Cour V E-7601/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 8 février 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 9 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7601/2009 Faits : A. En date du 10 octobre 2006, le Bureau de la Coopération suisse au Bénin (Bureau de la Coopération) a reçu un écrit de l'intéressé daté du 2 octobre 2006 par lequel celui-ci sollicitait l'asile en Suisse. Il faisait valoir dans ce document qu'il était particulièrement touché par la crise politico-militaire qui déchirait depuis quatre ans son pays d'origine et que sa famille était menacée aussi bien par les rebelles du Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI) que par des escadrons de la mort agissant pour le compte du gouvernement. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé avait produit une copie d'une attestation de la représentation régionale pour le Bénin du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Représentation du HCR). Il ressortait de ce document que l'intéressé avait introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès des autorités béninoises, laquelle était en cours d'examen. B. Par décision du 3 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant et lui a refusé l'entrée en Suisse. C. Par acte du 4 janvier 2007, l'intéressé a interjeté recours contre le prononcé de l'ODM. Il a notamment fait valoir qu'avant l'éclatement de la guerre civile, il travaillait comme (...) et que son père était alors (...). Après le déclenchement des hostilités, son père se serait réfugié dans la région contrôlée par les troupes rebelles. En raison du profil politique et des activités de son père, le requérant aurait lui-même été recherché par une milice progouvernementale, raison pour laquelle il aurait aussi fui dans la même région. En 2003, à la suite d'un différend entre deux factions rebelles, son père aurait été arrêté et torturé et luimême aurait pris la fuite et se serait réfugié au Bénin. Après sa libération, son père aurait quitté le territoire de la Côte d'Ivoire occupé par les forces rebelles, et se serait rendu à B._______, où il aurait été arrêté par la police ivoirienne. Il réside maintenant avec les frères et soeurs du recourant en Suisse, pays où ils auraient obtenu l'asile. Page 2
E-7601/2009 Le recourant a aussi fait valoir qu'il n'était pas en sécurité au Bénin. Il aurait échappé le 20 novembre 2006 à une tentative d'enlèvement et aurait été menacé une semaine plus tard par un homme qui lui reprochait son opposition et celle de sa famille au Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Il serait en outre menacé par un ancien chef de guerre de la rébellion ivoirienne qui résidait aussi au Bénin. D. En date du 11 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 3 novembre 2006 et renvoyé la cause de l'intéressé à l'ODM pour complément d'instruction. E. En date du 24 août 2007, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile par le Bureau de la Coopération. Il a déclaré qu'il était (…) de formation. Il a également mentionné qu'il était célibataire, mais qu'il avait une concubine, laquelle ne vivait pas avec lui et résidait actuellement avec leurs deux enfants en Côte d'Ivoire, lui-même vivant seul au Bénin. Il a ajouté que son père et sa mère s'étaient séparés alors qu'il était très jeune et que cette dernière vivait à B._______ ; de cette union seraient encore issus (…) autres enfants, qui vivent maintenant avec leur père. Il a encore mentionné que ce dernier, qui s'était remarié, réside en Suisse (...). L'intéressé a précisé qu'il avait fui au Ghana en novembre 2004, où il avait vécu dans des conditions pénibles, des difficultés linguistiques constituant un obstacle à son intégration dans ce pays. Il se serait ensuite rendu au Togo en février 2005, pays où il aurait résidé de manière illégale pendant deux à trois mois, avant de venir s'installer au Bénin. Bien après son arrivée, il aurait appris par des tiers l'existence de la Représentation du HCR, où il se serait fait enregistrer le 21 mai 2006, les autorités béninoises lui ayant délivré par la suite une carte de réfugié. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a dans l'ensemble repris ceux présentés dans son écrit du 2 octobre 2006 et dans son mémoire de recours du 4 janvier 2007. Pour ce qui est des préjudices subis au Bénin, il a toutefois situé les menaces proférées à son encontre par un partisan de Laurent Gbagbo avant la tentative d'enlèvement dont il a dit avoir été victime le 20 novembre 2006. Ce dernier événement l'aurait incité à déposer plainte auprès de la police béninoise. Page 3
E-7601/2009 L'intéressé a notamment produit des copies de sa carte de réfugié et d'un récépissé attestant du dépôt de sa plainte. F. Par décision du 13 septembre 2007, l'ODM a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. Cet office a en particulier déclaré que le Bénin lui avait établi une carte de réfugié, de sorte qu'il n'existait aucun risque de refoulement vers son pays d'origine. Cet office a ajouté qu'il n'existait pas en l'occurrence des liens intenses et fondamentaux avec la Suisse qui auraient permis d'autoriser l'intéressé à entrer dans ce pays. Dans ce contexte, il a relevé que le seul fait que des membres de sa famille y résidaient ne saurait créer de tels liens. Dans ces conditions, il n'y avait pas de raison d'admettre que la Suisse était le seul pays de destination possible pour lui, et il pouvait donc demeurer au Bénin, où il résidait légalement depuis mai 2006. G. Par acte remis à la poste béninoise le 9 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a notamment déclaré que des escadrons de la mort le poursuivaient au Bénin. H. En date du 29 janvier 2009, le service consulaire de l'Ambassade de Suisse à Accra (l'Ambassade) a informé le Tribunal que l'intéressé s'était rendu dans leurs bureaux. Celui-ci avait notamment déclaré à cette occasion que sa carte de réfugié n'avait pas été renouvelée par les autorités du Bénin, si bien que cet Etat ne pouvait plus être considéré comme un pays sûr pour lui. Il avait aussi mentionné qu'il habitait pour l'instant au Ghana avec sa concubine et leurs deux enfants. I. En date du 14 avril 2009, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 13 septembre 2007 et renvoyé une seconde fois la cause de l'intéressé à l'ODM pour complément d'instruction. Il a relevé qu'en l'état actuel du dossier, il ne lui était pas possible de statuer sur la présente procédure. D'une part, il existait des indices qui donnaient à penser que le recourant n'avait jamais été reconnu réfugié par les autorités béninoises, respectivement qu'il n'était plus menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Côte d'Ivoire, dites autorités ayant, selon lui, refusé de prolonger la durée de validité sa carte Page 4
E-7601/2009 de réfugié. D'autre part, dans l'hypothèse où il risquerait toujours d'être victime de tels préjudices dans son pays d'origine, on ne saurait nécessairement attendre de lui, en l'état actuel du dossier, qu'il sollicite en premier lieu la protection d'un autre pays que la Suisse. J. En date du 4 mai 2009, l'ODM a demandé à l'Ambassade d'effectuer une enquête concernant l'intéressé au Ghana et au Bénin. Le rapport de cette représentation a été transmis à cet office de 4 août 2009. K. Par acte du 17 août 2009, l'ODM a donné au requérant la possibilité de s'exprimer sur la demande de renseignements de l'ODM du 4 mai 2009 et sur les résultats de l'enquête effectuée par l'Ambassade. Il lui a imparti un délai au 15 octobre 2009 pour se déterminer à ce sujet. L. Le 15 septembre 2009, l'intéressé a déposé à l'Ambassade un écrit où il se détermine sur l'enquête effectuée. M. Par décision du 9 octobre 2009, notifiée le 23 du même mois, l'ODM a une nouvelle fois refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. Cet office a en particulier relevé que l'enquête effectuée avait permis d'établir qu'il était détenteur d'une carte de réfugié en cours de validité établie par les autorités béninoises, laquelle valait titre de séjour. Partant, il lui était loisible de s'installer légalement et durablement dans cet Etat tiers, où il avait bénéficié de l'aide et de la protection de dites autorités. Il pouvait aussi être attendu de lui qu'il entreprît les démarches nécessaires auprès de celles-ci afin que sa compagne et ses enfants pussent également y obtenir un titre de séjour. L'ODM a aussi relevé que l'intéressé, qui séjournait illégalement au Ghana depuis janvier 2009, n'avait avancé aucun argument pertinent démontrant l'impossibilité d'entreprendre des démarches officielles en vue d'y régulariser sa situation et celle de sa famille. Enfin, cet office a ajouté qu'il n'existait pas en l'occurrence des liens intenses et fondamentaux avec la Suisse qui auraient permis d'autoriser l'intéressé à entrer dans ce pays, le seul fait que des proches y résident ne suffisant pas ; à cela s'ajoutait qu'il n'y avait jamais séjourné. Dans ces conditions, selon l'ODM, il n'y avait pas de raison d'admettre que la Suisse fût le seul pays de destination possible pour lui et sa famille et il pouvait donc être astreint à retourner s'établir au Bénin, Page 5
E-7601/2009 respectivement s'efforcer d'être admis dans un autre Etat tiers plus proche au niveau socioculturel que la Suisse et moins éloigné de son pays d'origine, à savoir le Ghana ou un autre pays membre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). N. Par acte remis le 20 novembre 2009 à l'Ambassade, l'intéressé a recouru contre la décision du 9 octobre 2009. Cet écrit a été envoyé à l'ODM le 1er décembre 2009, qui l'a transmis sept jours plus tard au Tribunal, celui-ci le réceptionnant le jour suivant. Dans son mémoire, l'intéressé répète que les autorités béninoises ont refusé de prolonger la validité de sa carte de réfugié, qui lui permettait en particulier d'avoir une couverture sociale et de demander protection aux autorités policières. Depuis qu'il en était dépourvu, il était devenu une proie facile pour ceux qui continuaient à vouloir lui nuire en raison de son père, étant donné qu'il ne pouvait plus s'adresser à la police pour déposer plainte. En outre, vu l'attitude des autorités de cet Etat à son égard, il ne pouvait être attendu de lui qu'il entreprît des démarches pour y obtenir un droit de séjour pour sa femme et ses enfants. N'ayant plus d'autre issue, il se serait finalement rendu au Ghana avec eux, où ils vivraient illégalement et de manière difficile, ses deux enfants n'étant pas scolarisés et l'un d'entre eux étant de constitution fragile. Il invoque aussi que la Suisse est le seul pays étranger au monde avec lequel il a des liens intenses et fondamentaux, vu, d'une part, la présence de ses proches dans ce pays, où ils ont pu trouver protection, et, d'autre part, la gratitude qu'il ressent de ce fait envers cet Etat. O. Par décision incidente du 19 janvier 2009, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for- Page 6
E-7601/2009 més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). Page 7
E-7601/2009 3. 3.1 Une fois la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci la transmet accompagnée d'un rapport à l'ODM (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 3.4 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protec- Page 8
E-7601/2009 tion dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'on peut attendre de l'intéressé qu'ils s'efforce d'être admis avec sa famille dans un autre Etat que la Suisse, et en particulier au Bénin (art. 52 al. 2 LAsi). 4.2 S'agissant en premier lieu des craintes alléguées par l'intéressé d'être victime d'actes de persécution au Bénin, elles ne sont pas avérées. L'intéressé a été vague dans son mémoire de recours sur les raisons et la nature des menaces auxquelles il pourrait (encore) être exposé dans ce pays. En outre, s'agissant des actes de persécution concrets qu'il aurait subis au Bénin, leur réalité est sujette à caution, le recourant n'ayant pas été constant s'agissant de leur déroulement chronologique (cf. let. C § 2 et let. E § 3 de l'état de fait). Par ailleurs, l'authenticité du document censé atttester le dépôt d'une plainte est aussi douteuse (l'original de cette pièce n'est pas un formulaire officiel, mais un simple morceau de papier où figurent quelques mots et chiffres manuscrits). L'invraisemblance des préjudices - subis ou craints au Bénin est renforcée par le comportement de l'intéressé, celui-ci ayant encore résidé plus de deux ans dans cet Etat après la prétendue commission de ces actes, ce qui permet de supposer qu'il savait qu'il n'avait rien à y craindre déjà à cette époque. 4.3 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection au Bénin, le Tribunal relève que le recourant dispose d'une carte de réfugié en cours de validité établie par les autorités béninoises, renouvelée le (…) et valable pour une durée de trois ans. En effet, ni la motivation du recours, peu convaincante en particulier en ce qui concerne cet aspect, ni les autres pièces du dossier ne permettent de douter du sérieux des recherches effectuées par l'Ambassade auprès de dites autorités. Partant, l'intéressé dispose d'un titre de séjour lui permettant de résider légalement et durablement au Bénin, qui est en particulier partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967. Cet Etat respecte de manière satisfaisante les obligations légales qui en découlent (p. ex. principe de non- Page 9
E-7601/2009 refoulement) et collabore de manière étroite avec le HCR, qui est présent sur place, ainsi qu'avec d'autres organisations humanitaires soutenant des réfugiés et des requérants d'asile (cf. notamment le rapport du HCR de juin 2005 intitulé « Identification des lacunes de la capacité de protection - cas du Bénin » [rapport du HCR] ; cf. aussi United States Department of State, 2008 Country Reports on Human Rights Practices - Benin, 25 February 2009, chap. 2 let. d). Le Tribunal relève en particulier, comme le recourant l'a du reste reconnu dans son mémoire (cf. let. N par. 2 de l'état de fait), que cette carte de réfugié lui permet en particulier de bénéficier d'une couverture sociale, même si cet encadrement ne suffit pas toujours et révèle certaines lacunes et défaillances. Les réfugiés et les demandeurs d'asile bénéficient de la majorité des droits reconnus par la Constitution de cet Etat et disposent des mêmes droits que les citoyens béninois, en particulier, en ce qui concerne l'éducation, l'accès aux soins de santé, aux services sociaux et à l'emploi dans le secteur privé ; de même une assistance est en particulier accordée aux personnes vulnérables, qui peuvent bénéficier, si nécessaire, d'une allocation de logement et d'une assistance médicale accordée par le HCR et Caritas, et aussi recevoir en cas de besoin une assistance alimentaire ou financière (cf. rapport du HCR). Partant, on est en droit d'exiger de l'intéressé qu'il cherche de nouveau protection au Bénin, pays qu'il connaît bien pour y avoir déjà vécu du printemps 2005 jusqu'à son départ pour le Ghana en janvier 2009, dont il maîtrise la langue officielle (le français) et qui fait partie, comme son pays d'origine, de la CEDEAO, situation qui devrait faciliter sa réintégration. En outre, on peut aussi attendre de lui qu'il y entreprenne des démarches, cas échéant, en s'adressant aussi au HCR, afin que sa compagne et ses enfants - qui peuvent déjà pénétrer et séjourner légalement au Bénin en vertu du principe de libre circulation des personnes et du droit de résidence dont peuvent bénéficier les ressortissants de la CEDEAO - y obtiennent le même statut que lui et puissent ainsi bénéficier des avantages supplémentaires y afférents (cf. à ce sujet le paragraphe précédent). 4.4 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par Page 10
E-7601/2009 voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 11
E-7601/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à Ambassade de Suisse à (...) et à l'ODM. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 12