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Cour V E-7521/2014
Arrêt d u 1 8 mars 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 28 novembre 2014 / N (…).
E-7521/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 7 mai 2014 par la recourante, la décision du 28 novembre 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours interjeté le 24 décembre 2014 contre cette décision en matière d'asile auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la décision incidente du 11 février 2015, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti un délai à la recourante pour verser une avance sur les frais de procédure présumés,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi (RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que l'avance sur les frais de procédure présumés a été versée, le 19 février 2015, soit dans le délai imparti par décision incidente du 11 février 2015 du Tribunal, que, partant, le recours est recevable,
E-7521/2014 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi), que, d'après la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que la recourante n'avait pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi, respectivement de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressée a invoqué qu'elle courrait en Syrie un risque de persécution de la part du régime de Bachar el-Assad en raison de ses activités politiques au sein du Parti démocratique du Kurdistan de la Syrie (ci-après : PDK-S), à savoir sa participation à une dizaine de manifestations dans la localité de B._______ et la distribution de journaux dans son village,
E-7521/2014 Page 4 que, toutefois, lors de son audition du 29 octobre 2014, elle a déclaré n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers en raison de ses activités politiques, qu'elle n'a donc établi ni qu'elle a été identifiée comme une opposante, que ce soit par le régime de Bachar el-Assad ou par le Parti de l'union démocratique (ci-après : PYD), ni qu'elle a un profil susceptible d'attirer leur attention sur elle, que l'attestation du PDK-S produite devant le SEM, en tant qu'elle indique que la recourante a dû quitter le pays après avoir échappé à des tentatives d'assassinat de la part du régime syrien, constitue un document de complaisance, dénué de valeur probante, qu'elle ne saurait en effet corroborer des allégués différents de la recourante sur les circonstances de son départ de Syrie, que la crainte de la recourante, en cas de retour au pays, d'être exposée à une persécution en raison de ses activités politiques, n'est, par conséquent, pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que la recourante a également fait valoir qu'elle avait fui son pays pour échapper à un recrutement de force par la milice armée des "Apochis" et qu'elle craignait, en cas de retour, d'être recrutée de force, que le terme d'"Apochis" visant la milice qu'elle a qualifiée d'alliée du régime syrien, désigne les Unités de protection du peuple (ci-après : YPG), soit la branche armée du PYD, qui contrôle l'enclave kurde du nord-est syrien, que, selon le document de l'OSAR auquel elle a fait référence dans son recours, l'obligation d'accomplir le service militaire au sein des YPG selon une loi d'avril 2014 concerne les hommes de 18 à 30 ans, mais non les femmes, que le service des femmes au sein des YPG demeure donc en règle générale volontaire, que, par conséquent, il ne saurait logiquement y avoir de représailles systématiques à l'encontre des femmes qui refusent de joindre volontairement les rangs des YPG,
E-7521/2014 Page 5 que, dans le cas concret, la recourante a allégué qu'elle-même et son père avaient subi des pressions afin de la convaincre d'intégrer les YPG, que les pressions alléguées ne sont toutefois pas constitutives de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, il n'existe aucun faisceau d'indices objectifs et concrets permettant d'admettre qu'en cas de retour dans sa région d'origine, au nord-est de la Syrie, elle serait personnellement exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son refus de servir au sein des YPG avant son départ du pays, qu'elle n'a pas été recrutée de force par les YPG avant son départ de Syrie, qu'indépendamment de la question de savoir si un recrutement de force par les YPG constituerait un sérieux préjudice pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 LAsi, rien n'indique non plus qu'elle serait soumise à un risque personnel, concret et sérieux d'être recrutée de force en cas de retour, que, par conséquent, sa crainte d'être recrutée de force en cas de retour n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle a également fait part de sa crainte d'un enlèvement par des milices ennemies, par exemple de l'organisation de l'Etat islamique, que, toutefois, le risque d'enlèvement par des milices ennemies, qui chercheraient à s'emparer de sa région de provenance, est diffus, et ne serait qu'une conséquence de la situation de guerre civile affectant cette partie du territoire syrien, s'il devait se réaliser, qu'il n'est donc pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM selon laquelle la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, doit être confirmée, que le recours doit donc être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
E-7521/2014 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée le 19 février 2015,
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E-7521/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 19 février 2015. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :