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Bundesverwaltungsgericht 22.11.2010 E-7445/2010

November 22, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,637 words·~8 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7445/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 novembre 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Sierra Leone, représenté par l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi – demande de restitution du délai; décision de l'ODM du 27 août 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7445/2010 Vu : la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 22 juin 2010, le prononcé de mesures protectrices de l'enfance, au vu de l'âge de l'intéressé, la décision du 27 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 13 octobre 2010 (date du sceau postal, le 18 octobre 2010) et réceptionné par l'autorité de recours le 19 octobre 2010, le courrier du 19 octobre 2010, par lequel le curateur de l'intéressé indique avoir reçu la communication de l'entrée en force de la décision prononcée le 27 août 2010 et requiert qu'il soit malgré tout entré en matière sur le recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Page 2

E-7445/2010 Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 233), que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours contre une décision de rejet est de trente jours, le délai commençant à courir le lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, bien que la décision a été notifiée à l'intéressé, respectivement à son curateur, le 23 septembre 2010, le délai de recours était échu le 6 octobre 2010 déjà, qu'en effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, la décision a été remise au bureau de poste de B._______ le 28 août 2010, charge pour cet office de la distribuer à l'intéressé, que, par avis du 28 août 2010, ce bureau de poste a communiqué à l'ODM que la lettre recommandée n°_______, à l'adresse de l'intéressé, à B._______, déposée le 27 août 2007 à l'Office de poste de C._______, n'avait pas encore pu être distribuée et, que, conformément à un ordre du destinataire, elle demeurera à l'office de poste de B._______, probablement jusqu'au 15 septembre 2010, que ce n'est qu'en date du 23 septembre 2010 que cette lettre recommandée a été remise à l'intéressé, respectivement à son curateur, ainsi qu'en atteste la date figurant sur l'avis de réception au dossier, que, toutefois, en application de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré, Page 3

E-7445/2010 qu'en conséquence, le délai pour recourir contre la décision rendue le 27 août 2010 débutait non pas à sa réception physique, soit le 23 septembre 2010, mais à l'échéance du délai de garde de sept jours, lequel prenait fin le 6 septembre 2010, qu'aussi, le délai pour introduire un recours courait jusqu'au 6 octobre 2010, que dès lors, le recours daté du 13 octobre 2010, et posté le 18 octobre 2010 par recommandé, est tardif, que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai, que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières conditions (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p.251ss, ch. 3.2 et p. 254), que le mandataire a, par courrier du 19 octobre 2010, sollicité l'entrée en matière sur le recours daté du 13 octobre 2010; qu'en considérant cette requête en tant que demande de restitution, le délai de trente jours prescrit par l'art. 24 PA est en tout cas respecté, un recours en bonne et due forme ayant été déposé dans le délai requis, à savoir le 18 octobre 2010, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable, que la question de savoir si les faits allégués par le recourant constituent un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en tenant compte de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3. p. 89ss et réf. cit.), que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, Page 4

E-7445/2010 que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. S TEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333ss ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 240 no 2.3), qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135ss et réf. cit.), qu'en l'occurrence, force est de constater que les conditions de restitution du délai ne sont pas remplies, qu'en effet, le fait que le curateur de l'intéressé ait conclu un arrangement avec l'office postal, afin de différer la distribution de son courrier, ne saurait constituer un empêchement au sens tel que défini ci-avant, à même de permettre la restitution du délai pour recourir, l'art. 12 al. 1 LAsi excluant tout effet à de tels arrangements, que, dans ces circonstances, il est indifférent que le recours posté le 13 octobre 2010 ait été libellé de manière lacunaire et ait été retourné à son expéditeur, qu'en effet, comme relevé ci-avant, le délai pour recourir venait à échéance le 6 octobre 2010, et ce, en dépit de la convention passée entre le curateur et l'office de poste, que, dans le présent cas, l'intéressé doit se voir imputer à faute le comportement de son curateur, Page 5

E-7445/2010 qu'en l'absence de l'existence d'un empêchement insurmontable au sens de l'art. 24 PA, la demande de restitution du délai de recours doit donc être rejetée, que le recours déposé tardivement est dès lors irrecevable, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,RS 173.320.2]); que toutefois, au vu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé à titre exceptionnel, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Page 6

E-7445/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 7

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