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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2018 E-7311/2017

March 13, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,418 words·~12 min·6

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 novembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7311/2017

Arrêt d u 1 3 mars 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), et E._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Me Urs Ebnöther, avocat, Advokatur Kanonengasse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2017 / N (…).

E-7311/2017 Page 2 Vu la décision du 20 novembre 2017, notifiée le 23 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d’asile déposées par les intéressés, le 27 juillet et le 22 septembre 2015, a prononcé leur renvoi ainsi que celui de leurs enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 27 décembre 2017, par lequel les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et ont demandé la consultation des pièces de la procédure de première instance du frère du recourant, F._______ (N […]), la demande l’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, l’ordonnance du 6 février 2018 impartissant aux intéressés un délai pour compléter leur mémoire de recours suite à la transmission par le SEM des pièces du dossier de F._______, réservant la question de l’assistance judiciaire totale, le complément au recours daté du 16 février 2018, la décision incidente du 20 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), estimant prima facie que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et imparti un délai aux recourants pour verser une avance de frais de 750 francs, dont ils se sont acquittés,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

E-7311/2017 Page 3 que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu’ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations ; que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les recourants ont invoqué, en substance, le risque de mariage forcé qui pesait sur leur fille aînée ainsi que les menaces à leur encontre de la part de ce prétendant,

E-7311/2017 Page 4 que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par les recourants au sujet de l’élément central de leurs demandes d’asile n'est pas vraisemblable, qu'en effet, ils ont affirmé qu’un seul et même homme avait demandé la main de leur fille et celle de leur nièce, ainsi que cela ressort sans équivoque des procès-verbaux de leurs auditions, qu’ils ont d’ailleurs clairement exposé qu’en raison de la fuite de F._______ et de sa famille, ce même homme avait voulu se venger sur eux en prenant pour épouse leur fille aînée, contre leur gré (cf. pv de l’audition sur les données personnelles du recourant pt 7.02 et de son audition fédérale Q106 p. 13 ; pv de l’audition sur les motifs de la recourante Q76 et Q104), qu’au sujet de son identité, ils ont précisé, sans hésitation, que cet individu se nommait G._______, avait environ 45 ans, était veuf, de religion sunnite, trafiquant de drogue et faisait partie des Talibans (cf. pv de l’audition sur les motifs de la recourante Q80 et de son époux Q106), que cet allégué contredit ceux de F._______ et de sa famille, d’après lesquels le prétendant de leur fille, également âgé de la quarantaine, s’appelait pourtant H._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs de F._______ Q65 ; pv de l’audition sur les données personnelles de I._______ pt 7.02), que dès lors, force est déjà de constater que les recourants ont tenu des propos contradictoires au sujet de l’identité de leur agresseur, qu’entendus sur cette divergence, ils n’ont pas été capables de donner une explication convaincante, qu’en effet, ils ont déclaré que F._______ et sa famille avaient peut-être indiqué le nom du père de G._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant Q158 et de la recourante Q124 et Q125), que cet allégué contredit l’affirmation de l’épouse de F._______, qui a dit précisément l’inverse, à savoir que G._______ était le père de H._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs de J._______ Q25), qu’après avoir pris connaissance des procès-verbaux de F._______ et de son épouse, les recourants ont finalement confirmé la version de ceux-ci, dans leur mémoire complémentaire du 16 février 2018, c’est-à-dire que G._______ était le père de H._______,

E-7311/2017 Page 5 que ce faisant, ils se discréditent eux-mêmes sur l’identité de leur agresseur, puisqu’il est parfaitement impossible que celui-ci ait été âgé de la quarantaine au moment des faits, tout comme son fils, que par ailleurs, c’est en vain que les recourants prétendent – qui plus est tardivement − ne pas être réellement au courant de l’identité du prétendant de leur nièce alors que le père de A._______, qui aurait tenté de désamorcer le conflit entre F._______ et l’individu, connaissait parfaitement l’identité de l’agresseur de son fils F._______ et était présent lors du prétendu conflit concernant les recourants, qu’ainsi, au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable avoir été la cible de représailles de la part de G._______, pour les raisons et dans les circonstances décrites, que pour le reste, il est renvoyé au considérant II.1 de la décision attaquée au sujet de l’invraisemblance des menaces, en tant que telles, de la part de G._______ à l’encontre des recourants, qu’au surplus, s’ils avaient été réellement menacés, ils ne seraient pas intentionnellement retournés dans leur village avec toute la famille depuis Herat, où ils auraient trouvé refuge − alors qu’ils auraient pu confier leurs enfants, à tout le moins leur fille aînée aux parents du recourant à Herat − pour y rester durant pas moins de deux mois avant de quitter le pays, qu’au demeurant, la chronologie des événements n’est pas non plus crédible, dans la mesure où les intéressés se contredisent sur plusieurs points importants, qu’ainsi, le recourant a déclaré que le prétendant de sa nièce avait demandé sa main en 2006/2007 ou en 2010 (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant Q113 et Q128), que de plus, il s’est montré inconsistant s’agissant de l’époque à laquelle son frère aurait quitté l’Afghanistan, évoquant successivement les années 2009, 2010 et 2011 (cf. pv de son audition sur les motifs Q115 et Q128), qu’en revanche, F._______ et sa famille ont affirmé avoir quitté l’Afghanistan en 2008, que selon la recourante, un intervalle d’un an à un an et demi s’était écoulé entre le départ de F._______ et sa fuite à elle, en compagnie de sa famille

E-7311/2017 Page 6 en 2012 (cf. pv de son audition sur les motifs Q79), ce qui est d’un point de vue temporel parfaitement impossible, compte tenu du considérant qui précède, que, pour la même raison, il n’est pas non plus crédible que les menaces à l’encontre des recourants aient commencé peu de temps après le départ du pays de F._______ et aient duré pendant un an et trois ou quatre mois avant qu’ils ne quittent à leur tour l’Afghanistan, en 2012 (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant Q106, p. 13, 3ème par.), que partant, la chronologie des événements telle que décrite par les recourants est invraisemblable, en particulier la durée prétendue des menaces à leur encontre, ce qui discrédite le motif d’asile allégué comme étant à l’origine de leur fuite de leur pays d’origine, qu’au demeurant, par surabondance, il convient de relever que lors de leurs auditions sur les motifs, le 14 mars 2014, F._______ et son épouse, qui auraient été en contact régulier avec leur famille en Iran, où séjournaient les recourants à cette époque (cf. pv des auditions de Monsieur Q18 à 21 et de Madame Q45), n’ont pas évoqué le fait que leur nièce aurait elle aussi été menacée d’un mariage forcé par le père du prétendant de leur fille (cf. pv de l’audition sur les motifs de F._______ Q82 et de son épouse Q43s.), qu’enfin, le mémoire de recours ainsi que son complément ne comportent aucun élément susceptible d’expliquer et de lever les imprécisions et contradictions précitées, portant sur l’élément central de la demande de protection des recourants, à savoir l’identité de leur prétendu agresseur, qu’il est donc invraisemblable que les recourants aient été persécutés en Afghanistan par G._______ pour les raisons et dans les circonstances décrites, que par voie de conséquence, une crainte de persécutions futures de la part de cet homme − et éventuellement de sa famille – envers les recourants en cas de retour pour les raisons alléguées est également infondée, que, dans la mesure où il semble qu’ils aient pu vivre dans leur village pendant plusieurs années sans rencontrer de problème après le départ de F._______ et de sa famille, une crainte de persécution réfléchie n’est pas non plus fondée,

E-7311/2017 Page 7 qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la capacité et la volonté de l’état afghan d’offrir une protection aux recourants contre les persécutions de tiers invoquées, jugées invraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, les recourants étant au bénéfice d’une admission provisoire, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de 750 francs déjà versée, le 2 mars 2018, (dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 2 mars 2018. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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