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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2009 E-759/2009

February 11, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,386 words·~17 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile et renvoi (Non-entrée en matière); décision ...

Full text

Cour V E-759/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2009 Emilia Antonioni, juge unique avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Céline Longchamp, greffière. A._______ né le (...), Nigéria, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de l'ODM du 9 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-759/2009 Faits : A. Le 10 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 25 février 2008, puis sur ses motifs d’asile le 6 juin 2008, le requérant a indiqué être un ressortissant nigérian, originaire de C._______, d'ethnie igbo, parlant la langue de son ethnie et l'anglais. Footballeur, il a vécu avec ses parents jusqu'à son départ du pays le 15 janvier 2008. Son père, commerçant d'habits, s'approvisionnait auprès de D._______, un ami. Un jour, après une discussion avec D._______ au terme de laquelle il lui aurait remis 4 millions de nairas, son père aurait commencé à souffrir de maux d'estomac. Son état se serait aggravé et, malgré son hospitalisation, il serait décédé. Avant de mourir, son père aurait confié à l'intéressé avoir été empoisonné par D._______, dont il devait dorénavant se méfier. Le requérant, bouleversé, se serait rendu chez D._______ avec deux amis le 28 décembre 2007 au soir. Contestant l'accusation d'empoisonnement, D._______ se serait énervé et aurait poussé l'intéressé et ses amis hors de chez lui. Un des amis ou les deux (selon les versions) auraient tiré, tuant D._______ et blessant un de ses fils à l'épaule. En quittant le domicile de D._______, les trois amis auraient vu arriver la police, laquelle aurait tiré sur l'un d'entre eux et les aurait ensuite interpellés. L'intéressé, courant plus vite que les autres, aurait pu s'enfuir. La même nuit, il se serait rendu en voiture chez son oncle à E._______ où il serait resté jusqu'à son départ du pays le 15 janvier 2008. Un ami de son oncle aurait organisé son voyage, l'accompagnant sur un bateau jusqu'à un endroit inconnu, puis en train, en voiture et de nouveau en train jusqu'au CEP. Le requérant n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Page 2

E-759/2009 C. Le 22 mai 2008, le requérant a été dénoncé au Juge d'instruction de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. D. Par décision du 9 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que son exécution était possible. E. Par acte remis à la poste le 5 février 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à un examen au fond de ses motifs d'asile. Il indique ne pas avoir pu donner davantage de détails sur son voyage parce qu'il avait eu peur et invoque une perte de mémoire s'agissant des numéros de téléphone de ces connaissances. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a réceptionné le 6 février 2009. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, Page 3

E-759/2009 connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 3. En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 4

E-759/2009 4. 4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliqué au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 25 février 2008, il n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Le Tribunal relève que ses déclarations à ce sujet sont confuses et contradictoires. En effet, durant l'audition sommaire, l'intéressé a indiqué n'avoir pas pu contacter ses proches parce qu'il n'avait pas emporté son téléphone portable contenant leurs coordonnées (pv. de l'audition sommaire p. 4). Lors de son audition fédérale, il a prétendu avoir appelé son oncle pour parler à sa mère, mais n'a toutefois pas donné le numéro composé (pv. de l'audition fédérale p. 3). Il a ensuite affirmé avoir perdu son téléphone portable et ne pas connaître les numéros de téléphone. Le recourant a encore poursuivi en indiquant d'abord qu'il ne pouvait pas, puis qu'il ne voulait pas appeler sa famille (pv. de l'audition fédérale, p. 7). En outre, s'agissant de l'existence de papiers au sens large, il a prétendu n'avoir possédé aucun document au pays et par la suite il a affirmé avoir eu une carte scolaire (pv. de l'audition sommaire p. 3-4, pv. de l'audition fédérale p. 3). Enfin, le récit vague et stéréotypé du recourant sur son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, par bateau, puis en train et en voiture, en passant par des endroits inconnus, de surcroît sans subir aucun contrôle, ne saurait convaincre (pv. de l'audition sommaire p. 5-6), et laisse penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son Page 5

E-759/2009 mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il n'aurait pu faire de démarches en vue de faire parvenir un document d'identité ou de voyage, se contentant d'invoquer une perte de mémoire et sa peur d'être tué (mémoire de recours p. 2 et 3). 4.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 5. 5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 5.3 Le Tribunal considère que l'ensemble du récit livré par le recourant est vague, imprécis et même contradictoire. L'intéressé a indiqué en effet qu'il aurait emmené son père à l'hôpital avec sa mère, selon une autre version, qu"ils" l'auraient emmené, sans préciser qui auraient été ces protagonistes (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 4). S'agissant de son altercation avec D._______, il a également mentionné d'une part qu'un fils de D._______, blessé à l'épaule, aurait appelé la police, puis, d'autre part, que les deux fils Page 6

E-759/2009 présents, l'un ayant été touché à l'épaule, l'autre étant parti en courant, auraient appelé les forces de l'ordre. Il a finalement prétendu que le fils blessé serait sorti de l'habitation et aurait peut-être appelé la police (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 4 et 6). De même, il a affirmé qu'un de ses amis aurait tiré sur D._______ et qu'en partant, ils auraient simplement vu la police arriver (pv. de l'audition sommaire p. 4). Or, lors de l'audition fédérale, il a relevé que ses deux amis auraient aussi tiré sur la police, avant de d'affirmer que le deuxième de ses amis n'aurait rien fait (pv. de l'audition fédérale p. 4 et 6). Il a, par ailleurs, déclaré ne pas savoir ce qu'il serait advenu de ses amis suite à leur arrestation pour ensuite affirmer avoir appris par sa mère que la police les aurait gardés en prison (pv. de l'audition fédérale p. 5). En outre, les raisons pour lesquelles il n'aurait pas porté plainte contre D._______ ne sont ni plausibles ni circonstanciées, pas plus que ses explications sur son impossibilité à rester à E._______ ou dans une autre ville, le fait d'invoquer avoir été complètement perdu ou avoir eu peur n'étant, à l'évidence, pas suffisant (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 7). Enfin, les allégations du recourant peu convaincantes sur les circonstances de l'empoisonnement de son père ainsi que sur la prétendue position de D._______ ne sont pas davantage étayées (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 7). Le Tribunal retient encore que, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est limité à reprendre, dans les grandes lignes, les propos qu'il a tenus au cours de ses deux auditions, sans fournir plus de détails ni d'explications sur les incohérences relevées par l'ODM, en ajoutant même une puisqu'il a indiqué être arrivé en Suisse le 15 janvier 2008 (mémoire de recours p. 2), date précédemment alléguée pour son départ du pays (pv. de l'audition sommaire p. 1 et 5). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux arguments pertinents de la décision attaquée (cf. considérant I pt 2). 5.4 Partant, le Tribunal retient que le recourant n'a de toute évidence pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. 5.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de Page 7

E-759/2009 réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 5.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 9 janvier 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 6.4 Au vu des motifs exposés ci-dessus et de l'absence de crainte fondée en cas de retour, il n'est pas établi que le retour du recourant dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 8

E-759/2009 6.5 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. La situation politique au Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des années nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo, avait permis de mettre fin au gouvernement militaire du général Abubakar. Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un troisième mandat. Les élections présidentielles du mois d'avril 2007 ont vu la victoire de Umaru Yar'Adua, successeur désigné par Olusegun Obasabjo. Malgré les critiques de différents milieux nationaux et internationaux, cette élection a été reconnue par les pays occidentaux. Suite à son investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux partis d'opposition de participer à un gouvernement d'unité nationale afin de travailler à la réunification du pays et à la poursuite du processus de stabilisation. Malgré des tensions encore vives dans certaines régions, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). Pour le surplus et sans que cela soit particulièrement décisif pour l'issue de la cause, l'autorité de céans relève que le recourant, encore jeune, dispose d'un réseau social et familial dans son pays d'origine. Ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans se trouver confronté à de difficultés excessives. 6.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. 7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 9

E-759/2009 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-759/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie) - au (...) (en copie). La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 11

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