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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2007 E-7558/2007

November 14, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,239 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière sur une demande d'asile; ren...

Full text

Cour V E-7558/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 novembre 2007 Jean-Daniel Dubey (président du collège), François Badoud, Beat Weber, juges, Yves Beck, greffier. X._______, né le [...], Congo (Kinshasa), alias X._______, né le [...], Angola, alias X._______, né le [...], Congo (Kinshasa), alias X._______, né le [...], Angola, domicilié [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Non-entrée en matière sur une demande d'asile ; renvoi de Suisse et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er novembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7558/2007 Faits : A.a Le 8 février 1999, X._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, se présentant comme ressortissant angolais né le [...] à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC). Cette demande a été successivement rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM), le 27 avril 1999 puis sur recours, le 9 décembre 2002, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués. Ces autorités ont considéré que X._______ provenait de la RDC dont il possédait la nationalité, raison pour laquelle elles ont prononcé le renvoi du prénommé vers ce pays. L'autorité cantonale compétente a, le 17 avril 2003, annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressé depuis la fin du mois de février 2003. A.b Le 20 août 2003, X._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 7 janvier 2004, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé vers la RDC et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission, le 16 février 2004. Le 26 mai 2004, l'autorité cantonale compétente a de nouveau annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressé. B. Le 5 octobre 2007, X._______ a déposé une troisième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 23 octobre 2007, puis sur ses motifs, le 31 octobre suivant, il a réaffirmé qu'il était ressortissant angolais et a déclaré que, suite au rejet de sa seconde demande d'asile, il avait vécu clandestinement en Suisse puis était rentré à Luanda (Angola) en juillet 2006, en provenance de l'aéroport de Roissy à Paris (France), muni d'un faux passeport français. Il aurait vécu durant un mois chez son oncle puis se serait installé chez son cousin. En septembre 2006, il aurait été arrêté et emprisonné, seul, dans un lieu Page 2

E-7558/2007 inconnu. Le 2 octobre 2007, il aurait profité d'un accident impliquant le véhicule qui l'aurait transporté dans un autre lieu de détention, pour s'échapper et se réfugier chez l'oncle précité. Le 4 octobre 2007, grâce à l'aide logistique et financière de celui-ci, Pedro Lessa, muni d'un passeport français d'emprunt, aurait quitté l'Angola, de l'aéroport de Luanda, pour la Suisse, via Lisbonne (Portugal). C. Par décision du 1er novembre 2007, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant en RDC et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l� intéressé avait déjà fait l� objet de deux procédures d� asile qui s'étaient terminées par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la deuxième demande d� asile n� étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l� octroi de la protection provisoire. D. Par acte remis à la poste le 8 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a brièvement répété les motifs à l'appui de sa demande et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 12 novembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 3

E-7558/2007 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, le chef de conclusions tendant à l'admission de la demande d'asile de l'intéressé est irrecevable. 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l� ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant a déjà fait l� objet d� une procédure d� asile en Suisse qui s� est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance. Cette disposition n� est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l� octroi de la protection provisoire se sont produits dans l� intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2005 no 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l� espèce, l� une des trois conditions alternatives préliminaires d� application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet de deux procédures d'asile en Page 4

E-7558/2007 Suisse qui se sont terminées, en décembre 2002 et février 2004, par des décisions négatives. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé. En effet, celui-ci a explicitement admis (cf. pv de l'audition du 23 octobre 2007 p. 4 et pv de l'audition du 31 octobre 2007 questions / réponses nos 28 et 29 p. 4 ; recours p. 3 : "Wegen seinem Vater hat er Probleme [...]") qu'il n'avait aucun autre motif à faire valoir que celui déjà invoqué lors de ses deux précédentes demandes d'asile, à savoir qu'il avait subi des persécutions déterminantes en matière d'asile et avait des craintes fondées d'en subir de nouvelles parce que son père était recherché pour avoir été agent de sécurité au sein de l'UNITA. Or ces faits ont déjà été considérés comme manifestement dénués de fondement, tant par l'ODM que, sur recours, par la Commission alors compétente. Il n'est dès lors manifestement pas crédible que pour ces mêmes raisons, le recourant ait été arrêté et emprisonné par les autorités à son retour en Angola. Au demeurant, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, le prénommé n'a pas apporté le moindre commencement de preuve de son retour en Angola ni des événements qu'il y aurait vécus ; il n'a pas non plus fourni d'éléments circonstanciés qui auraient rendu un tant soit peu vraisemblables les faits allégués. Au contraire, la description qu'il a faite de ses conditions de détention, seul dans une "chambre", ne correspond pas à la réalité des geôles angolaises connues pour être surpeuplées. En outre, il n'est pas plausible qu'il ne sache rien de l'endroit où il aurait été emprisonné durant plus de douze mois (pv de l'audition du 31 octobre 2007 question / réponse no 30 p. 4). Enfin, se sachant recherché, il n'aurait pas pris le risque de fuir par l'aéroport de Luanda, l'un des plus surveillés du pays. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l� ODM en application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En outre, le renvoi doit être Page 5

E-7558/2007 ordonné en direction du Congo (Kinshasa), dans la mesure où le recourant n'a pas valablement remis en cause son origine congolaise (cf. décision dont est recours consid. II ch. 1 p. 3 ; cf. décisions sur recours de la Commission du 9 décembre 2002, consid. 5b p. 7, et du 16 février 2004, p. 3, citées let. A supra). 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, le recourant n'ayant apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En effet, l� intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il courrait un risque sérieux de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d� origine. 4.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni situation de violences généralisées. En outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n� a pas allégué de problème de santé particulier. Il doit en outre disposer à Kinshasa d� un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. 4.5 L� exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi, sans qu� il soit Page 6

E-7558/2007 nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

E-7558/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée avec accusé de réception (annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original). 5. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité inférieure, [...] - au canton de [...] (par télécopie) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition : Page 8

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