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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2015 E-7385/2014

February 20, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,231 words·~16 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 décembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7385/2014

Arrêt d u 2 0 février 2015 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Guinée-Bissau, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre 2014 / N (…).

E-7385/2014 Page 2 Faits : A. Le 11 novembre 2014, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Auditionné sommairement audit centre, le 17 novembre 2014, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 25 novembre 2014, il a déclaré être d'ethnie Peul et originaire de C._______, où il aurait toujours vécu. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a exposé, en substance, que son colocataire et très proche ami, D._______, aurait entretenu une relation avec une femme dénommée E._______, qui serait tombée enceinte. D._______ ayant refusé de reconnaître l'enfant à naître, le frère de E._______ s'en serait pris à lui au marché de F._______, où le recourant et D._______ tenaient un stand ensemble. D._______ et le frère de E._______ se seraient battus violemment, en présence du recourant. Durant la bagarre, D._______ aurait reçu un coup de couteau, puis se serait saisi d'un fusil caché sous le stand et aurait tiré sur le frère de E._______. Ce dernier serait ensuite décédé de ses blessures. Suite à ces événements, après la disparition de D._______, le recourant aurait reçu la visite du père de E._______, lui-même chef militaire. Celui-ci lui aurait demandé où se trouvait D._______ et l'aurait menacé de mort. Un autre jour, alors que le recourant sortait de chez lui, il aurait croisé le père de E._______, accompagné de deux hommes. Celui-ci aurait essayé de l'étrangler et aurait alors réitéré ses menaces de mort, mais le recourant aurait réussi à échapper à ses agresseurs, avant de se réfugier chez un ami. Le lendemain, il se serait rendu auprès des autorités afin de dénoncer la situation, mais celles-ci auraient refusé de se saisir de l'affaire. Le recourant aurait alors quitté C._______ le jour-même pour se rendre au Sénégal, puis en Espagne et, finalement, en Suisse. L'intéressé n'a présenté aucune pièce d'identité. C. Le 16 décembre 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant principalement que ses déclarations, vagues, contradictoires et illogiques, ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance prévues par la loi. Le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E-7385/2014 Page 3 D. Par recours interjeté le 18 décembre 2014 (date du sceau postal), l'intéressé a contesté la décision précitée. Il a rappelé les motifs qui l'auraient poussé à fuir son pays et a souligné que ceux-ci étaient fondés et vraisemblables. Il a en outre fait valoir que le SEM s'était basé sur des déductions subjectives et que dite autorité n'avait relevé aucune réelle contradiction ni aucune véritable invraisemblance dans sa décision. Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique

E-7385/2014 Page 4 insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En substance, l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa demande d'asile, qu'il aurait été menacé de mort par un haut responsable militaire recherchant son ami et ancien colocataire, un dénommé D._______. Ce dernier aurait entretenu une relation avec la fille du militaire et aurait tué son fils lors d'une altercation au marché, avant de disparaître. 3.2 Il convient toutefois de constater avec le SEM que le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Inconstant et dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, il frappe par son manque de précision et ses incohérences. L'intéressé présente en effet plusieurs versions du déroulement d'un même événement et n'est pas en mesure d'indiquer la date exacte à laquelle celui-ci s'est produit. Il en va ainsi, à titre d'exemple, des circonstances dans lesquelles E._______ aurait annoncé à son ami D._______ qu'elle était enceinte. Selon une première version, E._______ se serait rendue au domicile du recourant et y aurait annoncé la nouvelle à D._______, après que son père l'eut chassée de chez elle. Le frère de E._______ l'aurait retrouvée auprès du recourant et aurait averti ce dernier qu'il ramenait sa soeur à la maison et qu'il reviendrait afin de s'expliquer avec D._______ (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 11 novembre 2014, point 7.01 p. 7 s.). Selon une seconde version, E._______ lui aurait annoncé la nouvelle au marché, puis serait rentrée chez elle. C'est alors que son père l'aurait mise à la porte. Son frère l'aurait par la suite retrouvée dans un endroit inconnu, avant de venir s'expliquer avec D._______ au marché (cf. pv d'audition du 25 novembre 2014, questions 34, 48, 49, 50 et 51, p. 5 ss). Le fait que le recourant se soit exprimé de manière aussi contradictoire, à quelques jours d'intervalle seulement (ses deux auditions ont eu lieu les 11 et

E-7385/2014 Page 5 25 novembre 2014), sur des éléments pourtant essentiels de son récit, jette le doute sur la crédibilité de ses motifs. A cela s'ajoute que le recourant s'est exprimé de manière très évasive, voire incohérente, sur son attitude durant la bagarre entre D._______ et le frère de E._______. Lors de son audition sur les motifs, il a en effet déclaré qu'il avait d'abord essayé de les séparer, avec l'aide d'autres personnes, et qu'il s'était ensuite éloigné (cf. pv d'audition du 25 novembre 2014, questions 59, 60, 61, 62, p. 7 s.). Il semble toutefois illogique que le recourant, qui considérait D._______ comme son frère et était très proche de lui, se soit éloigné alors que son ami était menacé, sans prendre d'autre mesure particulière pour l'aider, ce d'autant plus qu'il disposait d'un fusil acheté en commun avec les autres vendeurs. Les explications données à ce sujet par l'intéressé, selon lesquelles il n'avait "pas pensé" à utiliser le fusil lorsque le frère de E._______ avait menacé son ami, ne convainquent pas davantage (cf. idem, question 62, p. 8). Force est en outre de constater que les explications de l'intéressé concernant la manière dont il aurait réussi à échapper au père de E._______ et à ses hommes de main demeurent extrêmement vagues (cf. pv d'audition du 25 novembre 2014, questions 105-108, p. 11). Enfin, le recourant a également tenu des propos inconstants s'agissant de la police. Il a d'abord déclaré qu'il n'avait pas contacté les autorités après l'altercation entre D._______ et le frère de E._______, car la police ne résolvait pas les problèmes et collaborait même avec les bandits (cf. pv d'audition du 25 novembre 2014, questions 91-94, p. 10). Toutefois, dans la suite de son audition, il a précisé qu'il s'était rendu au poste de police avant de quitter son pays, pour y demander de l'aide. Appelé à expliquer les raisons pour lesquelles il s'était ainsi ravisé, il s'est limité à préciser qu'il l'avait fait sur le conseil d'un ami (cf. idem, questions 125-125, p. 12 s.). En outre, ses déclarations selon lesquelles la police lui aurait répondu qu'elle ne pouvait rien faire tant qu'il ne lui ramenait pas le meurtrier ne sauraient être considérées comme crédibles, dans la mesure où elles ne reposent sur aucun fondement et s'avèrent contraires à toute logique (cf. ibidem, questions 124-127, p. 13). 3.3 Le recours ne contenant aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et a renoncé à examiner leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.

E-7385/2014 Page 6 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E-7385/2014 Page 7 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et

E-7385/2014 Page 8 informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'espèce, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de

E-7385/2014 Page 9 problème de santé particulier. Ainsi, il sera en mesure de se réinsérer dans son pays, en particulier à C._______, où il a vécu toute sa vie. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-7385/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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