Cour V E-7360/2006 {T 0/2} Arrêt du 1er octobre 2007 Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Therese Kojic, juges Aurélia Chaboudez, greffière A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leur fille C._______, née le [...], Ethiopie, représentés par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant, [...] Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 20 juillet 1998 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. B._______ et A._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Genève, respectivement le 6 novembre 1996 et le 6 mars 1997. B. Interrogés dans ce centre, le 14 novembre 1996 et le 10 mars 1997, puis par les autorités cantonales genevoises, le 17 décembre 1996 et le 9 avril 1997, les requérants ont déclaré être de nationalité éthiopienne. A._______, d'appartenance ethnique oromo, aurait rejoint les rangs de "l'Oromo Liberation Front" (OLF) en 1993. A cette époque, il aurait exercé, en parallèle, la profession d'ingénieur dans une entreprise d'Etat et celle de chauffeur de taxi. Ses activités pour l'OLF auraient consisté à transmettre des informations pour le compte du parti, notamment en utilisant son bureau d'ingénieur et son taxi. Les autorités éthiopiennes auraient découvert cela, auraient interpellé l'intéressé plusieurs fois dans la rue et l'auraient sommé de ne plus contribuer aux actions de l'OLF. Face à cette situation, il aurait cessé ses activités politiques à Addis-Abeba, fin septembre 1994, aurait vendu son taxi et obtenu de ses patrons un autre poste d'ingénieur, sur un projet à Y._______. Peu après le départ du requérant à son nouveau lieu de travail, des policiers seraient venus à trois reprises à sa recherche dans sa maison d'Addis-Abeba. Ils auraient à chaque fois interrogé son épouse, et lors de leur dernière visite, ils l'auraient violemment battue sur la poitrine puis auraient fouillé la maison. A._______ aurait continué à soutenir l'OLF à Y._______, en transmettant des messages et en mettant des voitures de service à disposition du mouvement, afin de transporter de la nourriture et des armes aux combattants du parti. Le 1er mai 1995, il aurait été averti par un policier sympathisant de l'OLF, qu'il était recherché par les autorités. Il se serait alors enfui en utilisant une voiture de service, qu'il aurait laissée non loin de la frontière kenyane, puis aurait payé un passeur qui l'aurait emmené illégalement à Nairobi, où il serait arrivé le 18 mai 1995. Les autorités éthiopiennes se seraient à nouveau rendues au domicile des intéressés à Addis-Abeba afin de questionner la requérante sur le lieu de séjour de son mari. Après cette visite, B._______ se serait décidée à aller rejoindre son mari au Kenya. Elle aurait voyagé munie de son propre passeport, obtenu légalement. Les requérants auraient séjourné plusieurs mois au Kenya, vivant de leurs économies et de l'argent envoyé par leurs parents. Ne pouvant demander protection auprès des autorités kenyanes du fait que celles-ci coopéreraient avec le gouvernement éthiopien, et craignant d'être renvoyés en Ethiopie, ils auraient décidé de quitter le Kenya en été 1996. Ils n'auraient pu organiser, dans un premier temps, que le départ de la requérante et de sa fille. Celles-ci auraient pris l'avion à Nairobi, le 30 octobre 1996, et auraient atterri à Rome le lendemain, accompagnées d'un passeur somalien qui se serait occupé de leurs papiers d'identité. Le 3 novembre 1996, elles auraient voyagé en voiture jusqu'à Milan, et deux jours après, elles auraient continué leur trajet jusqu'à Genève. Elles seraient entrées clandestinement en Suisse le 6 novembre 1996. A._______ aurait vécu caché jusqu'à ce qu'il puisse à son tour quitter le Kenya, le
3 4 mars 1997, muni d'un faux passeport. Il aurait pris l'avion pour Paris et, le lendemain soir, il aurait voyagé en voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement, le 6 mars 1997. C. A l'appui de leurs demandes d'asile, les requérants ont produit leur certificat de mariage, le certificat de naissance de leur fille, la carte d'employé d'A._______, la carte d'identité provisoire de B._______, établie le 8 octobre 1994 à Addis-Abeba, trois rapports médicaux émanant de la faculté de médecine d'Addis-Abeba au sujet de l'état de santé de la requérante et un document du département de la santé publique de Nairobi, daté du 16 octobre 1996. B._______ a également versé en cause un certificat médical, rédigé le 13 novembre 1996 par le docteur D._______, spécialiste en médecine interne. La patiente avait subi, en Afrique, une ablation des deux seins suite à une tumeur cancéreuse du côté gauche, puis avait été traitée par radiothérapie et chimiothérapie. Ces traitements avaient causé un important lymphœdème au niveau du thorax, entraînant des douleurs et diminuant la mobilité de ses bras. Des drainages lymphatiques ainsi que des massages lui étaient effectués, et elle recevait des soins pour ses cicatrices. D. Par décision du 20 juillet 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés, ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les requérants n'étaient pas parvenus à établir un risque objectif de persécution et que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables. Il a estimé que l'exécution de leur renvoi en Ethiopie était possible, licite et raisonnablement exigible au vu de la situation politique régnant à Addis-Abeba et de l'état de santé de la requérante. E. Les intéressés ont recouru contre cette décision le 11 septembre 1998, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont apporté des explications aux invraisemblance relevées par l'ODM et soutenu qu'ils risquaient d'être persécutés en cas de retour en Ethiopie en raison de l'appartenance du recourant à l'OLF. Ils ont en outre estimé que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, au vu de l'état de santé de la recourante, tel qu'il ressortait d'un rapport médical du docteur D._______, daté du 26 août 1998, annexé au recours. B._______ présentait, en plus des éléments déjà diagnostiqués, une fibrose de l'hémithorax gauche, des phlébites, des signes de cardiopathies et des complications pulmonaires. Elle nécessitait un traitement d'anticoagulation, de physiothérapie et d'antalgiques, en l'absence duquel sa vie risquait d'être mise en danger. Les recourants ont produit une attestation d'assistance, différents rapports internationaux ainsi qu'une copie d'un rapport de police éthiopien daté du 12 juin 1996, avec sa traduction en anglais, attestant qu'A._______ était recherché. Les recourants ont demandé à être exemptés du paiement des frais de procédure.
4 F. Par décision incidente du 23 septembre 1998, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et annoncé qu'elle statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. La Commission a également imparti aux recourants un délai de trente jours dès notification pour produire un certificat médical détaillé sur l'état de santé de B._______, un délai de quinze jours dès notification pour faire parvenir une traduction du rapport de police dans une langue officielle suisse, ainsi qu'un délai de sept jours dès notification pour indiquer comment ils avaient obtenu un tel document et pour transmettre celui qu'ils avaient reçu. G. Les intéressés ont apporté des explications quant à l'obtention du rapport de police, dans leur courrier du 1er octobre 1998, auquel ils ont joint la copie du rapport qu'ils avaient reçue. H. Le 5 octobre 1998, les recourants ont fait parvenir à la Commission une traduction française du rapport de police ainsi que plusieurs certificats médicaux concernant B._______, dont certains avaient été rédigés en Afrique. Son état était stationnaire et ses traitements devaient être poursuivis. I. Par courrier du 8 octobre 1998, les intéressés ont versé en cause un rapport d'Amnesty International mentionnant les persécutions subies par certains membres de l'OLF. J. Par décision du 24 septembre 1999, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 20 juillet 1998, et accordé l'admission provisoire aux intéressés, estimant que l'exécution de leur renvoi en Ethiopie n'était pas raisonnablement exigible. K. Le 6 octobre 1999, les recourants ont communiqué qu'ils maintenaient leur recours en tant qu'il concernait encore la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. L. Dans sa détermination du 11 mai 2001, l'ODM a proposé le rejet du recours en matière d'asile. Il a en effet considéré que les autorités éthiopiennes essayaient de trouver une solution pacifique aux problèmes ethniques et qu'elles ne persécutaient pas systématiquement les membres de l'OLF. Concernant le rapport de police fourni au stade du recours, l'office a déclaré qu'il ne s'agissait que d'une copie de mauvaise qualité et qu'il n'était pas convaincu par les explications des intéressés sur la manière dont ils l'avaient obtenu. M. Les recourants ont répliqué en date du 4 juin 2001. Ils ont soutenu que tous les militants de l'OLF étaient exposés à des persécutions constantes et rappelé qu'ils ne pouvaient pas obtenir le rapport de police original. Ils ont produit une copie d'un document prouvant qu'une des sœurs d'A._______ aurait été détenue quinze jours pour avoir refusé de parler amharic lors d'un interrogatoire de police.
5 N. Par courrier du 4 septembre 2007, les recourants ont versé en cause une attestation d'assistance concernant B._______ et C._______. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le récit des recourants ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. En effet, même si le recourant a mentionné, de manière crédible, ses activités de transport de nourriture et d'armes lors de l'audition cantonale (pv p. 9), de nombreuses contradictions et invraisemblances demeurent. Comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas vraisemblable que les autorités éthiopiennes aient attendu le mois de mai 1995 pour chercher concrètement à arrêter A._______ alors qu'elles auraient eu connaissance de son lieu de travail en été 1994 déjà. Même si l'on peut concevoir un certain manque de coordination entre les différentes unités policières éthiopiennes, celui-ci ne permet pas d'expliquer un intervalle si long. Il n'est pas crédible non plus que B._______ ait pu quitter l'Ethiopie en juillet 1995, de manière légale et avec son propre passeport (pv d'audition sommaire p. 5 et pv d'audition cantonale p. 5), alors qu'elle était prétendument harcelée par les autorités éthiopiennes qui recherchaient son mari (pv d'audition cantonale p. 9) et que la police serait venue à son domicile plusieurs fois depuis mai 1995 (pv d'audition sommaire p. 4). Ni le manque de coordination des autorités, ni le fait que l'intéressée ne porte pas le même nom que son mari ne permettent d'expliquer une telle invraisemblance. Lors de leur séjour au Kenya, les recourants auraient vécu cachés dès qu'ils auraient réalisé le danger qu'ils couraient dans ce pays (pv d'audition cantonale du recourant p. 11, pv d'audition cantonale de la recourante p. 9). Toutefois, s'ils craignaient réellement d'être repérés et arrêtés, il est contraire à toute logique que la recourante ait pris le risque de continuer à se faire soigner dans des hôpitaux publics jusqu'en été 1996 (cf. rapport médical rédigé au Kenyatta National Hospital de Nairobi, le 5 septembre 1996) et celui de se faire délivrer, le 16 octobre 1996, une attestation émanant du Ministère de la santé publique à Nairobi. Il est par ailleurs totalement invraisemblable que les intéressés aient subi plusieurs contrôles d'identité au Kenya et qu'ils aient à chaque fois été relâchés après avoir expliqué qu'ils ne disposaient d'aucun permis de séjour (pv d'audition cantonale d'A._______ p. 5). En outre, les recourants se sont contredits à plusieurs reprises lors de leurs auditions. Ainsi, lors de l'audition sommaire, A._______ a déclaré que ses activités pour l'OLF consistaient, outre le transport de nourriture et d'armes, à récolter des informations provenant des autorités éthiopiennes pour le compte de son parti (pv p. 4), ce qui ne correspond pas aux activités décrites lors de l'audition cantonale, à savoir la transmission d'informations et de messages entre les membres de l'OLF (pv p. 8). Le récit des recourants diffère également au sujet du statut qu'ils avaient lors de leur séjour au Kenya. Alors que la recourante a expliqué qu'ils avaient renouvelé leurs permis de touristes puis s'étaient inscrits dans une école afin de bénéficier de permis d'étudiants (pv d'audition cantonale p. 7), le recourant a nié ce fait et
7 affirmé qu'ils séjournaient illégalement au Kenya (pv d'audition cantonale p. 5). Rendu attentif à cette divergence, il n'a pas donné d'explication digne de foi, se contentant de dire qu'il aurait agi comme indiqué par son épouse s'il avait eu un passeport, ce qui n'était pas le cas (ibidem). Au demeurant, B._______ a déclaré que son mari était caché quelque part chez des amis lors des trois premières visites domiciliaires de la police et qu'à la suite de celles-ci, il avait vendu son taxi et était allé travailler à Y._______ (pv d'audition cantonale p. 8). A._______ a affirmé, au contraire, qu'il se trouvait déjà « au projet » de Y._______ lorsque les autorités éthiopiennes étaient venues à son domicile et qu'elles avaient frappé son épouse (pv d'audition cantonale p. 10). Egalement, B._______ a raconté que son mari lui avait téléphoné depuis son bureau à Y._______ pour l'avertir qu'il allait s'enfuir au Kenya (pv d'audition cantonale p. 8), tandis que le recourant a déclaré avoir informé sa femme seulement lorsqu'il était déjà à Nairobi (pv d'audition cantonale p. 11). De plus, il a expliqué qu'elle se trouvait à son travail lors de l'appel (ibidem), alors que la recourante a indiqué qu'elle avait cessé de travailler depuis mars 1995 (pv d'audition sommaire p. 2 et pv d'audition cantonale p. 6), soit deux mois avant la fuite de son mari au Kenya. Enfin, les moyens de preuve produits – sans égard à leur authenticité – ne suffisent pas à rendre vraisemblables les motifs d'asile des recourants. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les problèmes médicaux de B._______ soient en relation avec les coups qu'elle prétend avoir reçus. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse des intéressés et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'autorité de première instance ayant octroyé l'admission provisoire aux recourants, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution de leur renvoi, est devenu sans objet.
8 6. Les recourants ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre à leur charge les frais de la procédure (600 francs) à raison de la moitié, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, leur indigence étant établie et la cause n'étant pas d'emblée vouée à l'échec, leur demande d'assistance judiciaire est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais. 7. La partie qui obtient partiellement gain de cause se voit octroyer une indemnité réduite pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF). En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable aux intéressés en matière d'exécution du renvoi, ces derniers sont réputés avoir eu partiellement gain de cause et ont droit à une indemnité réduite de moitié à titre de dépens. Au vu des notes d'honoraires du 11 septembre 1998 et du 3 septembre 2007, le Tribunal alloue aux recourants la somme de 663 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)
9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'autorité intimée versera aux recourants une indemnité de 663 francs, à titre de dépens. 5. Cet arrêt est communiqué : – à la mandataire des recourants, par lettre recommandée – à l'autorité intimée (annexe : dossier N_______), par courrier interne – à la police des étrangers du canton de X._______, par lettre simple Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Date d'expédition :