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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2010 E-750/2010

November 3, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,657 words·~8 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-750/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, né le (…), et D._______, né le (...), Bosnie-Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 janvier 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-750/2010 Faits : A. Le 2 juin 2009, B._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 20 juillet suivant, son mari A._______ en a fait de même auprès du CEP de Chiasso. B. Entendus aux CEP, puis directement par l'ODM, les requérants ont dit avoir vécu avant leur départ à E._______ (commune de F._______) et appartenir à la communauté musulmane. Les intéressés ont essentiellement motivé leur demande par les difficultés de la vie quotidienne et l'absence de logement convenable, le manque de ressources et l'impossibilité de trouver un emploi stable leur permettant de subvenir aux besoins de la famille. Malgré son passé de combattant dans l'armée bosniaque, l'époux n'aurait pu obtenir, de manière stable, une aide de l'Etat, et aucun soutien n'aurait été accordé aux intéressés. Le requérant, blessé durant les combats, souffrirait également des séquelles psychologiques de la guerre. Il a dit craindre des représailles des Serbes, son passé militaire étant connu dans la région. Quant à sa femme, elle a expliqué que ses enfants n'avaient pu se rendre régulièrement à l'école. En effet, celle-ci était située à G._______, en République serbe, si bien qu'ils étaient occasionnellement menacés et insultés par les habitants. Une plainte déposée n'aurait pas eu de suite. Aucun des époux, par ailleurs, ne pourrait compter de manière assurée sur l'aide de ses proches. C. Par décision du 8 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de leurs motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 8 février 2010, les époux (...) ont fait valoir les problèmes de santé du mari, dont ils ne pourraient assumer les frais du traitement. Ils ont produit à l'appui un court rapport médical du 4 février précédent ; il en ressortait que Page 2

E-750/2010 A._______ souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, qui nécessitait un traitement par psychothérapie, ainsi que la prise de médicaments. Son fils C._______ était aussi en traitement. Invités par ordonnance du 11 février 2010 à déposer un rapport médical complet, les recourants n'ont pas donné suite à cette injonction. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 3

E-750/2010 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 Les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera, avec un degré de probabilité suffisant, à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse, dont l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En effet, s'ils ont dit redouter des ennuis avec la population serbe, ces craintes ne se sont jamais concrétisées, hors quelques affrontements verbaux ; les risques invoqués sont donc purement hypothétiques. Les intéressés n'ont d'ailleurs pas établi, de manière satisfaisante, une éventuelle carence des autorités à les protéger, ni qu'une réinstallation dans une autre localité, légèrement plus éloignée des frontières de la République serbe, ne pourrait les mettre à l'abri. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 3.3 3.3.1 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) au vu de l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine des intéressés. Il est en effet notoire que la Bosnie- Herzégovine, où la situation est maintenant stabilisée, bien que des tensions s'y manifestent encore, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’un danger concret au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 3.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait dans le cas d'espèce un risque crédible pour les recourants. Il est en effet clair que les intéressés ont quitté leur pays, avant tout, en raison de leur situation économique difficile. Celle-ci est cependant le lot d'une grande partie de la population bosniaque et ne saurait, en soi, empêcher l'exécution du renvoi. Les intéressés s'en sont d'ailleurs Page 4

E-750/2010 accommodés durant une longue période avant de se décider au départ. Il incomberait également à l'époux d'entamer les démarches nécessaires à la perception de l'aide que pourrait lui valoir sa situation d'ancien combattant. 3.3.3 Enfin, le recourant n'a pas fourni de données précises sur son état de santé et celui de son fils, bien qu'il ait été invité à le faire. En l'état des renseignements disponibles, les troubles psychiques dont il souffre n'apparaissent pas d'une grande gravité. Le traitement nécessaire peut donc lui être administré en Bosnie- Herzégovine, où, selon une jurisprudence toujours valable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n ° 12 p. 102 ss et 1999 n° 6 p. 34 ss) , les soins simples ou courants, y compris d'ordre psychothérapeutique, sont en règle générale accessibles dans toutes les régions de la Fédération croato-musulmane. La prise en charge par l'assurancemaladie n'est pas toujours assurée de manière optimale (cf. à ce sujet OSAR, Bosnie et Herzégovine : Traitement de la maladie psychique, avril 2009). Toutefois, le fait d'être enregistré comme résident d'une commune, ce qui est le cas du recourant (cf. audition du 6 octobre 2009, question 33), est de nature à faciliter les démarches. Par ailleurs, il existe en Bosnie-Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Center" (dont une douzaine en République serbe et une quarantaine dans la Fédération) qui devraient disposer d'un personnel bien formé et assurer un suivi des personnes traumatisées. S'il n'en va cependant pas toujours ainsi dans la réalité, vu la surcharge de travail, ces centres sont toutefois en mesure d'assurer les traitements médicamenteux et de traiter les cas peu graves, comme celui du recourant. Il est également à noter qu'une aide au retour appropriée, consistant par exemple dans la fourniture de médicaments, sera de nature à pallier les manques qui pourraient entraver le traitement de l'intéressé dans les premiers temps de sa réinstallation. 3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Page 5

E-750/2010 3.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-750/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 22 février 2010. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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