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Bundesverwaltungsgericht 13.01.2009 E-7336/2008

January 13, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,480 words·~12 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi

Full text

Cour V E-7336/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 janvier 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7336/2008 Faits : A. Le requérant est entré en Suisse le (...) et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, avant d'être transféré au centre de transit de C._______. B. Entendu sommairement le 24 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le 29 septembre 2008, le requérant a déclaré être un ressortissant albanais originaire du nord de Mitrovica et de religion islamique. Durant la guerre, il se serait réfugié quelques temps au Monténégro et à son retour, ne pouvant retourner dans le nord de Mitrovica, alors occupé par une majorité serbe, il se serait installé dans le sud de la ville où il aurait vécu de 1999 à 2008. Ses parents, [indications quant à la situation personnelle de la famille du requérant], vivraient encore dans le quartier sud de Mitrovica, de même que [indications quant à la situation personnelle de la famille du requérant] vivraient dans la périphérie sud de la commune de Mitrovica (pv de son audition sommaire p. 2). Le requérant aurait travaillé occasionnellement en tant qu'ouvrier dans la construction. Sa dernière activité daterait de la fin de l'année 2007 (pv de son audition fédérale p. 5). S'agissant de ses pièces d'identité, le requérant aurait été en possession d'un passeport échu en l'an 2000 qu'il aurait perdu dans le nord de Mitrovica. Il a produit une carte d'identité, dont la validité a expiré le 7 mars 2006. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'après la guerre, il n'aurait pas pu retourner vivre dans le nord de Mitrovica et aurait dû s'installer dans le sud de cette ville. Il aurait dû s'occuper de sa famille, laquelle serait contrainte de louer un logement. Il ne pourrait plus vivre ainsi, sans logement et sans emploi. S'agissant de son voyage, le requérant a affirmé avoir quitté son pays le (...) (pv de son audition fédérale p. 3) et avoir fait route, en changeant de voiture dans chaque pays, par le Monténégro, la Bosnie, la Croatie et la Slovénie. Il aurait traversé la frontière entre la Slovénie et l'Italie à pied. De là, il aurait voyagé en train jusqu'à Milan, puis en passant par Nice, Lyon, Genève et Lausanne, avant d'arriver à B._______ (pv de son audition fédérale p. 7). Il aurait fait halte durant deux ou trois jours au Monténégro, trois semaines en Bosnie et se serait trouvé à Milan le (...), où il serait resté un ou deux jours, puis Page 2

E-7336/2008 serait arrivé en France le (...) suivant, où il n'aurait passé qu'une nuit, avant de prendre le train pour la Suisse. Concernant les billets de train en possession du requérant, il a déclaré que seuls les billets du (...) lui appartiendraient. Il aurait payé la somme de 2'000.- euros pour le voyage et n'aurait pas été contrôlé lors de son entrée en Suisse (pv de son audition fédérale p. 8). C. Par décision du 16 octobre 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a retenu que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il serait victime, dans son pays, de persécutions au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que les motifs d'asile qu'il invoquait (conditions de vie difficiles, chômage) sont dus à la situation générale qui prévaut au Kosovo et ne sont pas déterminantes en matière d'asile. Par ailleurs, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant vers son pays d'origine était possible et réalisable. D. Par acte du 19 novembre 2008 (selon la date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son renvoi de Suisse et à pouvoir bénéficier de l'admission provisoire. E. Par décision incidente du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a considéré, après un examen prima facie, que les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, tant sous l'angle de l'asile que celui du renvoi, et a invité le recourant à verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure. Cette somme a été versée par le recourant le 11 décembre 2008. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 3

E-7336/2008 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi). Concernant la forme du recours (art. 52 PA), le Tribunal relève que, dans son mémoire de recours, le recourant se limite à résumer les considérants de la décision entreprise, sans toutefois exposer les points qu'il entend contester, ainsi que les raisons sur lesquelles il entend se fonder. Cependant, au vu des dispositions légales citées par le recourant, le Tribunal estime que ce dernier entend invoquer, comme motif de recours, une violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. Par conséquent, le recours interjeté le 19 novembre 2008 est recevable. 2. 2.1 L'ODM, dans la décision entreprise, a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé ne recourt toutefois que sur la question de l'exécution du renvoi. Dès lors, le Tribunal n'est pas tenu d'examiner les conditions de la qualité de réfugié, mais décide néanmoins de les analyser brièvement dans les considérants qui suivent. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir Page 4

E-7336/2008 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 En l'occurrence, le recourant a invoqué, comme seul motif à l'appui de sa demande d'asile, le fait qu'il n'a pas pu retourner dans le quartier nord de la ville de Mitrovica à son retour au Kosovo en 1999. Il aurait donc été contraint de s'installer dans la partie sud de la ville avec sa famille et a allégué des conditions de vie difficiles, le chômage notamment, et le fait qu'ils soient contraints de louer à logement, à défaut d'en être propriétaire. 2.5 Or, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile, puisqu'il n'allègue pas de persécution qui serait fondée sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, à teneur de l'art. 3 LAsi. Le recourant ne craint pas pour sa vie ou son intégrité corporelle. Par conséquent, le recourant ne remplit de toute évidence pas les conditions de la qualité de réfugié et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les motifs invoqués par le recourant apparaissent vraisemblables (art. 7 LAsi). 2.6 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision Page 5

E-7336/2008 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 4.2 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.3 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). En effet, le recourant n'a pas exposé qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.4 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation Kosovo, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et Page 6

E-7336/2008 indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Ainsi que l'a allégué le recourant, ce pays connaît certes des difficultés économiques, mais qui sont les mêmes pour toute la population de ce pays et le recourant n'est pas plus touché qu'un autre ressortissant. Le Tribunal de céans retient que le recourant est jeune et n'était pas sans emploi depuis une longue période au moment de son départ du pays en avril 2008, puisqu'il serait sans travail depuis la fin de l'année 2007. De plus, d'autres membres de sa famille travaillent et rien ne semble empêcher le recourant de se retrouver un emploi, car il est au bénéfice d'une expérience professionnelle comme ouvrier dans le bâtiment et ne souffre d'aucun problème de santé. Par ailleurs, le recourant a vécu avec toute sa famille dans le quartier sud de Mitrovica durant les dix dernières années. La charge du loyer n'incombe donc pas au recourant seul, mais laisse penser qu'elle est répartie entre les différents membres de la famille. Par conséquent, les conditions de vie difficiles n'ont pas empêché le recourant de vivre dans le quartier sud de Mitrovica et de se trouver du travail, bien qu'irrégulièrement, jusqu'à son départ en (...). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, et il pourra notamment se réinstaller dans sa famille. 4.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

E-7336/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) du canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 8

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