Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7325/2016
Arrêt d u 2 8 avril 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Samah Posse, greffière.
Parties A._______, née le (…), Iran, alias B._______, née le (…), Iran, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2016 / N (…).
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Faits : A. Le 7 juillet 2016, la recourante a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 12 juillet 2016 et sur ses motifs d’asile le 28 juillet suivant, l’intéressée a déclaré être de nationalité iranienne, d’ethnie perse et de langue maternelle farsi. Elle serait légalement divorcée depuis 2013 parce que son conjoint ne la respectait pas, voire la battait. Elle se serait convertie au christianisme à la mi-mai 2016. En Iran, elle aurait tenu un salon de beauté à C._______ où elle aurait habité et donné des cours d’esthétique et de manucure. En septembre 2014, un an et demi après leur divorce, l’intéressée se serait remise en ménage avec son ex-mari à la demande de celui-ci. Il lui aurait expliqué qu’il avait beaucoup changé en raison de sa conversion au christianisme. Ayant vu les effets bénéfiques de cette religion sur lui, la recourante s’y serait elle-même intéressée. A partir du mois de mai 2016, l’intéressée aurait participé aux réunions que son ex-époux organisait avec ses amis pour « lire l’évangile et discuter ». Ces rencontres se seraient déroulées au second étage du domicile du couple. La recourante se serait mise à en parler à son tour à certaines de ses amies et clientes de confiance. Pendant le mois de ramadan, l’intéressée et son mari auraient été dénoncés aux autorités iraniennes. C’est ainsi que le (…) juin 2016, en rentrant à la maison pour assister à l’une de ces réunions, la recourante aurait aperçu de loin deux ou trois voitures banalisées et des agents en civil arrêter, menotter et emmener son ex-mari ainsi que les autres participants. Elle se serait alors enfuie et refugiée chez une connaissance où elle serait restée deux semaines. De sa cache, elle aurait contacté son frère qui lui aurait annoncé que leur père avait été arrêté le (…) juin 2016 en vue d’être interrogé à son sujet et que les services de renseignement étaient à sa recherche pour prosélytisme en faveur du christianisme. Toutes les personnes arrêtées auraient avoué que c’était elle qui aurait animé ces réunions clandestines et incité les autres participants à se convertir au christianisme. Leurs familles seraient venues manifester
E-7325/2016 Page 3 devant le domicile de ses parents et auraient menacé de tuer la recourante. Son père aurait été libéré quelques jours après et l’aurait appelée pour l’informer qu’elle devait absolument quitter le pays. Ses documents de voyage ainsi que ceux de son ex-mari ayant été déposés auprès d’une agence de voyages déjà avant l’intervention de police pour des démarches en vue d’un voyage touristique à l’étranger, la recourante en aurait profité pour récupérer son passeport et celui de son ex-mari. Son père aurait payé une tierce personne pour organiser sa fuite jusqu’en Suisse. Puis, elle se serait rendue à Téhéran en taxi. Le (…) 2016, elle aurait quitté l’Iran à bord d’un avion en possession d’un passeport authentique muni d’un faux visa à destination de Rome, puis de Genève. A l’aéroport de Téhéran, elle aurait passé tous les contrôles de sécurité sans problèmes. Arrivée à Genève, elle aurait déchiré son passeport une fois le contrôle-frontière passé comme le lui aurait suggéré la personne qui lui aurait procuré le faux visa. Elle se serait ensuite présentée à un agent pour déposer une demande d’asile en Suisse. C. Par décision du 26 octobre 2016 (notifiée le 28 octobre 2016), le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par acte du 25 novembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. En substance, elle a conclu à l’annulation de la décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a également requis l’assistance judiciaire totale et produit une attestation d’assistance à l’appui. Pour l’essentiel, la recourante a soulevé les griefs d’établissement inexact et incomplet des faits pertinents ainsi que de violation du droit fédéral. A l’appui de son recours, elle a produit un certificat de baptême daté du 4 septembre 2016, établi par D._______ basée à E._______, ainsi qu’une carte de membre de cette même communauté religieuse, valable à partir du 1er septembre 2016.
E-7325/2016 Page 4 E. Par courrier du 29 novembre 2016, la recourante a produit une clé USB contenant 45 photographies et une vidéo. Les images fournies se rapportent à un rassemblement de solidarité avec les chrétiens persécutés en Iran du (…) 2016 à E._______, ainsi qu’au baptême à ciel ouvert le (…) septembre 2016. F. Par décision incidente du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, reportant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante, en particulier sur la demande de désignation d’un mandataire d’office à une date ultérieure. G. Par courrier du 16 décembre 2016, la recourante a communiqué au Tribunal un complément composé d’un document adressé à F._______ par G._______ et un lien Internet vers une vidéo-montage des photographies d’un rassemblement de solidarité avec les chrétiens persécutés en Iran du (…) 2016 à E._______, (…). H. Par décision du 19 janvier 2017, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 26 octobre 2016 et reconnu le statut de réfugié à la recourante. Il a toutefois refusé de lui octroyer l’asile au motif que cette reconnaissance était imputable à des motifs d’asile subjectifs postérieurs à son départ d’Iran ce qui, en vertu de l’art. 54 LAsi, excluait l’octroi de l’asile. Pour l’essentiel, le SEM a estimé que son activité en exil, invoquée dans son recours et étayée par pièces, était de nature à attirer l’attention des autorités iraniennes et à exposer la recourante à un risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’origine. Comme elle avait été déployée après le départ d’Iran, elle était constitutive de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. I. Invitée par décision incidente du 10 février 2017 à faire savoir au Tribunal si elle entendait maintenir son recours en ce qui concernait l’octroi de l’asile, la recourante a répondu, dans une lettre du 24 février 2017, par l’affirmative. En substance, elle reproche au SEM de ne pas avoir retenu les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile. Elle estime que ce
E-7325/2016 Page 5 dernier n'était pas fondé à nier la vraisemblance de ses motifs de protection survenus avant son départ d’Iran et, par conséquent, à lui refuser l'asile.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion (art. 49 LAsi). Il n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E-7325/2016 Page 6 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief soulevé par l'intéressée dans son recours selon lequel le SEM a omis de retenir « des faits pertinents » en violation de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 3.3 Le SEM a considéré que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait quitté l’Iran depuis l’aéroport de Téhéran, munie de son passeport national, et ce deux semaines seulement après l’arrestation de son ex-époux, tout en étant activement recherchée par les autorités
E-7325/2016 Page 7 iraniennes n'étaient pas vraisemblables. Il a également retenu que le fait de convier des clientes à se joindre à des « cultes » à son propre domicile n’était pas crédible compte tenu des risques encourus en Iran pour ce type d’activités. 3.3.1 La recourante conteste cette appréciation. Elle affirme avoir dû verser des pots-de-vin pour pouvoir quitter le pays. Selon elle, la personne qui aurait organisé sa fuite aurait fait enlever temporairement son nom de la liste des personnes recherchées par les autorités iraniennes et interdites de sortie du territoire. 3.3.2 Les arguments de la recourante ne parviennent toutefois pas à convaincre. Il est surprenant qu’elle ait pu franchir tous les contrôles de sécurité aéroportuaires sans être inquiétée, ce d’autant plus qu’elle affirme avoir été recherchée par les services de renseignement iraniens et non pas par les autorités de police ordinaires (cf. pv. d’audition du 28 juillet 2016, Q. 54 ss). Ces allégués sont encore moins crédibles dans le sens où l’intéressée aurait voyagé avec son passeport national authentique (muni d’un faux visa), alors que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées et interdites de sortie du territoire iranien. 3.3.3 La recourante n'a pas, non plus fourni son passeport ni tout autre document de voyage, ce qui aurait permis au SEM d'éclaircir les circonstances de son départ d’Iran et confirmer sa version des faits. Au contraire, interrogée sur le sort de ce passeport, elle a déclaré non seulement avoir déchiré le faux visa, mais aussi détruit l’entier du document à son arrivée en Suisse, une fois le contrôle-frontière franchi, alors qu’il n’y avait aucune nécessité de le faire (cf. pv. d’audition du 28 juillet 2016, Q. 86). Son identité demeure ainsi non établie. Dans l’ensemble, les différentes déclarations faites par la recourante concernant son passeport ne parviennent pas à convaincre. Elles donnent l'impression qu'elle a voulu cacher au SEM des informations qui aurait pu d’emblée mettre en doute la crédibilité de ses allégués. 3.3.4 Par ailleurs, les déclarations de la recourante relatives à la conversion de son mari, à la communauté évangélique dans laquelle il aurait été baptisé, à l’intervention des forces de police ainsi qu’à ses activités religieuses, restent dans l’ensemble, vagues, imprécises et confuses, voire contradictoires. En particulier, elle n’a pas su décrire de
E-7325/2016 Page 8 manière précise les « cérémonies » (et non « cultes ») auxquelles elle a participé, voire qu’elle a animées. En outre, la recourante affirme avoir procédé à des actes de prosélytisme, sans expliquer toutefois comment elle s’y est prise. Cet allégué n’est guère cohérent avec celui selon lequel ce serait le mari et ses amis qui auraient été à l’origine des rencontres à domicile. Des actes de prosélytisme supposent une certaine connaissance de la doctrine et de l’enseignement religieux ainsi que les bases de la religion chrétienne. De telles connaissances ne s’acquièrent en principe pas en une ou deux semaines, alors qu’à croire les propres déclarations de la recourante, lorsqu’elle a été invitée à s’exprimer plus en détail sur cet aspect, son intérêt pour le christianisme n’aurait été suscité qu’environ un mois avant son départ d’Iran. Elle n’est pas non plus crédible quand elle expose s’être intéressée et convertie au christianisme seulement un mois avant son départ d’Iran (cf. pv. d’audition du 28 juillet 2016, Q. 22 ss.), soit pendant le mois de mai 2016 et que c’est aussi durant ce mois qu’elle aurait commencé à en parler autour d’elle et réussi à convaincre cinq autres personnes (des clientes et des amies), dont quatre auraient accepté de participer régulièrement à ces réunions clandestines (cf. pv. d’audition du 28 juillet 2016, Q. 35 ss.). Deux d’entre elles seraient même venues avec leurs propres époux ; les autres auraient été célibataires. Une telle version des faits n’est pas convaincante compte tenu de leur enchaînement chronologique très rapide. 3.3.5 De plus, le Tribunal voit un autre indice d’invraisemblance dans le fait que l’intéressée se soit refugiée chez une personne qui n’aurait « pas [été] vraiment une amie, mais juste une connaissance avec laquelle elle aurait fait des études » et que celle-ci aurait néanmoins accepté de la cacher, malgré qu’elle lui ait raconté ce qu’elle venait de vivre et les risques qu’elle encourait. 3.3.6 Pour finir, tantôt, l’intéressée a déclaré s’être déjà convertie au protestantisme en Iran à la mi-mai 2016 (cf. pv. de l’audition du 28 juillet 2016, Q. 9 et 19) et tantôt elle a dit ne pas l’avoir été, mais qu’elle entendait le faire en Suisse à bref délai (cf. pv. de l’audition du 28 juillet 2016, Q. 20 ; pv. de l’audition du 12 juillet 2016, Q. 1.13) et qu’elle aurait contacté des pasteurs à cette fin.
E-7325/2016 Page 9 3.4 En l’espèce, il ressort de la décision du 26 octobre 2016 que le SEM avait bien pris en compte tous les faits « pertinents » allégués par la recourante concernant ses motifs d’asile. Il a en effet procédé à une analyse en deux temps. Il a évalué la vraisemblance des faits allégués qui seraient survenus en Iran (faits antérieurs au départ) et, séparément, le comportement religieux de la recourante en Suisse qu’il a estimé établi, mais non pertinent (faits postérieurs au départ). Sur la base des faits nouveaux invoqués dans le recours (conversion par le baptême et activités religieuses étayées par pièces), il a finalement admis non seulement la vraisemblance, mais aussi leur pertinence dans sa décision en reconsidération du 19 janvier 2017. Aucun élément du dossier ne permet de déduire que dans la décision attaquée, le SEM a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou s’est fondé sur des faits erronés. En réalité, la recourante confond le grief d’établissement inexact ou incomplet des faits, avec celui tiré de la mauvaise appréciation juridique des faits allégués sous l’angle de leur preuve par la vraisemblance. Quoi qu’il en soit, ses reproches à l’endroit du SEM sont manifestement mal fondés. 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas rendu vraisemblables les motifs d’asile antérieurs à son départ d’Iran. C’est donc à juste titre que le SEM a estimé que seuls étaient déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié les faits survenus en Suisse et que l’intéressée n’est devenue une réfugiée au sens de l’art. 3 LAsi qu’en raison de son comportement ultérieur. 3.6 La décision du SEM de refus de l’asile doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E-7325/2016 Page 10 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Enfin, dans sa décision de reconsidération du 19 janvier 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la recourante et, partant, a considéré que l’exécution de son renvoi n’était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi) ; il a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l’exécution du renvoi n’a plus à être examinée, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). Sur ce point, les conclusions subsidiaires du recours sont devenues sans objet. 6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé sur les questions de l’octroi de l’asile et du renvoi, seules questions encore litigieuses, il sera rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 8. 8.1 Il reste à statuer sur la demande d’assistance judiciaire totale. 8.1.1 Dès lors que le recours dans l’ensemble de ses conclusions n’était pas d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt et vu l’indigence de la recourante prouvée par l’attestation d’assistance financière du 8 novembre 2016, il y a lieu d’accorder à celle-ci la dispense complète des frais de procédure, conformément à l’art. 65 al. 1 PA. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais. 8.1.2 En outre, il convient d’admettre la demande de désignation d’un mandataire d’office, dès lors que les conditions posées par l’art. 110a al. 1 LAsi étaient remplies lors du dépôt du recours. Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, est ainsi nommé mandataire
E-7325/2016 Page 11 d’office (cf. art. 110a al. 3 LAsi et arrêt du Tribunal du 15 juin 2015 en la cause D-195/2015). Toutefois, dans la mesure où la recourante a gain de cause, sa demande devient sans objet dès lors qu’elle a droit à des dépens en application de l’art. 64 PA; ce n’est que dans la mesure où elle n’a pas gain de cause que la recourante conserve ses prétentions envers la caisse du Tribunal (MARCEL MAILLARD, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, commentaire ad art. 65, no 47 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 4.123). 8.1.3 La recourante ayant eu gain de cause dans ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’admission provisoire, il y a lieu de lui accorder des dépens en application de l’art. 64 PA. Conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de décompte, le Tribunal fixe l’indemnité ex aequo et bono sur la base du dossier (cf. art. 8 et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors que la recourante n’a eu que partiellement gain de cause, les dépens ainsi calculés sont réduits en proportion (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 300 francs, à charge du SEM. 8.1.4 Pour le travail correspondant aux conclusions en matière d’asile et de renvoi, qui doivent être rejetées, l’indemnité due au mandataire d'office, pour ses frais de représentation et ses débours, calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF), est arrêtée à 300 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. 2. Le SEM versera à la recourante une indemnité de 300 francs à titre de dépens. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Mathias Deshusses est désigné mandataire d’office ; il lui est alloué 300 francs au titre de l’assistance judiciaire, à charge de la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :