Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-735/2019
Arrêt d u 6 m a i 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 11 janvier 2019 / N (…).
E-735/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 14 avril 2016, la décision du 13 mai 2016 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du précité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 14 octobre 2016, sur recours du 9 juin précédent, la décision du 24 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 15 février précédent de sa décision du 13 mai 2016, l’arrêt du 2 mai 2017, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours formé le 27 avril 2017 contre cette décision, la demande de révision de l’arrêt précité, déposée par A._______ le, le 4 mai 2017, la déclaration écrite du 30 mai 2017 par laquelle le susnommé a retiré sa demande précitée, la nouvelle demande d'asile de A._______ du 12 juillet 2017, la décision du 4 septembre 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, la déclaration du 3 octobre 2017, par laquelle l’intéressé a retiré le recours qu’il avait formé contre cette décision, le 11 septembre précédent, la troisième "demande d'asile" déposée par A._______, le 18 décembre 2018, la décision du 11 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée après l’avoir qualifiée de demande de réexamen de sa décision du 4 septembre 2017, le recours formé contre cette décision, le 11 février 2019, dans lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a aussi demandé à être exempté d’une avance de frais de procédure et à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle,
E-735/2019 Page 3 la décision incidente du 15 février 2019 rejetant notamment la demande d’octroi de mesures provisionnelles et astreignant le recourant au versement d’une avance de frais, le paiement de cette avance dans le délai imparti par le Tribunal,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir en substance, dans sa demande du 18 décembre 2018, qu’il risquait toujours d’être persécuté dans son pays pour les motifs allégués dans sa demande du 14 avril 2016, qu’à l’appui de sa demande, il s’est principalement prévalu d’une lettre du (…) 2018 de la « Ligue togolaise des Droits de l’Homme » confirmant une précédente attestation du 31 mars 2017 de cette même association au sujet des persécutions dont étaient victimes, au Togo, depuis novembre 2016, des membres de sa famille à cause de lui, qu’il a aussi mis en avant les tensions actuelles au Togo, telles que rapportées dans six coupures de presse jointes à sa demande,
E-735/2019 Page 4 que, dans sa décision, le SEM a relevé que le recourant n’avait pas allégué d’autres faits essentiels relatifs à de nouveaux motifs de persécutions, distincts de ses précédents motifs, qu’il avait avant tout repris des faits allégués lors des précédentes procédures, que, si elle était certes nouvelle et postérieure à la procédure lancée le 12 juillet 2017, l’attestation du (…) 2018 portait sur des faits déjà allégués par le recourant, que ces constatations appelaient donc à un réexamen qualifié de sa précédente décision plutôt qu’à l’examen d’une nouvelle demande d’asile, que le SEM a ainsi rappelé que lorsque qu’une demande de réexamen qualifié portait, comme ici, sur de nouveaux moyens de preuve, ceux-ci devaient être inédits et, soit établir des faits inconnus en procédure ordinaire, soit apporter la preuve de faits connus et allégués, mais non prouvés au moment de la décision dont le réexamen était requis, qu’en outre, ces faits ou preuves ne pouvaient entraîner le réexamen que s’ils étaient importants, c’est-à-dire de nature à influer, ensuite d’une appréciation juridique correcte, sur l’issue de la contestation, qu’en l’occurrence, l’attestation du (…) 2018 faisait avant tout référence à des faits jugés invraisemblables dans ses précédentes décisions et dans l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 2016, que s’y ajoutait que son auteur était aussi l’auteur d’une attestation antérieure que, dans sa décision du 24 mars 2017, entrée en force le 7 juin suivant, le SEM n’avait pas estimée déterminante, que dès lors, l’objectivité des affirmations contenues dans l’attestation du (…) 2018 n’était pas garantie, qu’enfin, non seulement les autres moyens du recourant, soit des extraits d’articles de presse parus entre février et juin 2018, ne le concernaient pas directement mais ils ne réfutaient également en rien les arguments retenus en procédure ordinaire pour conclure à l’invraisemblance de son récit,
E-735/2019 Page 5 que, dans ces conditions, ni les nouveaux allégués de fait du recourant ni les moyens de preuve relatifs à ces allégués n’étaient de nature à rendre vraisemblable une persécution contre lui pour les motifs avancés en 2016, que, dans son recours, A._______ conteste la qualification juridique de sa demande, retenue par le SEM, qu’il persiste à y voir, non pas une demande de réexamen, mais une nouvelle demande d’asile dès lors qu’il se prévaut de faits nouveaux postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 2016, que les nouveaux allégués du recourant et les moyens de preuve y relatifs, en particulier la lettre du (…) 2018 de la « Ligue togolaise des Droits de l’Homme », tout comme d’ailleurs la demande de réexamen du 15 février 2017 et la (nouvelle) demande d’asile du 12 juillet 2017 s’inscrivent dans le prolongement direct de sa demande d’asile initiale (du 14 avril 2016) et tendent, en réalité, au remplacement des décisions du 13 mai 2016 et du 4 septembre 2017 par une décision favorable, toujours sur la base des mêmes faits, que, par ailleurs, le motif fondé sur la situation actuelle au Togo, dont le recourant soutient qu’elle est actuellement délétère au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi si l’on se réfère aux coupures de presse jointes à sa demande du 18 décembre 2018, est clairement un motif de réexamen, que celui relatif à ses nombreuses années en Suisse, qui l’auraient définitivement coupé de ses réseaux au Togo, qu’ils soient familiaux ou sociaux, est également un motif de réexamen, qu’aussi, son écrit du 18 décembre 2018 doit être vu comme une demande de reconsidération de la décision du SEM du 4 septembre 2017, ce d’autant plus que cet écrit vient en fait compléter la demande (du 12 juillet 2017) qui, elle, a été considérée comme une deuxième demande d'asile, que le SEM a de toute manière procédé à un examen matériel de la demande du 18 décembre 2018, comme il l'aurait fait d'une troisième demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, la qualification du SEM n'apparaît pas erronée,
E-735/2019 Page 6 que, cela dit, ni les nouveaux, et sommaires, allégués du recourant ni la lettre de la « Ligue togolaise des Droits de l’Homme » du (…) 2018 ne rendent crédibles ses craintes, qui ne l'étaient déjà pas lors des procédures précédentes, dans la mesure où les faits censés en être la cause ont été considérés comme invraisemblables, que dans la lettre du (…) 2018, le représentant de l’association précitée dit faire suite à une précédente correspondance du (…) 2017 attestant de persécutions contre des membres de la famille du recourant depuis novembre 2016, persécutions qui n’auraient toujours pas cessé, que les motifs soulevés dans la lettre du (…) 2017 de la « Ligue togolaise des Droits de l’Homme » ont été examinés et appréciés par le SEM dans sa décision du 4 septembre 2017, entrée en force, que, si elle mentionne « quelques soubresauts inquiétants », la lettre du (…) 2018 n’amène pas d’élément nouveau probant qui pourrait remettre en cause ces appréciations, que les photocopies des articles de presse produits par le recourant ne font aucunement état de persécutions ciblées contre sa personne pour les motifs qu’il a allégués, que, depuis les violents heurts du mois d’août 2017, la situation s’est apaisée au Togo, qu’enfin, la lettre de la « Ligue togolaise des Droits de l’Homme » du (…) 2018 se réfère expressément à la famille, au sens large, du recourant au Togo, que l’intéressé ne saurait ainsi prétendre qu’il n’aurait plus de réseau pour lui venir en aide, à son retour au Togo, que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-735/2019 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 1er mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras