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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2008 E-767/2007

February 20, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,897 words·~14 min·2

Summary

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Entrée en Suisse, asile

Full text

Cour V E-767/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 0 février 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leur fils C._______, né le [...], Colombie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 28 août 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-767/2007 Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 22 octobre 1997, puis l'a retirée en date du 13 novembre 1997. B. Par décision du 12 janvier 2001, l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, le 25 octobre 2000. Le recours qu'il a interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), par décision du 20 mars 2001. C. Le 16 mars 2006, A._______ a déposé pour lui, son épouse B._______ et leur fils une troisième demande d'asile, à l'Ambassade de Suisse à Bogotá. L'intéressé a exposé que sa famille, qui possédait une entreprise agricole, était très influente dans les années 1990 et qu'elle avait notamment participé à la prévention contre le recrutement des jeunes dans les mouvements de guérilla. S._______ s'en serait pris aux membres de sa famille, les privant de leurs terres et les obligeant à fuir. S._______ aurait ensuite ordonné à l'intéressé et à ses frères de rejoindre leurs rangs, ce à quoi ils se seraient refusés. En [...], un des frères de l'intéressé aurait été kidnappé par les guérilleros, puis assassiné le [...]. La précédente femme du recourant serait allée avec leur fils en [...], son pays d'origine, tandis que l'intéressé serait, quant à lui, venu demander l'asile en Suisse en 2000, en raison de la difficulté de trouver du travail en Bolivie. Après le rejet de sa demande, il se serait rendu à [...], où il aurait pu obtenir un passeport au Consulat de Colombie. Il serait alors tombé malade et, au mois de mai 2002, il serait allé se faire soigner en [...], pays dans lequel résiderait sa soeur. Il serait ensuite retourné en Colombie chez sa mère. Depuis lors, les guérilleros seraient de nouveau à sa poursuite et, le [...], ils auraient commis un attentat contre un autre de ses frères, qui en serait décédé deux jours plus tard. A l'appui de leur demande, les intéressés ont produit deux lettres qui émaneraient de S._______, un certificat de travail du recourant ainsi que des copies de son passeport, de l'acte de naissance de la Page 2

E-767/2007 recourante, de la carte d'identité d'un des frères de l'intéressé et de l'acte de décès de ce dernier. D. Par décision du 28 août 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et rejeté leur demande d'asile. Il a considéré que le requérant pouvait demander protection aux autorités colombiennes et qu'il avait la possibilité de se réfugier dans une autre partie de la Colombie. Par ailleurs, il a estimé qu'il était raisonnablement exigible que les intéressés s'efforcent d'être admis dans un autre Etat. E. Dans leurs courriers du 10 septembre et du 22 novembre 2006, les intéressés ont manifesté leur volonté de recourir contre la décision de l'ODM. Ils ont implicitement conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. En outre, ils ont invoqué qu'ils n'avaient pas bien compris la décision de l'ODM car elle était rédigée en allemand. F. Par ordonnance du 7 février 2007, l'ODM a été invité à communiquer au Tribunal la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée aux recourants. G. Le 2 avril 2007, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'était plus possible pour l'Ambassade de Suisse à Bogotá de déterminer à quelle date la notification de la décision attaquée avait eu lieu. H. Par courrier du 25 avril 2007, le recourant a annoncé le décès de son épouse, intervenu le [...]. Il a par ailleurs réitéré n'avoir pas compris la décision de l'ODM, expliquant qu'il ne connaissait pas l'allemand et n'avait pas les moyens de la faire traduire, et il a demandé à recevoir une traduction française ou espagnole de la décision attaquée. I. Dans sa détermination du 11 juillet 2007, rédigée en allemand, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que les intéressés pouvaient demander protection aux autorités colombiennes ou à celles d'un pays frontalier. Page 3

E-767/2007 J. L'ODM a précisé, toujours en allemand, dans une seconde détermination datée du 23 juillet 2007, qu'une traduction de la décision attaquée en espagnol était exclue étant donné que ce n'était pas une langue officielle suisse. L'office a invoqué qu'en raison du nombre de requêtes et de la situation sur le plan du personnel, aucune demande d'asile déposée en Colombie n'était pour l'instant traitée en français, ce dans un but d'efficacité et de rapidité. Il a par ailleurs relevé qu'à sa connaissance, la traduction de décisions en allemand ne posait pas de problèmes aux requérants d'asile de Colombie. K. Dans son ordonnance du 9 novembre 2007, le juge instructeur, constatant que les intéressés avaient fait parvenir à la représentation de Suisse à Bogotá deux documents en allemand, datés du 16 juillet et du 15 août 2007, a estimé qu'ils étaient en mesure de comprendre les réponses de l'ODM en langue allemande et leur a imparti un délai pour y répliquer. L. Les recourants ont répliqué en date du 6 décembre 2007, dans un allemand très approximatif. Ils ont versé en cause des copies de divers documents concernant l'hospitalisation de l'intéressé en [...] ainsi que d'autres photocopies figurant déjà au dossier. Ils ont également produit un communiqué du T._______, datant de [...] et ordonnant la capture de l'intéressé en raison de son refus d'accepter les propositions de S. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4

E-767/2007 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). L'instruction n'ayant pas permis de déterminer la date de notification de la décision attaquée et la tardiveté du recours ne pouvant être prouvée, il y a lieu d'admettre qu'il a été interjeté en temps utile (art. 50 PA). Il a par ailleurs été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). En l'espèce toutefois, bien que l'autorité inférieure ait rendu sa décision en allemand, le présent arrêt est rédigé en français pour les motifs suivants. A l'occasion de sa première procédure d'asile, le recourant a déclaré qu'il avait des notions de français (cf. pv d'audition au centre d'enregistrement du 30 octobre 1997 p. 2). Il l'a confirmé dans le questionnaire qu'il a rempli le 16 avril 2006 et qu'il a remis à l'Ambassade de Suisse à Bogotá. En outre, il s'est adressé à deux reprises en français à cette ambassade (cf. lettres du 16 mars 2006 et du 10 septembre 2006). Enfin, le français est la langue officielle suisse dans laquelle le recourant a demandé que la décision attaquée fut traduite (cf. lettre du 25 avril 2007). 2. A titre préliminaire, il sied de constater que, dans son courrier du 25 avril 2007, le recourant a informé le Tribunal que son épouse, B._______, était décédée le [...]. Vu l'absence de document attestant ce décès et étant donné les particularités du cas d'espèce, il est renoncé à rendre une décision de classement à l'égard de la recourante, dans la mesure où le recours des intéressés doit de toute façon être rejeté (cf. consid. 6). 3. Il convient maintenant d'examiner l'argument des recourants, selon lequel ils n'auraient pas compris la décision de l'ODM du 28 août 2006, celle-ci étant rédigée en allemand. Ils ont requis la traduction de la décision attaquée, expliquant qu'ils n'étaient pas en mesure de la faire traduire eux-mêmes. Dans sa détermination du 23 juillet 2007, l'ODM, refusant de traduire la décision attaquée, a invoqué l'art. 4 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et a expliqué que les demandes d'asile déposées en Colombie étaient traitées uniquement en allemand, ce pour des raisons d'efficacité et de rapidité, compte Page 5

E-767/2007 tenu de leur nombre et du personnel disponible. La question de savoir si c'est à juste titre ou non que l'ODM a rendu une décision en allemand, en application de l'art. 4 let. b OA 1, peut demeurer indécise. En effet, lorsque l'ODM rend une décision dans une langue officielle que le recourant ne connaît pas – le demandeur d'asile n'ayant pas un droit à ce que la procédure soit conduite dans une langue officielle de son choix (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 no 7 p. 42ss) – il y a lieu de s'assurer que cela ne l'a pas empêché d'exercer son droit à un recours effectif et à un procès équitable (JICRA 2004 n° 29 consid. 11 p. 194ss). Or, en l'occurrence, il apparaît qu'en cours de procédure, le recourant a lui-même adressé deux lettres en allemand à l'Ambassade de Suisse à Bogotá : l'une est datée du 16 juillet 2007, l'autre du 15 août 2007. S'il est vrai que ces textes sont difficilement compréhensibles, tant ils sont rédigés dans un allemand approximatif, il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre que le juge instructeur en a déduit, dans son ordonnance du 9 novembre 2007 par laquelle il invitait les intéressés à répliquer, que ceux-ci étaient en mesure de comprendre la décision et les réponses de l'ODM rendues en allemand. Les recourants ont répliqué dans un mauvais allemand et n'ont plus soulevé le grief de la langue. Le Tribunal en conclut que les recourants ont pu comprendre les actes rédigés en allemand et qu'ils ont eu la possibilité de se prononcer à leur sujet de sorte qu'il n'y a pas eu de violation de leur droit à un recours effectif et à un procès équitable. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement Page 6

E-767/2007 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les intéressés n'ont fait valoir aucune relation étroite particulière avec la Suisse, et qu'on peut attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Ils peuvent en effet demander protection dans un Etat voisin de la Colombie, à savoir le Brésil, l'Equateur, le Panama et le Pérou, qui sont parties à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (le Venezuela n'ayant ratifié personnellement que le protocole). Ces pays, à l'exception du Page 7

E-767/2007 Venezuela, disposent de leur propre procédure de reconnaissance des réfugiés, réglée par la loi. A la connaissance du Tribunal, ces Etats respectent en principe l'interdiction du refoulement de l'art. 33 Conv., même s'il faut toutefois constater que, ces dernières années, dans les régions frontalières – en particulier celles du Panama et du Venezuela – les autorités frontalières ont procédé à des refoulements non contrôlés. En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs, d'une part, les requérants ont la possibilité d'entrer sans visa au Brésil, en Equateur et au Pérou, d'autre part, plusieurs milliers de ressortissants colombiens demandent chaque année l'asile dans un Etat voisin – notamment en Equateur – et une part considérable d'entre eux sont effectivement reconnus comme réfugiés. Enfin, il ne ressort du dossier aucune circonstance qui permette de conclure qu'il serait impossible ou objectivement inexigible pour les intéressés de se rendre dans un autre Etat, en particulier un Etat voisin de la Colombie (cf. JICRA 2004 n° 20 consid. 4a p. 131), d'autant plus que rien n'indique que le recourant serait une personne connue dans tout le pays, qui devrait aussi craindre d'être persécutée dans un Etat voisin du fait de sa position exposée. 5.2 Au vu de ce qui précède, les questions de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, sans possibilité de protection de la part de l'Etat, et s'il existe un lieu de refuge interne, peuvent demeurer indécises, étant donné que la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 52 al. 2 LAsi s'applique en l'espèce. 6. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrer en Suisse aux intéressés et a prononcé le rejet de leur demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à percevoir des frais de procédure pour des raisons administratives d'économie (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA). Page 8

E-767/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de la Représentation suisse à Bogotá (par courrier diplomatique) - à la Représentation suisse à Bogotá (par courrier diplomatique ; en copie), avec prière de notifier l'arrêt aux recourants et de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 9

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