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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2017 E-7354/2016

December 22, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,629 words·~13 min·2

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 octobre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7354/2016

Arrêt d u 2 2 décembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, née le (…), et D._______, né le (…), Erythrée, représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 octobre 2016 / N (…).

E-7354/2016 Page 2

Faits : A. Le 4 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile pour elle-même et pour ses deux filles au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). Le (…), elle a donné naissance à son fils. B. A l’occasion de son audition sur ses données personnelles, le 27 mai 2015, la recourante, mariée depuis 199(…), d’ethnie tigrinya et ayant vécu toute sa vie à E._______, a déclaré avoir fui son pays en raison des problèmes rencontrés par son mari. Un jour, des personnes seraient venues lui demander où il se trouvait, ce qu’elle ignorait, pensant qu’il était à l’armée. Elle aurait été emmenée en détention où elle aurait été frappée et interrogée. On lui aurait ensuite demandé de présenter un garant, ce qu’elle aurait fait et ce qui lui aurait permis d’être libérée après une quinzaine de jours. Après trois ou quatre jours cependant, ces personnes seraient à nouveau venues lui poser des questions sur son mari. Face à son ignorance, elle aurait à nouveau été emprisonnée et menacée de devoir payer 50'000 nakfa sous peine de voir sa fille emprisonnée. Elle aurait décidé de fuir et bénéficié des services d’un passeur, ami de son mari. En compagnie de ses filles, elle serait partie pour F._______ et aurait poursuivi son voyage en passant par le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’arriver en Suisse. Les recourantes n’auraient rencontré aucun problème lors des contrôles car l’ami de son mari était un combattant « avec des responsabilités ». C. Lors de son audition sur ses motifs, le 15 août 2016, la recourante a déclaré ne plus avoir de nouvelles de son mari, militaire, depuis 20(…). Elle aurait tenté, en 20(…), de se renseigner auprès de la division à laquelle il était affecté, mais sans succès. En 20(…), elle aurait à nouveau tenté d’obtenir des informations et un ami de son mari l’aurait emmenée dans une prison appelée G._______ pour ce faire. Deux ou trois semaines plus tard, des militaires seraient venus à son domicile l’interroger sur son mari. Ignorant où il se trouvait, elle aurait été emmenée dans une prison appelée I._______ et aurait été libérée après douze heures, avec l’injonction de se représenter une semaine plus tard. N’ayant pas obéi, ces militaires seraient venus la chercher pour l’emmener à nouveau en détention où elle serait

E-7354/2016 Page 3 restée cinq jours. Ils l’auraient battue et menacée de s’en prendre à ses filles. Elle aurait finalement été libérée sous caution. Interrogée sur les contradictions relevées entre les deux auditions, la recourante a souligné avoir été confuse, stressée et préoccupée lors de sa première audition. D. Par décision du 27 octobre 2015, notifiée le 31 octobre 2015, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses enfants, mais, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas exigible, les a mises au bénéfice d’une admission provisoire. E. Le 28 novembre 2011, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 27 octobre 2015. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et d’une indemnité. F. Par décision incidente du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et invité la recourante à lui indiquer le nom du mandataire de son choix. Le 16 décembre 2016, Rêzan Zehre, agissant pour Caritas Suisse, a produit une procuration dûment signée, raison pour laquelle, le 21 décembre 2016, il a été désigné comme mandataire d’office. G. Dans son préavis du 9 décembre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. H. Le 11 janvier 2017, les recourantes, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont répliqué. I. Dans sa duplique du 27 janvier 2017, envoyée pour information aux recourantes, le SEM a conclu au rejet du recours.

E-7354/2016 Page 4 J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-7354/2016 Page 5 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 27 octobre 2017, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ sur ses motifs d’asile et les circonstances de sa fuite n’étaient pas vraisemblables en raison des nombreuses contradictions ayant émaillé son récit. Ainsi, elle n’aurait pas réussi à clarifier le point de savoir si la visite à la prison de G._______ avait eu lieu en 20(…) ou en 20(…). La durée pendant laquelle elle aurait été emprisonnée variait d’une audition à l’autre, deux fois deux semaines lors de l’audition sur les données personnelles, douze heures et cinq ou six jours lors de l’audition sur les motifs. Il en était de même des circonstances de sa libération, de l’intervention d’un garant et du moment auquel les autorités érythréennes étaient venues la rechercher à son domicile après sa première libération. Quant à son départ d’Erythrée, le SEM a relevé que la recourante avait d’abord déclaré avoir fait le trajet entre E._______ et F._______ en véhicule puis avoir marché trois jours pour rejoindre H._______, alors qu’elle a ensuite affirmé avoir fait tout le trajet en voiture. En outre, son récit serait indigent, la recourante ayant dit n’avoir rien vu car la voiture était fermée et ses filles malades. Quoi qu’il en soit, le seul départ d’Erythrée n’étant désormais plus suffisant pour reconnaître la qualité de réfugié et la recourante n’ayant pas enfreint la « Proclamation on National Service », celle-ci ne pouvait faire valoir une crainte fondée de persécution. 3.2 Dans son recours du 28 novembre 2016, la recourante a fait grief au SEM de ne pas avoir correctement établi les faits et d’avoir violé le droit fédéral pour abus ou excès dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. En effet, les contradictions relevées par le SEM ne seraient pas importantes et s’expliqueraient par l’état psychique de la recourante et les problèmes de santé rencontrés par ses filles. En outre, en raison de son départ

E-7354/2016 Page 6 illégal, elle serait perçue par le régime érythréen comme une opposante politique et risquerait de subir de rigoureuses sanctions. Le changement de pratique du SEM ne serait dès lors pas objectivement fondé au vu de l’arbitraire et de l’imprévisibilité du régime érythréen. 3.3 Dans son préavis du 9 décembre 2016, le SEM a motivé son changement de pratique en raison d’une actualisation des informations à sa disposition. 3.4 Dans sa réplique du 11 janvier 2017, la recourante, invoquant l’ATAF 2010/54, les standards COI, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et une jurisprudence britannique (British Upper Tribual, Mst and Others [2016] UKUT 443 [IAC]), a souligné qu’il n’y avait aucune raison objective de modifier l’ancienne pratique et de conclure que les personnes ayant illégalement quitté l’Erythrée n’étaient plus considérées comme des dissidentes. Elle a encore insisté sur le fait que, en Erythrée, elle avait fait l’objet de persécution, les contradictions retenues par le SEM étant liées à son état psychique. 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. En effet, le récit de la recourante contient trop de contradictions, fondamentales sur les points essentiels et déterminants de sa demande d’asile, pour qu’il puisse être considéré comme vraisemblable. Les explications apportées pour tenter de justifier ces contradictions ne sauraient convaincre, d’autant plus qu’aucun certificat médical au dossier ne tend à soutenir que la recourante se trouvait effectivement dans un état de stress et de confusion telle qu’elle ne pouvait pas raconter les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays. Il y a dès lors lieu de renvoyer à la décision du SEM du 27 octobre 2016, dûment motivée, afin d’éviter les répétitions. Le Tribunal relève encore que la recourante n’a nullement mentionné, dans son audition sur ses données personnelles que son mari était déjà porté disparu depuis 20(…) et qu’elle avait, à cette époque déjà, entamé des démarches pour le retrouver. Au contraire, il ressort de son récit qu’elle aurait appris, en 20(…), lorsque les personnes seraient venues pour la première fois à son domicile que son mari n’était plus à son poste. Ce point renforce encore l’invraisemblance du récit de la recourante. 4.2 Quant au départ illégal d’Erythrée, outre que, comme le souligne le SEM, le récit de la recourante n’est pas vraisemblable, il ne suffit plus pour

E-7354/2016 Page 7 reconnaître la qualité de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du SEM (consid. 5.1) et considéré qu’un risque majeur de sanction ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux du régime érythréen. En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font défaut, le récit de la recourante ayant été considéré comme invraisemblable. 4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions, alternatives, est remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les recourantes ayant été mises au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner ce point. 7. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que le recours est rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

E-7354/2016 Page 8 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourantes ayant néanmoins été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 6 décembre 2016, il n’est pas perçu de frais. 9. Pour la même raison, leur mandataire a droit à une indemnité. Il a fourni, le 11 janvier 2017, une note d’honoraire à hauteur de 1'412 francs, représentant 7 heures d’activités à 194 francs de l’heure et 54 francs de frais. Par décision incidente du 6 décembre 2016, il a été rendu attentif au fait que le tarif horaire appliqué s’échelonnait entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat et que seuls les frais nécessaires étaient indemnisés. Partant, le mandataire n’étant intervenu qu’au stade de la réplique, il y a lieu, ex aequo et bono, de lui allouer un montant de 1'000 francs. (dispositif page suivante)

E-7354/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité du mandataire est fixée à 1'000 francs à la charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

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