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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2009 E-7388/2009

December 9, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,585 words·~13 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7388/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 décembre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7388/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 12 octobre 2009, la décision rendue le 16 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte remis à la poste le 25 novembre 2009, par lequel le requérant a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, où il conclut à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en demandant aussi l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

E-7388/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), que le recourant a déclaré qu'il était domicilié à Lagos, où il aurait vécu depuis l'âge de deux ans ; qu'au début d'avril 2003, un politicien aurait engagé quatre personnes, dont lui-même, pour assassiner un de ses adversaires, du nom de Harry Marshall ; qu'environ une semaine plus tard, le soir du 9 ou du 10 avril 2003, celui-ci aurait été abattu par l'un des trois autres conjurés, l'intéressé conduisant pour sa part la voiture qu'ils utilisaient ; qu'il serait ensuite rentré à Lagos, où il aurait entendu quelque temps plus tard à la radio que les auteurs de cet assassinat étaient activement recherchés, ce qui l'aurait incité à s'enfuir du Nigéria, toujours en avril 2003 ; qu'il se serait rendu en Libye, où il aurait travaillé jusqu'à la fin de l'année 2004, époque où il serait rentré à son domicile à Lagos ; que moins d'une semaine après son retour, il aurait été enlevé par un groupe d'inconnus et séquestré dans un lieu de détention secret ; que ses geôliers, qui savaient qu'il avait participé à l'assassinat de Harry Marshall, l'auraient maltraité et lui auraient déclaré à maintes reprises qu'il allait subir le même sort ; qu'il aurait finalement pu s'échapper vers la fin septembre 2009, après avoir corrompu l'un de ses gardiens, et aurait quitté le Nigéria pour se rendre en Libye ; qu'il serait ensuite monté à Tripoli sur un bateau à destination de l'Italie, moyennant le paiement d'une somme de 20 dinars, puis, après une navigation de quelques heures seulement, aurait pu débarquer sans contrôle dans le port de Naples ; qu'il aurait ensuite rencontré un Blanc inconnu, qui l'aurait emmené en Suisse en train et lui aurait payé son billet ; qu'interrogé sur l'absence d'un passeport et d'une carte d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3

E-7388/2009 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui prétend être âgé de (...) ans et avoir passé l'essentiel de sa vie à Lagos, n'ait jamais possédé de carte d'identité, qu'en outre, le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant) ; que le Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu monter en Libye à bord d'un bateau pour l'Italie en payant une somme aussi modique (20 dinars libyens, soit moins de 17 francs suisses), et que le trajet de Tripoli à Naples ait duré quelques heures seulement, vu la distance considérable qui sépare ces deux villes ; qu'il n'est en outre pas crédible qu'il ait pu débarquer dans ce port italien sans disposer d'un document d'identité, puis continuer son voyage en train grâce à l'aide financière d'un Blanc inconnu rencontré par hasard, qui aurait même poussé l'obligeance jusqu'à l'accompagner jusqu'en Suisse ; qu'il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'élé- Page 4

E-7388/2009 ments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par la disposition légale précitée, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les allégations du recourant concernant ces motifs comportent des invraisemblances importantes ; qu'il a en particulier déclaré à plusieurs reprises et de manière constante que l'assassinat de Harry Marshall et la préparation de cet acte avaient eu lieu en avril 2003, alors qu'il est de notoriété publique que celui-ci était déjà mort à cette époque (cf. aussi l'argumentation peu convaincante dans le mémoire de recours [p. 4 § 3] pour tenter d'expliquer cette incohérence temporelle) ; qu'il a en outre affirmé que ce politicien avait été abattu dans la soirée près du portail de sa maison, alors qu'il rentrait chez lui avec son chauffeur (cf. questions 17, 21, 27 et 101 de la deuxième audition), ce qui est aussi inexact (cf. parmi les sources publiques consultées les documents d'Amnesty International et de Human Rights Watch évoqués dans le recours [notes de bas de page n° 3 et n° 4]) ; qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait été emprisonné durant près de quatre ans dans un lieu de détention secret, alors même que, selon ses dires, ses geôliers, qui seraient probablement proches du parti de feu Harry Marshall (cf. p. 4 pt. 3 du mémoire de recours), l'auraient souvent menacé de l'assassiner aussi et que les exécutions Page 5

E-7388/2009 sommaires étaient courantes en ce lieu ; qu'en outre, son gardien n'aurait pas pris le risque de l'aider à s'évader, même en tenant compte du climat de corruption qui prévaut au Nigéria ; que, pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer sur les autres invraisemblances relevées dans la décision de l'ODM, vu l'absence de motivation y relative dans le mémoire de recours, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con- Page 6

E-7388/2009 vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, il est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé de nature à rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7

E-7388/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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