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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2010 E-7344/2010

November 3, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,693 words·~8 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-7344/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A.________, né le 13 octobre 1973, Syrie, représenté par Centre Social Protestant (CSP), (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 septembre 2010 / (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7344/2010 Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le 11 juin 2010, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été dactyloscopié en Grèce, le 4 mai 2010, après avoir été interpellé le 2 mai 2010 pour entrée illégale sur le territoire national, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant par l'ODM, le 16 juin 2010, au CEP de Vallorbe, la demande de prise en charge adressée par l'ODM aux autorités grecques, le 24 juin 2010, l'absence de réponse à cette requête dans le délai qui échéait le 25 août 2010, la décision du 27 septembre 2010, notifiée à l'intéressé le 7 octobre 2010 par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert du requérant de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours, le recours déposé le 13 octobre 2010 contre cette décision, concluant, préjudiciellement, à l'octroi de l'effet suspensif et à celui de l'assistance judiciaire partielle et, principalement, à l'annulation de la décision du 27 septembre 2010 et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande ou, subsidiairement, pour le prononcé d'une nouvelle décision dûment motivée, les moyens de preuve déposés en cause, l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu toute démarche relative à l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à ce que le Tribunal soit en mesure de se prononcer quant à la requête d'octroi d'effet suspensif, Page 2

E-7344/2010 la décision incidente du 18 octobre 2010 octroyant l'effet suspensif au recours, le courrier du recourant, du 19 octobre 2010, et le rapport médical qui l'accompagne, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant était entré clandestinement en Grèce et que ses empreintes y avaient été prises, le 4 mai 2010, que, lors de l'audition sommaire du 16 juin 2010, le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat de ces investigations et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, à savoir sur un éventuel transfert en Grèce comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'à cette occasion il a déclaré avoir quitté la Syrie à bord d'un camion, lequel aurait été intercepté par "des autorités" qui auraient frappé le conducteur et arrêté les passagers, qu'avec ses compagnons de voyage, il aurait réussi à s'enfuir et à contacter la personne avec laquelle leur transport avait été convenu, laquelle leur aurait envoyé un autre camion, à bord duquel ils auraient poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse, Page 3

E-7344/2010 qu'il ignorerait si les autorités qui les auraient arrêtés étaient turques ou grecques, qu'il ne leur aurait pas donné sa véritable identité par crainte d'être renvoyé en Syrie, parce qu'elles l'auraient maltraité, lui et ses compagnons de voyage, et enfin parce qu'il aurait redouté l'existence d'un accord entre la Syrie et la Turquie, sur la base duquel il pourrait être renvoyé en Syrie, qu'il aurait en effet fait partie d'une famille connue pour son opposition au gouvernement syrien et aurait lui-même été détenu durant une année en Syrie, entre 1999 et 2000, pour des raisons politiques et torturé durant sa détention, avant d'être libéré à la faveur d'une amnistie présidentielle, mais que par la suite il aurait été constamment surveillé et harcelé par les services secrets syriens et aurait des raisons objectives de redouter une nouvelle arrestation, que, dans sa décision du 27 septembre 2010, l'ODM a retenu que la Grèce était compétente pour mener la procédure d'asile et que le requérant n'avait avancé aucun argument susceptible de remettre en cause son transfert en Grèce, que le recourant fait notamment grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la licéité du renvoi en Grèce et de s'être contenté d'affirmer que la Grèce respectait le principe de non-refoulement, nonobstant les rapports et informations à sa disposition concernant la situation des requérants d'asile en Grèce, que force est de constater que la décision entreprise ne contient aucune motivation en rapport avec le cas particulier et les déclarations du requérant lors de son audition sommaire, qu'eu égard aux problèmes actuellement connus concernant le manque de respect, par les autorités grecques, des directives européennes en matière de procédure d'asile ainsi qu'à l'accord signé entre la Grèce et la Turquie, le 12 mai 2010, concernant la réadmission de migrants irréguliers et enfin, au rapprochement constaté durant ces dernières années entre la Turquie et la Syrie, l'ODM ne pouvait se contenter, dans le cas concret, d'une simple référence à l'interdiction de non-refoulement devant être respectée par la Grèce, mais devait se prononcer de manière individualisée par rapport aux arguments invoqués par le requérant pour s'opposer à son transfert en Grèce, Page 4

E-7344/2010 qu'en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. arrêt E-5644/2009, du 31 août 2010 en la cause X c./ ODM, consid. 6.2 et jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, la motivation de la décision entreprise ne permettait pas à son destinataire de comprendre le raisonnement de l'ODM, par rapport aux objections qu'il avait fait valoir quant à un transfert en Grèce et au risque de refoulement, cas échéant sous forme de refoulement en chaîne, qu'elle ne permet pas non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant, au sens indiqué ci-dessus, sans qu'il soit possible d'y remédier en procédure de recours que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 27 septembre 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée, que, pour le surplus, il convient d'observer que certaines déclarations du recourant ne coïncident en apparence pas avec les informations obtenues par le biais d'Eurodac, notamment le fait qu'il a été interpelé dans une île, et qu'il appartiendra à l'ODM d'apprécier, cas échéant, si l'audition sommaire telle qu'elle a été menée suffit en l'occurrence pour lui permettre de statuer ou s'il s'impose de solliciter certains éclaircissements de la part de l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés, Page 5

E-7344/2010 que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 13 octobre 2010 et arrêtés en l'occurrence, compte tenu également des opérations postérieures à l'établissement de ce décompte, à Fr. 650.--, (dispositif page suivante) Page 6

E-7344/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM du 27 septembre 2010 est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 650.- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

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