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Bundesverwaltungsgericht 25.10.2010 E-7443/2010

October 25, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,506 words·~13 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7443/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 octobre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. A._______, né le (...), Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7443/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 septembre 2010, les procès-verbaux d'audition des 29 septembre et 14 octobre 2010, la décision du 14 octobre 2010, notifiée oralement au terme de l'audition fédérale, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 18 octobre 2010, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 20 octobre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2

E-7443/2010 qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner le grief de nature formel soulevé par le recourant, que celui-ci reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'est fait référence à aucune base légale dans la partie de la décision consacrée à l'analyse de l'exigibilité de son renvoi, qu'à ce sujet, la notification orale d'une décision finale ne modifie pas les exigences en matière de motivation (art. 35 al. 1 PA), que, cela dit, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s.), qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a prononcé le renvoi et ordonné son exécution en s'appuyant expressément sur l'art. 44 al. 1 LAsi en tant que conséquence ordinaire d'une décision de nonentrée en matière, que, certes, il n'a pas précisé les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicables lorsque le renvoi ne peut pas être exécuté, que, toutefois, en l'espèce, s'agissant notamment de l'inexigibilité du renvoi, l'ODM a suffisamment explicité les raisons qui l'ont conduit à considérer le renvoi comme exigible, Page 3

E-7443/2010 qu'en effet, il a pris en considération la situation personnelle de l'intéressé et celle prévalant dans son pays, que, par conséquent, le recourant a pu comprendre la décision de l'ODM, l'attaquer utilement et faire valoir ses éventuels arguments, que partant, ce grief doit être écarté, qu'il reste à examiner si l'ODM était fondé in casu à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, à prononcer son renvoi et ordonner l'exécution de cette mesure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, Page 4

E-7443/2010 qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile, qu'en effet, dans le délai précité, il n'a remis que des photocopies de son passeport international et interne, ainsi que son permis de conduire, que la remise de photocopies et d'un permis de conduire ne remplit pas les conditions légales permettant d'établir l'identité de leur détenteur et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées, que le recourant a affirmé que les originaux de ses documents d'identité étaient restés chez lui en Russie, que son frère se serait rendu à son appartement afin de récupérer les documents mais qu'il n'aurait pas pu rentrer en raison de scellés apposés sur la porte de son domicile, que, toutefois, ces explications apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause, qu'en effet, il n'est pas convaincant que l'intéressé ait pris le risque de voyager avec des photocopies de ses documents d'identité, alors qu'il prétend avoir laissé les originaux chez lui au motif, selon les versions, qu'il avait l'intention de franchir les frontières illégalement (p-v d'audition du 29 septembre 2010 p. 3) ou qu'il pensait que son passeport ne lui servirait pas (p-v d'audition du 14 octobre 2010, p. 9), que, par ailleurs, les allégations selon lesquelles des scellés auraient été posés à son appartement ne sont que de simples affirmations aucunement étayées, qu'il n'est d'ailleurs pas crédible que son frère n'ait pas été en mesure de lui donner des indications précises quant à l'origine de ces scellés, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi ; ATAF 2010/2), Page 5

E-7443/2010 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en l'espèce et en substance, le recourant aurait participé à des manifestations après l'explosion d'une bombe, le (...), (...) où il travaillait, à B._______, que, lors d'une de ces manifestations, des policiers auraient menacé de l'arrêter et aurait pris son numéro de téléphone, qu'il aurait également été menacé, à trois reprises, lors d'appels téléphoniques, que, toutefois, les motifs allégués ne sont, là encore, que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, le récit est stéréotypé, contradictoire et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, lors de la première audition, l'intéressé a déclaré avoir participé à une manifestation organisée le lendemain de l'explosion du (...) (p-v d'audition du 29 septembre 2010 p. 4), alors que lors de la deuxième audition, il a indiqué s'être rendu à deux manifestations, les (...) et (...) (p-v d'audition du 14 octobre 2010 p. 8), qu'il s'est également contredit concernant les appels téléphoniques qu'il avait reçus, qu'il a tout d'abord affirmé avoir été appelé à trois reprises, le jour de la première manifestation, le lendemain et le (...) (p-v d'audition du 29 septembre 2010 p. 4), puis a déclaré avoir été appelé la première fois le (...), et ce à trois reprises ce même jour (p-v d'audition du 14 octobre 2010 p. 8), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux Page 6

E-7443/2010 d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50), qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 7

E-7443/2010 qu'en effet, la Russie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, l'intéressé qui n'a quitté son pays que depuis moins de (...) mois, est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Russie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 8

E-7443/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition : Page 9

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