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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2008 E-7323/2007

February 19, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,606 words·~13 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile; qualité de réfugié; renvoi; exécution du re...

Full text

Cour V E-7323/2007/frk {T 0/2} Arrêt d u 1 9 février 2008 Maurice Brodard (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jean-Daniel Dubey, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, et son enfant B._______, Serbie, représentées par Me Carl-Alex Ridoré, avocat, (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision du 27 septembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7323/2007 Faits : A. A._______ et sa fille B._______ sont entrées légalement en Suisse, le 7 juillet 2007, via l'aéroport de Genève. Elles ont déposé des demandes d'asile le 4 septembre 2007. B. A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile les 7 et 19 septembre 2007. Elle a exposé qu'elle était ressortissante de la République de Serbie (Serbie), célibataire, de religion catholique, d'appartenance ethnique albanaise et originaire d'une localité située dans la province du Kosovo, région où elle avait vécu depuis sa naissance et où vivaient encore la plupart des membres de sa famille. Elle a ajouté qu'elle avait exercé la profession d'agente de police depuis 2001. A la fin de septembre 2004, elle aurait contribué de manière décisive à l'arrestation d'un dangereux criminel, qui aurait été condamné à six ans de prison. Au début de mai 2007, elle aurait aperçu par hasard cet homme en ville lors d'une patrouille, mais n'en aurait pas immédiatement parlé à ses collègues, se contentant de s'enquérir quelques jours plus tard, au Tribunal, sans toutefois pouvoir obtenir une réponse, de la raison pour laquelle cette personne avait pu être libérée si rapidement. Ce malfaiteur lui aurait ensuite annoncé par téléphone, entre le 16 et le 20 mai 2007, qu'il allait envoyer deux tueurs à son domicile pour l'éliminer. Elle aurait rapporté cette menace à son père, mais non à ses collègues, ce criminel l'ayant menacée de graves représailles si elle venait à le dénoncer. Vu qu'elle ne pouvait attendre aucune aide efficace de la part des autorités contre les agissements de cet individu, l'intéressée aurait décidé de fuir son pays. Elle aurait quitté le Kosovo avec sa fille le 7 juillet 2007, via l'aéroport de Pristina, toutes deux étant munies d'un document de voyage avec un visa suisse. Arrivée en Suisse, elle aurait contacté ses supérieurs pour leur annoncer qu'elle quittait définitivement son emploi, sans toutefois oser leur dire pourquoi elle avait pris cette décision. A._______ a produit en particulier deux documents de voyage de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et des moyens de preuve relatifs à son activité d'agente de police et à l'arrestation à laquelle elle avait participé en 2004. Page 2

E-7323/2007 C. Par décision du 27 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté les demandes d'asile, au motif que les déclarations de A._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que les préjudices dont A._______ disait avoir été victime, pour autant qu'ils fussent avérés, étaient imputables à un tiers. Or rien ne permettait de supposer que les autorités en place avaient provoqué ou toléré de tels agissements. Au contraire, la requérante ne s'étant pas adressée à dites autorités, même de manière confidentielle, elle s'était elle-même privée de la protection à laquelle tout citoyen avait droit. On ne pouvait dès lors pas leur imputer un quelconque manquement dans le cadre de cette affaire. D. Le 29 octobre 2007, les requérantes ont recouru contre la décision précitée. Elles ont conclu, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiées et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elles ont également demandé l'assistance judiciaire partielle et que des dépens leur soient alloués. Dans le mémoire de recours, A._______ a fait valoir qu'elle avait été avertie en 2005 déjà de menaces proférées à son encontre par le criminel à l'arrestation duquel elle avait contribué, celui-ci ayant déclaré à plusieurs reprises qu'il la tuerait à sa sortie de prison. Elle aurait notamment fait part tant à ses collègues qu'à son chef de sa rencontre fortuite avec ce malfaiteur et des menaces téléphoniques dont elle aurait été victime, mais tous lui auraient laissé entendre qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Elle a aussi affirmé qu'elle avait essayé en vain d'obtenir des informations et des appuis auprès de membres des instances pénitencières compétentes. E. Par décision incidente du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), considérant que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité les recourantes à s'acquitter, d'ici au 21 novembre 2007, d'une avance de frais de Fr. 600.--. La somme requise a été versée le 15 novembre 2007. Page 3

E-7323/2007 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 8 janvier 2008. Une copie de cet acte de procédure a été transmise pour réplique au mandataire des recourantes, qui n'a pas formulé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. S'agissant de la conclusion tendant au renvoi de l'affaire à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, le Tribunal la rejette. En effet, au vu du dossier, l'état de fait est établi avec suffisamment de précision pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Page 4

E-7323/2007 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A._______ a fait valoir qu'elle avait fui le Kosovo parce qu'elle avait été menacée par un criminel qu'elle avait contribué à faire arrêter en 2004, et qu'elle ne pouvait attendre aucune aide efficace de la part des autorités. 4.2 En premier lieu, le Tribunal considère que l'ODM a relevé à bon droit que les autorités en place au Kosovo n'auraient pas toléré qu'un criminel menace un agent de police. Or la recourante n'a pas demandé protection aux autorités de son pays. En tant qu'agente de police, elle aurait été en mesure de déposer plainte, ou, à défaut, d'avertir au moins de manière confidentielle ses supérieurs et/ou ses collègues, voire les instances policières ou pénitencières supérieures, au cas où ceux-ci seraient restés inactifs. En outre, rien ne permet d'affirmer que les autorités compétentes de cette province ne seraient, d'une manière générale, pas en mesure d'assurer une protection adéquate à toutes les personnes menacées par un criminel. Le seul fait qu'un certain Page 5

E-7323/2007 nombre de policiers y ont trouvé la mort (cf. p. 5s. ch. 1 let. h et k du mémoire de recours) ne suffit pas encore à démontrer que les forces de sécurité kosovares ne seraient pas en mesure de protéger leurs collaborateurs d'éventuelles menaces de la part de tiers (cf. aussi à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n °18 p. 180ss). 4.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que les motifs allégués par l'intéressée ne remplissent pas les conditions de vraisemblance nécessaires, au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, la recourante mentionne dans son recours qu'elle savait depuis 2005 et 2006, de deux sources différentes, que ce malfaiteur avait l'intention de se venger et avait proféré des menaces à son encontre (cf. p. 4 let. a-f du mémoire), circonstances dont elle n'a pas fait état lors de ses deux auditions. En outre, l'intéressée étant venue au moins à deux reprises en Suisse entre 2005 et 2006 (cf. p. 6 pt. 19 du procès-verbal [pv] de la première audition, ainsi que les différents tampons d'entrée apposés dans son document de voyage de la MINUK [cf. let. B par. 2 de l'état de fait]), il est inconcevable qu'elle eût choisi de retourner ensuite au Kosovo, si elle savait déjà à cette époque qu'elle y courait un risque de cette nature. A cela s'ajoute qu'elle a allégué lors de ses auditions qu'elle n'avait parlé à personne, hormis à son père, des menaces de mort par téléphone dont elle aurait été l'objet vers la mi-mai 2007 (cf. p. 2 pt. 8 et p. 5 par. 2 du pv de la première audition et la réponse 41 par. 3 du pv de la deuxième audition), tandis qu'elle a déclaré dans son recours qu'elle en avait averti tant ses collègues policiers que son supérieur (cf. p. 5 let. h et i du mémoire). Par ailleurs, il est contraire à toute logique qu'une personne qui cherche à éliminer un policier avertisse à l'avance sa victime qu'il a l'intention d'envoyer deux tueurs à son domicile pour l'assassiner, celle-ci pouvant alors prendre les dispositions nécessaires pour échapper à ce sort (p. ex. en recourant à l'aide de ses collègues ou en quittant son domicile). En outre, il n'est pas plausible que quelqu'un qui craint réellement d'être tué à brève échéance reste encore plus d'un mois et demi à son domicile, continue de travailler comme si de rien n'était (cf. p. 1 pt. 3, p. 2 pt. 8 et p. 5 du pv de la première audition), se donne la peine de contacter les autorités suisses compétentes pour se faire établir un visa et patiente ensuite encore près d'un mois après l'établissement de cette pièce pour quitter le Kosovo. Enfin, le Tribunal relève que l'intéressée, après son arrivée en Suisse, a attendu près de deux mois avant de déposer sa demande d'asile, le 4 septembre 2007, comportement qui n'est pas celui d'une Page 6

E-7323/2007 personne qui a réellement besoin de la protection des autorités suisses. 4.4 Quant à B._______, âgée de (...) ans et demi, elle n'a pas de motifs d'asile d'ordre personnel à faire valoir. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourantes n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine, et en particulier dans la province du Kosovo, les exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il est notoire que la Serbie, et en particulier la province du Kosovo, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes. A cet égard, le Tribunal relève en premier lieu que A._______ n'a jamais fait valoir qu'elle courrait un tel risque en raison de sa religion catholique - minoritaire au Kosovo - et de son statut de femme seule avec un enfant à charge. Au contraire, elle a pu suivre une formation d'agente de police en 2001, après la Page 7

E-7323/2007 naissance de sa fille, puis occuper un poste de cette nature jusqu'à son départ du Kosovo, expérience professionnelle dont elle pourra faire usage après son retour dans cette province. En outre, les intéressées n'ont pas évoqué de problème de santé et ne seront pas complètement livrées à elles-mêmes en cas de retour au Kosovo. En effet, elles disposent d'un important réseau familial, tant dans cette province qu'à l'étranger (cf. notamment p. 3 pt. 12 du pv de la première audition), lequel paraît suffisant pour leur assurer un soutien adéquat. 5.4 Enfin, les intéressées ont des documents de voyage valables (cf. let. B par. 2 de l'état de fait). L'exécution du renvoi est dès lors possible (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourantes et l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en ce qui concerne ces deux points. 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-7323/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourantes (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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