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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2015 E-7388/2015

December 8, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,021 words·~15 min·4

Summary

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 10 novembre 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7388/2015

Arrêt d u 8 décembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, actuellement en zone de transit de l'aéroport de (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 10 novembre 2015 / N (…).

E-7388/2015 Page 2 Vu le rapport établi le 27 octobre 2015 par la police de l'aéroport de (…), dont il ressort que le recourant est arrivé à cet aéroport, le même jour, en provenance de B._______, en possession d'un passeport d'emprunt, et a demandé l'asile, la demande d’asile enregistrée le 27 octobre 2015, la décision incidente du 28 octobre 2015, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions du 30 octobre 2015 et du 6 novembre 2015, la décision du 10 novembre 2015, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 novembre 2015 (avec sceau postal du 17 novembre 2015) interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office, dont il est assorti,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

E-7388/2015 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

E-7388/2015 Page 4 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou non fondée, que le recourant a déclaré qu'il était ressortissant de la Côte d'Ivoire, d’ethnie (…) et de religion chrétienne, que, suite à l'obtention de son baccalauréat en (…), il aurait exploité un (…), situé non loin de la cité universitaire d'Abidjan, à C._______, et souvent fréquenté par des étudiants, dans le but de subvenir à ses besoins et d’économiser en vue d’entamer un cursus universitaire, qu'il aurait été sympathisant du Front populaire ivoirien (FPI) et se serait régulièrement affiché avec des t-shirts à l'effigie de Laurent Gbagbo durant la période des élections présidentielles de 2010, que, suite à la proclamation des résultats du second tour, donnant vainqueur Alassane Ouattara, il aurait participé à des barrages routiers aux côtés de militants pro-Gbagbo, que, le 11 avril 2011, soit le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo, une rafle aurait eu lieu dans la cité universitaire et les étudiants, soupçonnés d'appartenir à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), une milice à la solde de l'ex-président, auraient été arrêtés,

E-7388/2015 Page 5 que, lors cette journée, le recourant aurait accueilli à son domicile quatre étudiants en fuite, que, le 12 avril 2011, des miliciens des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), se réclamant d'Alassane Ouattara, auraient fait irruption chez lui, et auraient fouillé son logement à la recherche d'armes, sans succès, qu’il aurait été battu, puis arrêté, au même titre que les quatre étudiants précités, que, les yeux bandés, il aurait été emmené à l'intérieur d'un bâtiment correspondant apparemment à (…), dans un lieu isolé, et aurait été abusé sexuellement par trois individus, qu'il aurait ensuite été conduit dans un autre lieu où étaient rassemblés de nombreux jeunes prisonniers et y aurait passé la nuit, qu'en date du 13 avril 2011, il aurait été libéré par ses gardiens à la suite d'un tri des prisonniers qu'ils auraient effectué avec l'aide du leader des étudiants musulmans de la cité universitaire, que celui-ci leur aurait déclaré qu'il n'était ni étudiant ni milicien, que, quelques heures plus tard, il aurait été relâché non loin d'un stade de football, qu'il serait rentré à son domicile et aurait constaté que ses quatre téléphones portables, ainsi que toutes ses économies (environ 150'000 francs CFA), avaient disparu, que, le 14 avril 2011, il aurait été victime de railleries de la part de jeunes de son quartier, qu'il aurait confronté sa copine aux moqueries dont il était l'objet et aurait alors appris que "tout le monde" avait été mis au courant des sévices qu'il avait subis au cours de sa détention, qu'en date du 15 avril 2011, il aurait quitté Abidjan et serait allé vivre aux côtés de sa tante maternelle à D._______,

E-7388/2015 Page 6 que, craignant, d’une part, la présence des miliciens des FRCI, également présents à D._______, et aspirant, d’autre part, à refaire sa vie dans un autre pays, il aurait définitivement quitté la Côte d'Ivoire avec un groupe de jeunes en date du 8 ou 9 juin 2011, et se serait rendu au Mali, qu'en janvier 2012, il aurait poursuivi son voyage en Algérie, que, dans ce pays, il aurait été détenu par des individus, qui l’auraient contraint de travailler pour leur compte dans des champs de pommes de terre et lui auraient confisqué sa carte d’identité, qu’en novembre 2012, il serait parvenu à s’enfuir et à se rendre au Maroc, qu’il aurait vécu à B._______ jusqu’à son départ par avion à destination de la Suisse, qu’il aurait trouvé le passeport d’emprunt à même le sol dans une rue de B._______, le 24 octobre 2015, que, dans sa décision du 10 novembre 2015, le SEM a retenu que le recourant n’avait pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, et que ses allégations s’avéraient stéréotypées sur plusieurs points, que, dans son recours, l’intéressé soutient que ses déclarations sont vraisemblables, faisant valoir en particulier qu’il est exposé à un risque de persécution, dès lors qu’il a publiquement soutenu l'ex-président ivoirien et qu’il peut être considéré comme un "militaire", au vu de sa silhouette, qu’en l’occurrence, il importe de souligner que le crainte du recourant d’être soumis à une persécution en raison de son soutien à Laurent Gbagbo au cours de l’élection présidentielle de 2010 et de la période de troubles post-électorale, n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que ses déclarations, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne contiennent aucun faisceau d’indices concrets et sérieux permettant de conclure que les autorités ivoiriennes sont aujourd’hui à sa recherche en raison de ses opinions politiques passées, que certes le recourant a soutenu qu’il avait été arrêté en date du 12 avril 2011 par des miliciens des FRCI à son domicile dans un quartier

E-7388/2015 Page 7 d’Abidjan composé de nombreux étudiants pro-Gbagbo, et avait subi des sévices, que force est toutefois de constater qu’il a été relâché à peine plus de 24 heures après son arrestation, compte tenu du fait, d'une part, qu'il n'était ni étudiant ni milicien, et, d'autre part, qu'aucune arme n'avait été trouvée à son domicile, qu’il convient par ailleurs de préciser que les événements dramatiques auxquels le recourant a été confronté étaient étroitement liés à la crise politique sans précédent dans laquelle la Côte d’Ivoire a été précipitée par le refus de l’ancien président Gbagbo de céder le pouvoir après sa défaite au second tour des élections présidentielles du 28 novembre 2010, crise marquée par des violations graves et massives des droits de l’homme et du droit humanitaire international, que, le 11 avril 2011, après une offensive de deux semaines, les FRCI, provenant du nord du pays, se réclamant du nouveau président élu Alassane Ouattara, ont finalement défait les partisans de Laurent Gbagbo, grâce à l’appui de la force française Licorne et de la mission des Nations Unies (ONUCI), que le même jour, Laurent Gbagbo a été arrêté par les forces de son rival Alassane Ouattara, appuyées par les moyens aériens et blindés des forces françaises et de l'ONUCI, que les jours suivant cette arrestation ont été marqués par des représailles violentes à l’encontre de partisans réels ou supposés de l’ancien président déchu, perpétrées par les forces armées d'Alassane Ouattara (cf. Human Right Watch, Côte d’Ivoire : Des partisans de Gbagbo torturés et tués à Abidjan, 2.06.2011, https://www.hrw.org/fr/news/2011/06/02/cote-divoiredes-partisans-de-gbagbo-tortures-et-tues-abidjan, consulté le 4.12.2015), que ces événements se sont produits dans une situation de violences généralisées dans l'agglomération d'Abidjan, que, la sécurité en Côte d’Ivoire, et en particulier à Abidjan, s’est toutefois considérablement améliorée depuis lors, même s’il existe encore une importante criminalité,

E-7388/2015 Page 8 que les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite aux efforts déployés par le président Ouattara, lequel a d'ailleurs été réélu pour un nouveau mandat de cinq années en date du 25 octobre 2015, que, dans ces conditions, vu le changement objectif de la situation en Côte d’Ivoire, le recourant n’est pas exposé aujourd’hui à un risque sérieux de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ainsi, même en admettant la réalité des préjudices subis par le recourant lors de sa courte arrestation en avril 2011, au demeurant sur la base d'une appréciation concrète erronée, reconnue en définitive comme telle par les soldats des FRCI, ceux-ci ne sont pas, au vu des changements intervenus dans son pays, de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que son argument tiré de son apparence physique, qui permettrait – selon lui – de l'assimiler à un ex-militaire, est dénué de pertinence, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-7388/2015 Page 9 que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que le recourant conteste le caractère raisonnablement exigible de son renvoi en Côte d’Ivoire, en soutenant que l’insécurité y prévaut encore et que le situation demeure critique pour les anciens partisans de Laurent Gbagbo, que, quoiqu'il en dise, la Côte d'Ivoire ne connaît toutefois actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'au contraire, l'exécution du renvoi doit, en principe, être considérée comme raisonnablement exigible vers le sud et l'est du pays, notamment vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.11, toujours d'actualité), que le recourant ne met pas en doute les facteurs favorables à sa réinstallation à Abidjan relevés par le SEM, soit sa jeunesse, sa bonne santé, sa scolarisation, son expérience professionnelle et la présence dans son pays d’un réseau familial et social, que l’exécution du renvoi s’avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. citée), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'ainsi la décision attaquée doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-7388/2015 Page 10 que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale sera rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, vu l'assignation à résidence du recourant dans la zone de transit de l'aéroport et vu son manque de ressource, il est renoncé exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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