Cour V E-7486/2007/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 septembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Turquie, représenté par Me Sylvain Métille, avocat, Passage Max.-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 octobre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7486/2007 Faits : A. Le 31 août 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 6 septembre 2007, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de B._______ et d'ethnie turque. Son oncle, dont il porte le nom et le prénom, a été reconnu réfugié par la Suisse en 1991, compte tenu de ses activités politiques au sein du TIKKO. En raison de cette homonymie, l'intéressé aurait régulièrement été arrêté par les policiers et accusé d'être un terroriste. Par ailleurs, il aurait également rencontré des difficultés à conserver un emploi stable, du fait de ses fréquentes arrestations. Bien que n'étant pas actif sur le plan politique, il aurait participé à diverses manifestations à but humanitaire, mises sur pied par des organisations militant pour la reconnaissance des droits des minorités en Turquie, telles que les Kurdes et les Arméniens. A ce titre, il aurait en particulier travaillé avec l'association C._______, un centre d'art engagé, sis au centre de B._______. Il serait en outre connu des policiers pour avoir protesté publiquement contre l'assassinat par le MHP d'un prêtre à Trabzon puis du journaliste arménien Hrant Dink. Il se serait également élevé contre le meurtre de Turcs convertis au christianisme, à Malatya. Etant menacé par le MHP et craignant pour sa vie, il aurait finalement pris la décision de quitter son pays. C. Lors de l'audition fédérale du 18 septembre 2007, l'intéressé a précisé qu'il faisait régulièrement l'objet de dénonciations de la part de tierces personnes auprès de la police, à la suite desquelles il était arrêté et conduit au commissariat pour interrogatoire. A chaque fois, il aurait été frappé et injurié avant d'être remis en liberté dans les 24 heures suivantes, faute de preuve. Au cours de ces interrogatoires, il aurait été questionné sur son oncle et ses liens supposés avec le TIKKO mais jamais sur ses activités pacifiques pour le compte de diverses associations et en particulier C._______. Il aurait également été arrêté dans le cadre de sa participation à des manifestations, aux cours desquelles il portait des pancartes ou scandait des slogans. Il n'aurait cependant jamais été interrogé directement sur ces activités là. Sa Page 2
E-7486/2007 dernière participation remonterait au 15 juin 2007 pour dénoncer la lutte armée entre les forces de l'ordre et les combattants kurdes. La police serait intervenue pendant la marche, non autorisée, mais il aurait pu s'échapper. Toutefois, le 18 ou le 19 juin suivant, il aurait été à nouveau arrêté et interrogé sur son oncle et le TIKKO. Outre ces arrestations répétées, il aurait subi des menaces réitérées de la part du MHP, pour avoir dénoncé leurs agissements. Il aurait été en outre sommé de ne plus manifester, sous peine d'être tué. D. Par décision du 5 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office fédéral a en particulier considéré qu'il n'existait au dossier aucune indication laissant supposer que l'intéressé pourrait être la cible dans un proche avenir de mesures graves de persécution réfléchie, en raison de son environnement familial. Quant à sa crainte d'être persécuté en raison de ses activités au sein d'associations démocratiques, elle n'est pas suffisamment fondée pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a enfin estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par mémoire du 5 novembre 2007, l'intéressé a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que l'asile lui soit accordé ou, à défaut, à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de son renvoi en raison de l'inexigibilité de cette mesure. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En annexe à son mémoire de recours, il a produit un document, qu'il a présenté comme étant un jugement rendu par l'Etat turc à son encontre. F. Par décision incidente du 9 novembre 2007, la juge chargée de l'instruction de la cause a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale mais a renoncé à percevoir une avance sur les frais de justice, repoussant l'examen de cette question à la décision au fond. Elle par ailleurs transmis le dossier de recours à l'autorité inférieure pour détermination. Page 3
E-7486/2007 G. Dans sa détermination du 20 novembre 2007, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, dès lors qu'à la suite d'une analyse interne du document produit par le recourant, il est apparu qu'il s'agissait d'un faux. En effet, selon cet office, le document présenté contient plusieurs irrégularités, en particulier quant à la compétence du tribunal mentionné sur le document, aux numéros figurant sur celuici, aux considérants et au fait que le jugement aurait été rendu en l'absence d'une audition ou d'un interrogatoire devant un juge ou un procureur. Par courrier du 12 décembre 2007, le recourant a fait part de ses observations. Il a indiqué avoir satisfait à son obligation de collaborer en présentant un document qui corrobore ses déclarations et a estimé que les divers éléments relevés par l'ODM pour considérer ledit document comme un faux n'étaient nullement étayées par des preuves tangibles. H. Par courrier du 13 février 2008, le recourant a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction trois lettres écrites respectivement par son cousin, son frère et un ami, et de la lecture desquelles il ressort que l'intéressé est toujours recherché par les autorités policières et militaires, ainsi qu'une attestation, délivrée par son défenseur. I. Par décision incidente du 26 février 2008, la juge chargée de l'instruction a communiqué au recourant, en application de l'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'entier de l'analyse interne effectuée par l'ODM du document produit, en l'invitant à se prononcer sur celle-ci. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 10 mars 2008. Page 4
E-7486/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure (art. 61 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement Page 5
E-7486/2007 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a mis en avant les problèmes qu'il aurait rencontré avec les autorités, en raison de son nom et de son prénom, identiques à ceux de son oncle, reconnu réfugié en Suisse en 1991. A ce titre, il aurait été régulièrement convoqué au poste de police, où il aurait été interrogé sur ses activités supposées pour le compte du TIKKO, formation politique au sein de laquelle son oncle avait été actif. Il aurait à chaque fois été relâché après tout au plus 24 heures de détention. Ce harcèlement constant aurait eu pour conséquence des difficultés à trouver un travail stable. Il ne l'aurait cependant pas empêché de s'engager au sein d'associations diverses, militant en particulier pour les minorités, ni de participer à diverses manifestations. Par contre, si la police ne l'aurait jamais interrogé sur ces activités là, il aurait reçu des menaces de la part du MHP, une formation proche des autorités. Dans les considérants de la décision rendue le 5 octobre 2007, l'ODM a estimé que si la Turquie pouvait certes prendre autrefois des mesures à l'encontre de membres de la famille de personnes soupçonnées d'être des activistes au sein de groupements que les autorités considéraient comme séparatistes ou extrémistes, elle avait adopté en 2001 une série de réformes, en vue des négociations devant lui permettre d'adhérer à l'Union européenne. Ces réformes ont permis une nette amélioration de la situation des droits de l'homme et depuis l'introduction, en juin 2005, de garanties supplémentaires en matière de procédures pénales, la sécurité du droit a été renforcée. De la sorte, l'arbitraire des autorités, autrefois répandu, a été contrecarré dans une large mesure et à l'heure actuelle, une personne victime d'abus a la possibilité de se défendre, en prenant un avocat ou en s'adressant à une organisation de défense des droits de l'homme. Aussi, l'ODM a estimé qu'il n'existait au dossier aucun élément permettant de retenir que l'intéressé devrait craindre d'être la cible, dans un proche avenir, de mesures de persécution réfléchie graves, en raison de son environnement familial. Page 6
E-7486/2007 En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a produit un jugement pénal, afin d'étayer ses déclarations. Invité à se déterminer, dans le cadre d'un échange d'écritures selon l'art. 57 PA, sur la pertinence de ce moyen, l'autorité de première instance l'a soumis à une analyse interne, laquelle a permis de retenir qu'il s'agissait d'un faux document. Le résultat de cette analyse a été communiqué au recourant, d'abord par l'intermédiaire de la détermination de l'ODM puis par le présent Tribunal, par décision incidente du 26 février 2008. Le recourant a contesté la validité de cette analyse, estimant principalement qu'elle ne reposait sur aucun élément concret. Il a par ailleurs fait parvenir plusieurs témoignages écrits de connaissances devant attester des recherches engagées à son encontre. 4.2 En l'espèce, force est de constater que l'argumentation retenue dans les considérants de la décision du 5 octobre 2007, relatifs aux changements politiques intervenus en Turquie depuis 2001, est pertinente. En effet, s'il est vrai que cet Etat a durant de nombreuses années persécuté les membres de familles dont l'un des leurs s'était distingué par ses activités politiques considérées comme subversives, aujourd'hui on ne saurait plus d'office considérer que la Turquie exerce des persécutions systématiques, et d'une intensité suffisante pour être déterminante en matière d'asile sur les membres de la famille d'une personne recherchée (cf. en particulier UK Home Office, Turkey Country Report, October 2005, par. 6.373; UK Home Office, Asylum and Appeals Policy Directorate, Operation Guidance Note: Turkey, janvier 2006, par. 3.7). Même si l'Etat turc peut encore importuner des proches en procédant à des arrestations de courte durée, à des pressions ou encore à des visites domiciliaires, ces mesures, pour déplaisantes qu'elles sont, n'en demeurent pas moins insuffisantes au regard de l'art. 3 LAsi, si elles ne sont pas accompagnées d'autres éléments susceptibles de retenir l'existence d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Or, dans le cas d'espèce, l'analyse du dossier n'a pas permis d'admettre un préjudice d'une intensité suffisante pour être déterminant en matière d'asile. Certes, le recourant a produit en annexe à son recours un jugement aux termes duquel il aurait été condamné à « une peine de 7 ans et 6 mois de prison pour avoir soutenu et servi une organisation dans le but de commettre des actes tendant à séparer de l'Etat une partie de son territoire et participé à une manifestation non autorisée ». Toutefois, ce document appelle plusieurs remarques. Ainsi, il est pour le moins surprenant que l'intéressé n'ait rien su de la procédure ayant débouché sur ladite Page 7
E-7486/2007 condamnation, voire dudit jugement, alors que non seulement un mandataire professionnel avait été désigné pour le défendre, mais encore qu'à l'époque considérée il n'avait pas quitté son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'il est pour le moins étonnant que les autorités aient arrêté l'intéressé en juin 2007, après sa participation à une manifestation, en vue de l'interroger une nouvelle fois sur son oncle puis l'aient relâché, avant d'engager à nouveau une procédure un mois plus tard aboutissant à un jugement. Enfin, on cherchera en vain une explication dans le dossier pour comprendre la raison de ce prononcé, en août 2007, dès lors que l'intéressé a déclaré n'avoir aucun lien avec le TIKKO, - soit le parti auquel appartenait son oncle -, n'avoir eu aucun contact particulier avec ce parent depuis son départ du pays et n'avoir jamais été membre d'un parti politique. Il aurait certes participé à des manifestations, mais par rapport à la cause kurde, il semblerait, selon ses propres propos que c'était « pour soutenir la fin de la lutte armée au vu des nombreux morts engendrés par les combats ». A ces éléments s'ajoutent ceux retenus par l'ODM à l'issue de l'analyse à laquelle cet office a procédé et qui a conclu au fait qu'il s'agit d'un faux document. Les explications données par le recourant n'emportent pas la conviction du Tribunal de céans et ne permettent en particulier pas de lever les doutes fondés sur la compétence de l'autorité judiciaire saisie en Turquie, les numéros d'attribution et la procédure suivie. Les divers courriers produits par le recourant et émanant de proches de l'intéressé ne sauraient être appréciés comme des moyens de preuve de ses allégations, dès lors que leurs auteurs ne peuvent être considérés comme suffisamment neutres par rapport au recourant et ainsi garantir une information objective dans la présente cause, ce d'autant moins au vu du jugement fourni et de l'appréciation faite cidessus de ce document. 4.3 Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant paraît tout au plus avoir été soumis à des contrôles routiniers des forces de l'ordre (police), notamment suite à sa participation à des manifestations, contrôles susceptibles de toucher tout un chacun, mais à eux seuls non pertinents en matière d'asile. 4.4 Pour le reste, il fait siens les considérants développés par l'ODM dans la décision du 5 octobre 2007. Page 8
E-7486/2007 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Quant au document produit, dans la mesure où il s'agit d'un faux document, il est confisqué, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 6.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 9
E-7486/2007 6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner, en particulier, s'il résulte des documents produits par le recourant, s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 6.2.2.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (cour eur. DH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, conformément à la jurisprudence constante de cette autorité, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à cette disposition et, lorsque les sources d'informations décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (cf. parmi d'autres, Cour eur. DH [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131). 6.2.2.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. Let. ee p. 182ss). 6.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 6.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce sujet : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 6.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou Page 10
E-7486/2007 de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à ce sujet : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 6.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 6.3.2.1 Il est notoire que la Turquie ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, l'an dernier et cette année encore, l'armée turque a procédé, au-delà des frontières nationales, à des opérations de nettoyage contre des bastions de la guérilla kurde, ce qui a entraîné une certaine agitation dans les populations kurdes de Turquie. Cela dit, ces événements ne sont pas de nature à inciter le Tribunal à revoir l'opinion de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du sudest de la Turquie qui se trouvaient antérieurement sous état d'exception ou quasi-état d'exception ne doit plus être aujourd'hui considérée comme généralement inexigible (JICRA 2004 n° 8 p. 8ss). Aussi, sous cet angle, rien ne s'oppose au retour du recourant dans son pays. Page 11
E-7486/2007 6.3.2.2 De plus, le Tribunal observe que le recourant est jeune et qu'il n'a pas évoqué de problème de santé particulier. En outre, selon les propos tenus, ses parents sont à même de le soutenir financièrement. 6.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il a sollicité la dispense des frais de procédure lors du dépôt de son recours et que les conclusions ne paraissaient alors pas dénuées de chances de succès, il convient d'accéder à sa requête, de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 12
E-7486/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le jugement produit en annexe au recours est confisqué. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 13