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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2011 E-7581/2010

January 21, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,643 words·~8 min·3

Summary

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7581/2010 Arrêt du 21 janvier 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, recourante, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 27 août 2010 / N (…).

E-7581/2010 Page 2 Faits : A. Le 17 décembre 2008, le fils (B._______) et la fille (C._______) de A._______, réfugiés reconnus en Suisse, ont déposé une demande de regroupement familial en faveur de leur mère, invoquant que cette dernière avait été menacée d'être kidnappée dans les deux semaines, que leurs deux autres frères avaient été assassinés et que leur père avait disparu. Cette requête a été considérée par l'ODM comme une demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (Sri Lanka). B. Entendue à l'Ambassade le 4 mai 2009, la requérante a déclaré être originaire de D._______ et appartenir à la communauté tamoule. Ses quatre enfants auraient soutenu le LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). L'aîné aurait été kidnappé à D._______ au mois de (…). Alors que le deuxième aurait été menacé par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) au mois de (…) puis aurait été tué. La requérante se serait rendue à Colombo à la fin du mois de (…), accompagnée de ses deux cadets, aujourd'hui réfugiés reconnus en Suisse. Elle aurait ensuite appris par sa sœur que son époux, resté à D._______, aurait reçu la visite d'individus demandant des nouvelles d'elle et des enfants puis qu'il aurait disparu. Depuis le (…) environ, sa logeuse aurait reçu, à quatre reprises, des menaces téléphoniques de la part de ressortissants tamoules, originaires de D._______, s'enquérant de la mère de B._______. Craignant de subir le même sort que ses deux enfants restés au pays et sans nouvelles de son époux disparu, l'intéressée se serait résolue à requérir protection auprès de la Suisse pour pouvoir vivre en toute sécurité auprès de deux de ses enfants. La requérante possède un passeport, établi le (…) à Colombo. C. Par décision du 27 août 2010, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, motif pris du manque de vraisemblance d'un réel besoin de protection. Cet office a estimé qu'aucun élément concret ne permettait de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution, les menaces allégués ne s'étant pas concrétisées. Il a ajouté que, malgré de réitérées menaces, l'intéressée n'avait pas jugé nécessaire d'obtenir davantage d'informations sur les auteurs de celles-ci ni de changer de lieu de domicile. D. Dans son recours formé le 30 septembre 2010, en anglais, contre cette

E-7581/2010 Page 3 décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a repris les grandes lignes de son récit, précisant qu'après avoir perdu deux de ses enfants, elle se serait rendue à Colombo avec les deux restants, le (…). De même, des membres de sa famille l'auraient informée que des hommes armés seraient récemment revenus au domicile familial et qu'ils auraient posé des questions aux voisins. Elle a ajouté vivre à Colombo sans aucune aide et ne pas avoir pu déménager, personne d'autre n'étant prêt à l'accueillir. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. La recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA) Bien que son mémoire de recours ne soit pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), il est renoncé, pour des motifs d'économie de procédure, à le faire régulariser par la production d'une traduction, puisque celui-ci est rédigé en langue anglaise, de manière claire et compréhensible par le Tribunal (cf. art. 33a al. 3 PA). Présenté, de plus, dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, tel que cela ressort des pièces du dossier, le recours est recevable.

E-7581/2010 Page 4 2. 2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). 2.2. En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays ou, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 3. 3.1. En l'occurrence, force est de constater que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet puisque l'intéressée a été auditionnée auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère qu'il ne ressort toutefois pas du procèsverbal de cette audition que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la recourante seraient aujourd'hui exposés au Sri Lanka à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi. 3.2. L'intéressée a, en effet, fourni des indications inconsistantes sur les quatre menaces téléphoniques qu'elle aurait reçues par l'intermédiaire de la propriétaire de son logement (cf. pv. de l'audition p. 10 et 15). Elle n'a, de même, pas donné d'explications circonstanciées sur la disparition de

E-7581/2010 Page 5 son époux (cf. pv. de l'audition p. 6 et 8). Les allégations contenues dans la demande de regroupement familial, déposée le 17 décembre 2008, selon lesquelles l'intéressée aurait été menacée, au mois de (…), d'être kidnappée dans les deux semaines sont contredites par les propos tenus par la recourante en cours d'audition, dans la mesure où elle a situé le début des menaces, et de ses problèmes personnels, au mois de (…) (cf. pv. de l'audition p. 10). Et, même à supposer que les menaces alléguées soient vraisemblables, le fait qu'elle a continué à vivre au même endroit permet de penser que lesdites menaces n'étaient pas d'une intensité à rendre la vie de la recourante insupportable. 3.3. Il convient, en outre, de retenir que l'intéressée n'a, selon ses dires, rencontré de problèmes ni avec les autorités sri-lankaises ni avec le LTTE (cf. pv. de l'audition p. 7. 11 et 12). Elle a également pu se faire établir un passeport le (…) alors qu'elle a affirmé n'être arrivée à Colombo qu'à la fin du mois de (…). S'agissant de ce déplacement, le Tribunal constate par ailleurs qu'elle a indiqué être venue dans la capitale accompagnée de ses deux autres enfants, alors que ceux-ci se trouvaient déjà en Suisse à cette période-là. 3.4. Enfin, le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible d'expliquer les incohérences contenues dans son récit et retenues dans la décision attaquée. 4. Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des pièces du dossier, les déclarations de la recourante doivent être considérées comme invraisemblables, l'existence d'une crainte fondée de persécution ne pouvant donc être admise. Les liens étroits qu'elle a avec la Suisse, par filiation, ne sont, dès lors, pas suffisants à autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée, des motifs de nature économique n'étant, pour le surplus, pas pertinents en matière d'asile. 5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 61 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception.

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E-7581/2010 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à la Représentation suisse à Colombo. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :

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