Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.11.2007 E-7418/2007

November 8, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,741 words·~14 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière sur une demande d'asile; ren...

Full text

Cour V E-7418/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 8 novembre 2007 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, né le (...), prétendument ressortissant du Zimbabwe, représenté par Felicity Oliver, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision de l'ODM du 25 octobre 2007. Non-entrée en matière sur une demande d'asile ; renvoi de Suisse et exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7418/2007 Faits : A. Le 26 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 16 octobre 2007, puis sur ses motifs d� asile le 22 octobre 2007, l'intéressé a déclaré être de nationalité zimbabwéenne, d'ethnie shona et de religion catholique. Alors qu'il était encore très jeune, sa famille se serait installée à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'intéressé aurait grandi dans ce pays et aurait appris le métier de mécanicien sur voiture. Suite au meurtre de sa mère en décembre 2004, son père aurait décidé de fuir la Côte d'Ivoire et de retourner au Zimbabwe avec lui et sa soeur. L'intéressé aurait vécu avec son père dans la maison familiale au village de Z._______, alors que sa soeur aurait pris résidence à Y._______ chez un oncle maternel. En 2006, son père serait décédé à la suite d'une crise cardiaque et l'intéressé serait allé habiter chez son oncle paternel, qui serait de condition aisée. La femme de ce dernier n'aurait pas supporté la présence de l'intéressé et, en février 2007, elle aurait tenté de l'empoisonner, ce dont il se serait rendu compte en voyant mourir le chien qui avait mangé son repas. Suite à cela, le requérant serait retourné habiter dans la maison familiale et, pour subvenir à ses besoins, en mai 2007, il aurait rejoint un groupe qui faisait du brigandage, et dont un de ses amis, B._______, aurait fait partie. Après avoir servi de complice dans plusieurs affaires de vol, il aurait été incité par ses camarades à tuer quelqu'un afin de gagner la confiance de leur chef et de découvrir l'identité de celui-ci. La cible se trouvant être l'avocat de son défunt père, qu'il connaissait également, le requérant n'aurait pas commis son crime, se serait contenté de tirer sur un matelas et serait ensuite rentré chez lui. Le lendemain, B._______ serait venu l'avertir que la police était à sa recherche et qu'il avait pour mission de le tuer s'il ne quittait pas le pays, afin d'éviter qu'il dénonce les membres du groupe aux policiers. B._______ aurait emmené l'intéressé sur les bords d'un fleuve où il l'aurait remis à un dénommé C._______. Après quatre jours, ce dernier l'aurait emmené par bateau jusqu'à un plus grand navire où il l'aurait confié à un certain D._______. L'intéressé aurait voyagé caché pendant deux Page 2

E-7418/2007 semaines environ, puis serait arrivé dans un port d'un pays arabe où il aurait changé de bateau et de passeur. Quatre à cinq jours après, il aurait débarqué dans un endroit inconnu où on l'aurait fait monter dans un camion. Après deux jours de route, le chauffeur lui aurait remis de l'argent suisse et lui aurait appelé un taxi à qui il aurait ordonné de déposer l'intéressé dans un endroit où se trouvaient des Africains. Le requérant serait arrivé en Suisse de manière clandestine le 25 septembre 2007 et aurait été hébergé pour une nuit par un Soudanais. Le lendemain, il aurait pris le train pour Vallorbe. B. Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l� asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 2 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Le recourant a également demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 novembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 3

E-7418/2007 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Dans son recours, il a soutenu que la décision du 25 octobre 2007 lui avait été notifiée le 26 octobre 2007 (mémoire de recours p. 2). L'accusé de réception qu'il a signé lorsqu'il a reçu la décision attaquée est daté du 23 octobre 2007 (pièce A11/1). Comme cette date est manifestement inexacte et que la véritable date de notification ne peut pas être connue, il convient de se référer à la version du recourant, qui est en sa faveur. Par conséquent, le recours est intervenu en temps utile et, ayant été présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), il est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Aussi, le chef de conclusions tendant à l'admission de la demande d'asile de l'intéressé est irrecevable. 2. 2.1 Il s'agit d'examiner, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une Page 4

E-7418/2007 procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié, aussi bien du fait de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses allégués. Lorsque, sur la base de la procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. ATAF 2007/8 p. 71ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l� art. 32 al. 3 let. a LAsi. D'une part, à en croire ses déclarations, l'intéressé avait la possibilité de contacter sa soeur ou un de ses oncles au Zimbabwe pour obtenir des documents d'identité, mais ne l'a pas fait. D'autre part, son récit concernant son voyage jusqu'en Suisse est dénué de toute crédibilité. En effet, il ignore le lieu où son ami B._______ l'a amené, le nom du fleuve qui s'y trouvait et celui de l'endroit où il a embarqué, alors qu'il serait resté là durant quatre jours et, de surcroît, en compagnie de C._______, qui y possédait une embarcation et qui connaissait donc bien la région. Il ne connaît pas non plus le nom des ports arabe et européen où il a débarqué, et n'a su donner aucune indication sur le trajet effectué en camion, puis en taxi jusqu'en Suisse. Il est par ailleurs invraisemblable qu'il n'ait pas subi un seul contrôle d'identité durant son voyage du Zimbabwe jusqu'en Suisse et qu'il n'ait rien dû payer lui-même, s'étant contenté de demander à B._______ de vendre la moto qui appartenait à son père (pv d'audition sommaire p. 9). Enfin, il convient de renvoyer sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I. 1. p. 2), qui n'ont pas été remis en cause dans le recours. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au Page 5

E-7418/2007 terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est manifestement pas crédible que l'intéressé connaisse si mal le Zimbabwe où il aurait vécu durant trois ans et demi, et où les événements à la base de ses motifs d'asile se seraient déroulés. L'explication selon laquelle il ne connaîtrait pas la région, car il n'avait aucun moyen de transport, est dénuée de toute crédibilité, étant donné que son père aurait possédé une moto dont il aurait hérité (pv d'audition sommaire p. 9). Il est également difficilement imaginable qu'il ne se soit jamais rendu à Y._______, alors que sa soeur et un de ses oncles y vivraient (ibidem p. 2 et 5). L'intéressé s'est par ailleurs contredit, affirmant d'abord qu'il n'était jamais allé dans les villages alentour, en particulier celui de X._______ (ibidem p. 2), puis en racontant qu'il s'était rendu dans ce village dans l'idée de tuer l'avocat de son père (ibidem p. 7). Il n'est également pas du tout vraisemblable que le chef du groupe, qui serait méfiant au point d'exiger de ses membres qu'ils tuent quelqu'un avant de leur révéler son identité, ait laissé la possibilité à l'intéressé de quitter le pays, alors que celui-ci aurait déjà refusé de lui obéir en épargnant l'avocat et qu'il risquait d'être appréhendé par la police durant sa fuite du pays et de révéler l'identité des autres membres du groupe. Au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I. 2., p. 3), compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé. 3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire (cf. consid. 2.2) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 6

E-7418/2007 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, en dissimulant son véritable pays d'origine, l'intéressé n'a pas permis à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, et a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière. Par ailleurs, dès lors qu'il a violé son obligation légale de collaborer ancrée à l'art. 8 al. 1 LAsi, il n'incombe pas aux autorités d'asile helvétiques de rechercher plus avant d'éventuels obstacles d'ordre médical ou liés à la situation personnelle du recourant qui seraient susceptibles de rendre inexigible l'exécution de son renvoi. 4.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d� emblée vouées à l� échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Page 7

E-7418/2007 5.3 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-7418/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée) - à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe (n° de réf. N_______ ; par fax préalable et par courrier simple) - au canton W._______ (par télécopie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 9

E-7418/2007 — Bundesverwaltungsgericht 08.11.2007 E-7418/2007 — Swissrulings