Cour V E-7403/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 décembre 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Guinée, alias B._______, né le (...), Côte d'Ivoire, alias A._______, né le (...), Guinée, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7403/2008 Vu la décision du 13 novembre 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la première demande d'asile déposée, le 15 octobre 2002, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 17 janvier 2003, par lequel l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 12 décembre 2002, contre cette décision, la seconde demande d'asile déposée, le 16 septembre 2008, par l'intéressé, la décision du 31 octobre 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 novembre 2008, contre cette décision, la demande de restitution de délai dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2
E-7403/2008 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 2 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, qu'en l'espèce, la décision a été notifiée le 4 novembre 2008, comme l'atteste l'accusé de réception que le recourant a signé, de sorte que le délai de recours était échu le 11 novembre 2008, qu'en conséquence, le recours déposé le 20 novembre 2008 est, en soi, tardif, qu'avec son recours, le recourant a déposé une demande motivée de restitution de délai (cf. art. 24 PA), qu'en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé, le 13 novembre 2008, date à laquelle le recourant a eu la possibilité de comprendre le contenu et la portée de la décision en cause, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution indiquant l'empêchement ont été présentés dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de cette date, que, partant, la demande de restitution de délai est recevable, que, pour la trancher au fond, des mesures d'instruction seraient nécessaires, qu'il y a lieu d'y renoncer par économie de procédure, qu'en effet la question de savoir si cette demande est fondée et, en conséquence, le recours recevable, peut demeurer indécise, dès lors que, comme exposé ci-après, il doit être rejeté, que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, sur lequel s'est fondé l'ODM, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, Page 3
E-7403/2008 qu'en l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, qu'en effet, le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée, le 13 novembre 2002, par une décision négative, entrée en force le 17 janvier 2003, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, être rentré en Guinée, par avion, en janvier 2006, après une procédure d'asile infructueuse au Luxembourg où il avait de surcroît été emprisonné pour trafic de drogue, avoir été arrêté en février 2007 à son domicile parce que les agents, y ayant perquisitionné et découvert un fusil de chasse et de l'argent, l'ont suspecté d'avoir participé aux émeutes en janvier 2007, qu'il aurait été détenu, sans être jugé ni même interrogé, d'abord à la « prison de C._______» pendant environ un mois, puis à la prison de la Sûreté à Conakry jusqu'au (...), date de son évasion, et qu'il aurait quitté son pays le 11 septembre 2008, en possession d'un passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas le nom du titulaire, que, cela dit, son récit est dénué de toute consistance, qu'en particulier, interrogé sur les conditions de détention et sa vie quotidienne dans « la prison de C._______» de même que sur les conditions de détention, sa vie quotidienne et l'emplacement de sa cellule dans la prison de la Sûreté, ses réponses se sont révélées évasives (cf. p.-v. de l'audition du 30.09.2008 rép. 56 s., rép. 66 ss) ou encore fantaisistes ( p.-v. de l'audition du 30.09.2008 rép. 72 s.), qu'il en va de même de ses réponses relatives au déroulement de son évasion (cf. p.-v. de l'audition du 30.09.2008 rép. 81 ss.), Page 4
E-7403/2008 que, de surcroît, s'il est vrai que la majorité des personnes détenues à la prison de la Sûreté à Conakry est dans l'attente d'un jugement (cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices – 2007, Guinea, 11 mars 2008, section 1 let. d. ; Human Rights Watch, « Le côté pervers des choses », Tortures, conditions de détention inadaptées et usage excessif de la force de la part des forces de sécurité guinéennes, volume 18, no 7[A], août 2006, p. 13 s.), les déclarations du recourant selon lesquelles, en substance, il n'a été ni interrogé ni inculpé (cf. p.-v. de l'audition du 30.09.2008 rép. 61 ss) ne sont néanmoins pas plausibles, dès lors qu'en principe les détenus sont transférés du poste de police à la prison seulement une fois qu'ils ont été inculpés d'un délit (cf. Human Rights Watch, op. cit., p. 7 et 13), qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison expliquant ni sa mise en isolement durant le premier mois dès lors qu'il n'aurait jamais été interrogé ni la soudaine liberté de circuler d'une cellule à une autre, après son transfert à la prison de la Sûreté, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'un examen prima facie du dossier ne révèle aucun indice de persécution au sens précité, autrement dit aucun signe tangible, apparent et probable de nouveaux éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection provisoire, qu'ainsi, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), Page 5
E-7403/2008 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), Page 6
E-7403/2008 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 7
E-7403/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - au (...) (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8