêt d u 1 4 août 2019 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2016.

E-767/2017 Page 2 Faits : A. Le 15 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement le 3 novembre suivant, elle a dit venir de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC). A partir d’août 2014, elle y aurait été domiciliée au (…) de l’avenue C._______, commune de D._______, avec sa mère et son beau-père, E._______. Auparavant, elle aurait aussi vécu dans cette commune, mais à l’avenue F._______, chez sa grand-mère. Elle a ajouté n’avoir vu qu’une fois son père, remarié et établi en Suisse, selon ses dires. Au moment de quitter la RDC, elle aurait été lycéenne à l’école G._______. Elle a ensuite expliqué que vers la (…) 2014, le frère de son beau-père les avait rejoints à leur domicile de l’avenue C._______. Vers la fin (…), sa mère et son beau-père seraient partis en voyage, la laissant seule avec leur hôte (qu’elle appelait « H._______ »). Celui-ci aurait alors régulièrement accueillis des inconnus parlant le swahili. Le (…) suivant, elle aurait été affairée à des tâches scolaires chez une amie quand « H._______ » l’aurait appelée pour lui dire de rentrer. De retour à son domicile, elle y aurait retrouvé deux inconnus pour lesquels l’hôte de la maison lui aurait demandé de préparer un repas. Plus tard, elle se serait trouvée au salon avec ses hôtes quand sept individus en tenue militaire ou civile auraient surgi en leur disant qu’ils étaient en état d’arrestation. Ils auraient ensuite accusé le beau-père de la recourante et son frère d’être des membres d’un groupe rebelle de l’est du pays infiltrés dans la capitale. Ils auraient aussi déclaré être sur la piste de combattants du M23. Fouillant les effets des deux inconnus, ils y auraient trouvé deux armes et deux uniformes ainsi que des tracts des rebelles maï maï et des Kata Katanga. Ils auraient aussi trouvé dans la maison des disques « compact » des « combattants de l’Europe » (ndr : groupes d’opposants radicaux de la diaspora congolaise) et d’Alain Moloto (ndr : un chanteur de gospel évangélique renommé, décédé en 2013 à la suite d’une maladie consécutive à son emprisonnement). Ils auraient frappé la recourante qu’ils auraient accusée d’être la complice de son beau-père, puis ils l’auraient emmenée, menottée et les yeux bandés, dans une maison sombre. Plus tard, un inconnu, à qui elle aurait protesté de son innocence, l’aurait frappée puis tenté d’abuser d’elle ; il n’aurait toutefois pas persévéré car elle se serait farouchement défendue. Le lendemain soir, un autre homme

E-767/2017 Page 3 l’aurait fait quitter cette maison avant de l’emmener dans un autre bâtiment. Elle y aurait retrouvé le pasteur de son église. Les deux hommes l’auraient alors informée de la détention de sa mère et de son beau-père dans un lieu inconnu, puis ils lui auraient dit qu’elle était en danger et qu’elle devait quitter le pays. Dix jours après, sa camarade de classe serait passée la voir avec son père, fonctionnaire à l’agence nationale de renseignement (ANR). Sa camarade lui aurait alors appris que des policiers en tenue civile surveillaient son domicile ; des agents de police à sa recherche étaient aussi passés à son école. Finalement, le père de sa camarade l’aurait mise en contact avec un membre d’une ONG qui se serait chargé de l’exfiltrer du pays. Le (…) 2014, accompagnée de quatre autres personnes, dont celle qui l’avait fait libérer, elle aurait quitté le pays à bord d’un avion de l’a compagnie nationale (…) (« I._______ »), munie d’un passeport d’emprunt au nom De J._______. Après une escale en Ethiopie, elle aurait poursuivi jusqu’à Milan. Elle aurait alors été confiée à un inconnu qui l’aurait emmenée en Suisse. Un autre inconnu l’aurait ensuite conduite au CEP de Vallorbe. La recourante a produit une carte d’élève de son lycée, établie le 25 septembre (…) et une attestation de naissance délivrée par le bourgmestre de la commune de K._______, à Kinshasa, le (…) 2014. B. Le 3 novembre 2014, le SEM a annoncé la requérante en tant que mineure non accompagnée (RMNA) à l’autorité compétente en matière de migration du canton de Genève. C. Le 15 décembre 2014, la recourante a été entendue sur ses motifs d’asile, en présence d’une représentante du Service de la protection des mineurs de son canton d’attribution. Pour l’essentiel, elle a répété ce qu’elle avait déclaré précédemment. Elle a toutefois ajouté qu’à leur départ, vers la fin (…) 2014, sa mère et son beau-père lui avaient dit s’absenter un moment pour une mission très importante, sans lui donner plus de détails. En outre, elle avait été accusée d’être la complice de ceux qui se trouvaient avec elle, notamment parce qu’au moment de son interpellation, elle visionnait un disque « compact » sur les « combattants de l’Europe », qu’elle a présentés comme des gens qui disaient ce qui se passait dans le pays et qui critiquaient le président. Elle a également dit avoir vu que la maison où

E-767/2017 Page 4 elle avait d’abord été détenue se trouvait à L._______ (ndr : une commune au […] de Kinshasa) ; elle avait aussi pu résister à celui qui avait tenté d’abuser d’elle, dans cette maison, en se tortillant dans tous les sens, malgré ses poignets liés. Enfin, elle a expliqué que sa camarade de classe et le père de celle-ci l’avait retrouvée parce que ses effets scolaires, qu’elle avait oubliés chez cette camarade avec sa carte d’élève et l’attestation de naissance établie le (…) 2014, avaient été récupérés par le pasteur de son église, à qui elle en avait parlé. Concernant la présence de son acte de naissance dans son sac, elle a expliqué qu’elle l’avait toujours avec elle pour son diplôme d’Etat. Par ailleurs, quand sa camarade de classe était passée la voir avec son père, celui-ci lui avait dit que des agents de l’ANR avaient fouillé la maison de sa mère et que l’immeuble était désormais surveillé par des personnes en tenue civile ; de son côté, sa camarade de classe l’aurait informée que des agents en tenue civile l’avaient recherchée à son école. Enfin, à la question de savoir pourquoi l’adresse mentionnée sur sa carte d’élève et sur son acte de naissance ne correspondait pas à celle qu’elle avait déclarée lors de ses auditions, elle a répondu que, parce qu’à l’époque elle partageait son temps entre sa grand-mère et sa mère, celle-ci avait jugé préférable d’y faire figurer l’adresse de son père. D. Le 5 novembre 2015, M._______, ressortissant autrichien, domicilié en ville de Fribourg, a requis du Service de la population et des migrants (SPoMi) du canton de Fribourg, une autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, en faveur de la recourante qu’il a présentée comme sa fille qu’il avait retrouvée. E. Le 22 février 2016, à la demande du SPoMi du 5 février précédent, M._______ a requis de l’unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale une expertise en filiation. F. Le 18 mai 2016, l’unité scientifique précitée a informé M._______ que les résultats de l’expertise entreprise s’étaient révélés négatifs et qu’il n’était pas le père biologique de la recourante. Le 3 juin suivant, le Service de protection des mineurs du canton de Genève a communiqué ces résultats au SEM. G. Le 4 juillet 2016, lors d’une audition destinée à clarifier certains points la

E-767/2017 Page 5 concernant, la recourante a dit avoir été surprise à l’annonce des résultats des tests ADN, car celui qu’on avait toujours présenté comme son père s’était occupé de sa prise en charge depuis l’enfance. Elle a précisé ne pas savoir combien de temps cet homme (dont elle a dit se sentir toujours très proche) et sa mère avaient vécu ensemble et ne le lui avoir pas demandé. Elle a aussi maintenu avoir quitté son pays pour les motifs avancés, en dépit des forts doutes du SEM quant à leur vraisemblance ; elle a ajouté n’avoir aucun souci à propos d’éventuelles investigations à son sujet. Elle a encore déclaré avoir habité avec sa grand-mère dans la commune de D._______ jusqu’à sa 5ème année au lycée, en (…) mais ne plus se souvenir de l’adresse parce qu’auparavant, il y en avait eu d’autres et la dernière se trouvait dans un nouveau quartier où il n’y avait pas encore de numéro. Quand il lui a été fait remarquer qu’elle avait précédemment dit avoir habité avec sa grand-mère jusqu’en 2014, elle a répliqué qu’elle avait vécu environ une année avec sa mère et son beau-père avant de quitter le pays. Enfin, c’est son beau-père, dont elle a dit ignorer le nom de famille, qui avait fait faire son attestation de naissance en vue de son inscription à l’université. Elle n’a par contre pas su dire pourquoi elle l’avait toujours dans son cartable. H. A la suite de cette audition, le SEM a demandé à la Représentation suisse à Kinshasa, par courrier du 5 août 2016, de procéder à certaines vérifications concernant les dires de l’intéressée. Le 2 novembre suivant, la représentation a transmis au SEM un rapport daté du 28 octobre précédent. Selon ce rapport, les investigations menées sur place avaient établi que l’acte et l’attestation de naissance produits par la recourante étaient authentiques. Par contre, sa carte d’élève ne l’était pas, l’enquête ayant révélé que la recourante avait quitté le lycée G._______ en (…), après l’obtention de son diplôme d’Etat, et qu’elle n’y était donc plus l’année scolaire (...)-(…). Il en résultait donc qu’elle ne pouvait être née en 1998, car elle aurait alors eu son diplôme à l’âge de (…) ans, ce qui n’était pas envisageable pour une élève ayant débuté sa scolarité vers l’âge de six ans. L’enquête avait aussi dévoilé que, jusque vers 2015, la recourante avait vécu avec ses parents, N._______ et maman O._______, à l’avenue « P._______ » comme indiqué sur sa carte d’élève et sur son attestation de naissance. La famille avait ensuite déménagé dans une autre parcelle du père de la recourante. Enfin, personne ne connaissait E._______, le beau-père de la recourante, à l’endroit où celle-ci avait dit avoir été

E-767/2017 Page 6 domiciliée en dernier lieu (ndr : R._______ n’est en fait pas le prénom initialement attribuée à son beau-père par la recourante. Celle-ci a en effet déclaré qu’il se prénommait Q._______ [cf. pv des auditions du 3 novembre 2014, ch. 5.6 et du 4 juillet 2016, R. 34]. Le SEM a toutefois retenu le prénom de R._______ [cf. lettre à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa du 5 août 2016] que le recourante a ensuite repris sans le contester [cf. réponse du 7 décembre 2016). I. Invitée à se déterminer sur les résultats de l'enquête, le 25 novembre 2016, la recourante a répondu, le 7 décembre suivant, qu’au moment de son départ en 2014, elle n’avait pas encore obtenu son diplôme d’Etat, de sorte qu’il était faux d’affirmer qu’elle avait quitté l’école en (…). En outre, N._______ n’était pas son père mais son oncle et ni elle ni sa mère n’avaient jamais vécu avec lui, cela d’autant moins que celui-ci avait une compagne prénommée S._______. Par ailleurs, il était courant, en RDC, d’appeler ses oncles « papa ». Enfin, elle a relevé que, son acte de naissance étant authentique, elle était alors légalement la fille de M._______, cela même si celui-ci n’était pas son père biologique. En conséquence, le droit de vivre à ses côtés devait lui être reconnu. J. Par décision du 30 décembre 2016, Le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ aux motifs que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Le SEM a considéré que les arguments de l’intéressée pour réfuter les résultats de l’enquête d’ambassade en ce qui concernait son âge n’emportait pas la conviction, de sorte que son identité n’était pas établie. Le SEM a aussi estimé que les revirements de la recourante au sujet de l’identité de son beau-père et du moment à partir duquel elle avait vécu avec sa mère et ce dernier ou encore son ignorance de l’adresse exacte et du patronyme de sa grand-mère, avec laquelle elle avait pourtant presque toujours vécu, laissaient penser qu’elle occultait des faits relatifs à sa socialisation. Il en allait d’ailleurs de même de l’omission de N._______, mentionné à aucun moment, lors de ses auditions, dans l’énoncé de ses oncles et de leur identité. Enfin, pour le SEM, les motifs d’asile mêmes de la recourante n’étaient pas vraisemblables. Son récit des efforts déployés pour se défaire de celui qui avait tenté d’abuser d’elle à l’endroit où elle était détenue apparaissait inconcevable et celui des circonstances de son évasion improbable, la recourante ignorant tout de son libérateur. Le SEM a aussi qualifié d’irréalistes les déclarations de l’intéressée au sujet de son voyage

E-767/2017 Page 7 en Europe, en particulier le soutien que lui aurait apporté un agent de l’ANR, alors que c’est précisément cette agence qui aurait été à l’origine de son arrestation. Enfin, il n’était pas crédible que l’intéressée ignore où se trouvaient sa mère et son beau-père lors des événements du (…) 2014. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de la recourante ainsi que l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’en cas de retour dans son pays l’intéressée pourrait y être exposée à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu’aucun motif lié à la situation en RDC, en dépit des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement dans l’est du pays, n’y faisait obstacle. De même, les pièces au dossier ne permettaient pas de conclure que l’intéressée y serait en danger à son retour. K. Dans son recours interjeté le 3 février 2017, l’intéressée a maintenu qu’elle était encore mineure au moment de son départ et qu’elle n’avait pas encore obtenu son diplôme d’Etat. Elle a aussi estimé avoir établi son identité. Elle a également maintenu avoir été domiciliée, à ce moment, avec sa mère et son beau-père à l’avenue C._______, dans la commune de D._______. Elle a ajouté ne pas connaître le quartier Musango, où se trouverait l’unique avenue C._______. Contestant avoir occulté des faits relatifs à sa socialisation, elle a relevé que son grand-père était polygame, de sorte qu’elle ne connaissait pas tous ses oncles. Aussi, lorsqu’elle avait soumis les résultats de l’enquête d’ambassade à celui qu’elle avait toujours considéré comme son père (en l’occurrence, M._______), celui-ci l’avait informée que N._______ était bien son frère et qu’il vivait avec son épouse, S._______. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. A titre préjudiciel, elle a demandé à être exemptée du paiement de l’avance des frais de procédure. L. Le 23 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis cette demande.

E-767/2017 Page 8 M. Le 3 avril 2017, la recourante a adressé au Tribunal une attestation de fréquentation scolaire pour l’année 2013-2014 au Lycée G._______. N. Dans ses observations du 12 avril 2017, le SEM a relevé que, même si le certificat de naissance produit par la recourante était authentique, son caractère probant demeurait ténu car il était notoire – et les résultats des tests ADN en étaient la preuve - qu’en RDC on pouvait non seulement acquérir illégalement de tels documents mais aussi y faire inscrire comme parent qui l’on voulait. Par ailleurs, la question de l’authenticité de l’attestation d’inscription scolaire versée au dossier pouvait demeurer indécise, dès lors que la recourante avait, entre-temps, atteint sa majorité. En outre, cette attestation était sans pertinence par rapport aux motifs d’asile allégués et elle ne remettait pas en cause l’appréciation de leur vraisemblance. Enfin, toujours selon le SEM, les mots mêmes de la recourante dans sa détermination du 7 décembre 2016 au sujet des résultats de l’enquête d’ambassade (« en effet, celui que j’appelle «papa N._______ » est mon oncle et ni ma mère ni moi n’avons jamais vécu avec lui ») laissaient clairement penser qu’elle connaissait N._______, contrairement à ce qu’elle soutenait dans son recours. O. Dans sa réponse du 4 mai 2017 aux observations du SEM, la recourante a dit s’en tenir aux arguments de son recours et à ses autres correspondances, auxquelles elle n’avait rien à ajouter, et maintenir ainsi ses conclusions. P. Le 27 février 2018, est né à Genève, B._______, fils de la recourante ; l'enfant a été intégré à la procédure en cours. Q. Le 27 septembre 2018, T._______, ressortissant suisse, a reconnu être le père de l’enfant de la recourante. R. Le 21 mars 2019, la recourante a fait savoir au Tribunal qu’elle et son fils vivaient dorénavant à U._______, dans le canton de V._______, avec T._______. Elle a ajouté qu’elle seule détenait l’autorité parentale sur son fils.

E-767/2017 Page 9 S. Par ordonnance du 25 mars 2019, le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur le recours et ses annexes. T. Par décision du 3 avril 2019, le SEM, en application de l'art. 58 al. 1 PA, a partiellement reconsidéré sa décision du 30 décembre 2016, en annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif, et a octroyé à la recourante une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. U. Par ordonnance du 5 avril 2019, le Tribunal a invité la recourante à lui faire savoir, dans un délai échéant au 23 avril 2019, si elle maintenait son recours du 3 février 2017 en ce qui concernait la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, précisant qu'il serait statué en l'état du dossier à défaut de réponse dans le délai imparti. La recourante n’a pas donné suite à l’invite du Tribunal.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). La recourante et son fils ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA al. 1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.

E-767/2017 Page 10 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal n’estime pas crédible l’arrestation de la recourante ni vraisemblables les événements qu’elle dit avoir vécus pendant sa brève détention de même que les circonstances de sa relaxe et de son départ de la RDC. Selon l’intéressée, les agents des forces de sécurité qui auraient fait irruption à son domicile, le (…) 2014, auraient trouvé dans les effets des deux inconnus arrêtés avec elle des tracts vantant les causes des maï maï et des Kata Katanga. Ces qualifications sont incorrectes. De fait, il ne s’agit pas de deux organisations rebelles ou séparatistes distinctes mais d’un seul et même groupe séparatiste, connu sous le nom de maï maï Bakata Katanga. La confusion n’est toutefois pas déterminante, car on ne peut exclure que la recourante méconnaisse les subtilités de la géopolitique de son pays. Celle-ci a aussi déclaré avoir entendu les agents des forces de sécurité dire qu’ils étaient à la recherche de combattants du M23 infiltrés à Kinshasa. Longtemps présent dans le Nord-Kivu, où ses soldats auraient commis les pires atrocités, le mouvement rebelle du 23 mars, plus connu

E-767/2017 Page 11 sous le nom de M23, n’existait plus en octobre 2014. Il avait été dissous, l’année précédente, en décembre 2013. Il est donc quasi improbable que des combattants du M23 aient encore été actifs, sous ce nom, à Kinshasa, au moment de l’arrestation de la recourante, ce d’autant moins que ce mouvement ne semble pas s’être manifesté dans la capitale. Dès lors si l’intéressée avait effectivement été appréhendée par des agents des forces de sécurité, ceux-ci ne lui auraient très vraisemblablement pas dit être à la poursuite de combattants du M23. Concernant les événements survenus pendant la brève détention de la recourante, le Tribunal estime peu crédible qu’elle ait réussi à dissuader celui qui aurait voulu abuser d’elle, alors qu’elle avait les poignets entravés, simplement en se tortillant frénétiquement. Le Tribunal ne peut pas non plus croire que, si elle avait réellement été détenue, il ne se soit trouvé aucun gardien au moment de sa fuite, cela d’autant moins que sa détention remontait à peu et que dans les heures suivantes elle aurait été maltraitée par celui qui aurait aussi tenté d’abuser d’elle. Ne sont pas plus crédibles ses déclarations relatives à l’organisation de sa fuite de la RDC et aux circonstances de son départ. A nouveau, le Tribunal ne peut raisonnablement admettre que les protecteurs de l’intéressée se seraient risqués à récupérer ses effets scolaires, parmi lesquels se trouvaient sa carte scolaire et l’attestation de naissance produites à son arrivée en Suisse, chez une camarade de classe dont le père aurait été un agent de l’ANR, service connu pour son non-respect des droits de l’Homme. De même, son explication selon laquelle cette attestation se trouvait dans son cartable depuis qu’on la lui avait délivrée, en mai 2014, parce qu’elle devait servir à son inscription future à l’université ne convainc pas. Tout aussi fantaisiste apparaît l’intervention, en sa faveur, du père de sa camarade, lequel l’aurait mise en contact avec un membre d’une ONG chargé de lui faire quitter le pays. Enfin, les circonstances de son voyage en Europe, munie de documents d’identité aux patronymes différents ne sont pas crédibles vu les risques encourus lors des contrôles aux aéroports de départ et de destination. 3.2 A raison, lors de l’audition sur les motifs d’asile, la représentante du SEM a fait remarquer à la recourante que ses déclarations très similaires, d’une audition à l’autre, donnaient l’impression d’une récitation apprise, ce qui faisait penser qu’elles n’étaient pas vraisemblables. Le Tribunal y a

E-767/2017 Page 12 toutefois repéré une divergence non négligeable qui renforce leur caractère invraisemblable. En effet, à son audition sur ses données personnelles comme à celle sur ses motifs d’asile, l’intéressée a affirmé qu’avant de rejoindre sa mère et son beau-père, en (…) 2014, elle avait vécu depuis sa naissance avec sa grand-mère à l’avenue F._______, dans la commune de D._______ (au […] de Kinshasa), tandis qu’à l’audition du 4 juillet 2016, destinée à clarifier certains points, elle a dit ignorer l’adresse de sa grand-mère à cet endroit parce qu’il y en avait eu d’autres auparavant. En outre, s’ajoutent à cette contradiction les constats de l’enquête d’ambassade sur le domicile de l’intéressée, au (…) de l’avenue « P._______ » dans la commune de K._______ (à […] de Kinshasa) au moins jusqu’en 2013, comme indiqué sur sa carte d’élève et sur son attestation de naissance, constats que les explications de la recourante ne sauraient réfuter (cf. let. C). Enfin, le SEM a, à juste titre, relevé que les déclarations de la recourante à propos de N._______ dans sa détermination sur les résultats de l’enquête d’ambassade laissaient clairement penser qu’elle le connaissait, contrairement à ce qu’elle soutenait dans son recours. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI,

E-767/2017 Page 13 RS 142.20, ayant remplacé l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] au 1er janvier 2019, sans pour autant modifier la disposition en cause). 5.2 En l'occurrence, la reconsidération par le SEM, le 3 avril 2019 de sa décision du 30 décembre 2016 rend le recours, sur ce point, sans objet. 6. 6.1 Au vu de l’issue de la cause sur les questions de l’asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Dans la mesure où le SEM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable à la recourante en matière d'exécution du renvoi, celle-ci pourrait prétendre à l'allocation de dépens sur ce point (art. 64 al. 1 PA et 5 FITAF en lien avec l'art. 15 FITAF). Il ne se justifie toutefois pas de lui en allouer, l’intéressée n’ayant pas fait appel à un mandataire et le recours ne lui ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés.

(dispositif : page suivante)

E-767/2017 Page 14

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-767/2017 — Bundesverwaltungsgericht 14.08.2019 E-767/2017 — Swissrulings