Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 04.02.2009 E-7478/2008

February 4, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,321 words·~12 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7478/2008 {T 0/2} Arrêt d u 4 février 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7478/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 février 2007, les procès-verbaux des auditions des 16 février et 11 mai 2007, la décision du 23 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 novembre 2008 contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'ordonnance du 8 décembre 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai pour produire des documents susceptibles d'attester son récit, la non-production par le recourant des documents requis par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 Page 2

E-7478/2008 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'ordonnance du 8 décembre 2008, envoyée à l'adresse du recourant, a été réexpédiée par la Poste suisse à l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention « non réclamée », que cette ordonnance a été valablement notifiée conformément à l'art. 12 LAsi, qu'à défaut de production par l'intéressé des moyens de preuves requis, le Tribunal statue en l'état du dossier, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les allégués du recourant relatifs à son départ d'Irak, en particulier les menaces de mort qui auraient été proférées à son encontre par la famille B._______ dans le cadre d'une vengeance privée, ont été considérés, dans la décision précitée, comme étant dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, Page 3

E-7478/2008 que malgré une injonction du Tribunal (cf. décision incidente du 8 décembre 2008), le recourant, qui dit communiquer avec sa famille par courriel, n'a apporté aucun commencement de preuve à ses allégations, qu'en particulier, il n'a pas apporté la preuve de l'hospitalisation de son frère C._______ en (...) 2007 à M._______, soit dans un pays tiers, ni du décès de ce dernier qui aurait, selon les dires de l'intéressé, été blessé à mort par la famille B._______ afin de venger le meurtre d'un des siens, D._______, ni de la saisie de (...) appartenant à sa famille, qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM, les déclarations du recourant sont entachées de plusieurs contradictions portant sur des points essentiels de son récit, qu'en effet, dans une première version, il a allégué avoir eu, suite à l'accident de voiture survenu le (...), une querelle violente avec D._______ lors de laquelle des coups ont été échangés (cf. p.-v. du 16 février 2007 p. 5), que, par contre, dans une seconde version, il a indiqué que, ce même jour, D._______ est descendu de sa voiture et l'a menacé, mais qu'il est ensuite parti sans qu'une rixe n'ait lieu (cf. p.-v. du 11 mai 2007 p. 8-9), que le recourant a également allégué que D._______ et ses acolytes ont ouvert le feu dans sa direction à deux reprises, soit les 5 et 7 avril 2006 (cf. p.-v. du 16 février 2007 p. 5), puis lors de la seconde audition, il a affirmé avoir été uniquement frappé le 5 avril 2006, sans que des armes à feu n'aient été utilisées (cf. p.-v. du 11 mai 2007 p. 8), que, s'agissant des négociations avec la famille B._______, l'intéressé a tout d'abord soutenu qu'aucune transaction n'avait eu lieu car le père du défunt a toujours refusé les (...) dollars offerts en compensation (cf. p.-v. du 16 février 2007 p. 5), puis il a indiqué avoir procédé au versement le 25 avril 2006 de la somme précitée, laquelle a été restituée entre fin mai et début juin 2006 (cf p.-v. du 11 mai 2007 p. 10), que le recourant n'apporte aucune explication convaincante ni moyen de preuve susceptible, dans le cadre de la pondération des éléments Page 4

E-7478/2008 de vraisemblance et d'invraisemblance de son récit, d'établir sa qualité de réfugié conformément à l'art. 7 LAsi, qu'indépendamment de l'absence de vraisemblance du récit présenté, la crainte avancée par le recourant d'être exposé à un risque de vengeance privée, ne saurait être considérée comme objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi depuis le décès de son frère, qu'en effet, selon le système de la vengeance privée connue en Irak, qui veut que les représailles soient proportionnées aux offenses subies, la mort du frère du recourant aurait dû permettre de laver l'outrage fait à la famille B._______ et de payer ainsi la dette du recourant, qu'en définitive, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que par conséquent, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], que, de même, il n'y a aucun motif sérieux de craindre que le recourant soit exposé à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 de la Convention du Page 5

E-7478/2008 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2008 no 4 p. 31 ss et no 5 p. 57 ss), la situation sécuritaire dans les trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya (Kurdistan irakien) est certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre des persécutions, que, selon cette jurisprudence récente, l'exécution du renvoi vers ces trois provinces du Kurdistan irakien est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois provinces ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que le recourant argue, en se référant à la prise de position de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 25 juin 2007, que le Nord de l'Irak est en proie à une insécurité générale en raison de tensions sociales, de l'instabilité du gouvernement et des relations avec la Turquie et l'Iran, de sorte qu'un renvoi vers cette région ne pourrait, de manière générale, pas être exigée (cf. mémoire de recours du 24 novembre 2008, p. 3), que, dans ses deux arrêts précités (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.3 p. 42 ss et ATAF 2008/5 consid. 7.5.8 p. 72 s.), le Tribunal a, certes, mentionné que les relations entre la Turquie et l'Irak étaient tendues, compte tenu de la crainte des autorités turques qu'une trop importante indépendance du Kurdistan irakien amplifie le mouvement séparatiste kurde dans leur propre pays et de la présence de plusieurs milliers de combattants du PKK en retraite dans la région irakienne frontalière, que les positions du PKK au Nord de l'Irak faisaient l'objet de Page 6

E-7478/2008 bombardements de l'armée turque et que l'évolution de la situation à la frontière turque devait être gardée en vue, que, toutefois, pour l'heure, la situation dans le Nord de l'Irak ne s'est pas notablement modifiée, l'armée turque ayant, depuis lors, continué à procéder sporadiquement à des bombardements des positions du PKK dans le Kurdistan irakien, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un changement de la jurisprudence précitée, que les autres arguments du recourant ne sauraient davantage être retenus, dès lors qu'ils ont pour fondement une analyse de la situation du Nord de l'Irak qui ne correspond pas à celle retenue dans la jurisprudence précitée, qu'en l'occurrence, les conditions précitées ci-dessus sont remplies puisque le recourant est âgé de (...), célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, qu'il a toujours vécu dans le Kurdistan irakien, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers et que ses proches parents résident dans son village d'origine, que l'ensemble de ces facteurs devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 7

E-7478/2008 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure présumés, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-7478/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N._______ (en copie ; par courrier interne) - à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 9

E-7478/2008 — Bundesverwaltungsgericht 04.02.2009 E-7478/2008 — Swissrulings