Cour V E-7299/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 octobre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 septembre 2010 /(...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7299/2010 Vu la demande d'asile déposée, en date du 7 juin 2010, par le recourant en Suisse, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de son audition sommaire du 14 juin 2010 et de l'audition sur ses motifs d'asile, du 23 septembre 2010, lors desquelles le recourant a déclaré être célibataire, au bénéfice d'une formation universitaire en économie, sans travail, domicilié officiellement à B._______, chez ses parents aisés, mais établi depuis 2005 à C._______, où il possédait un appartement et a fait valoir en substance, comme motif de sa demande d'asile, les problèmes rencontrés ensuite de sa liaison avec une fille appartenant à une famille musulmane, du fait que sa propre famille était de religion orthodoxe, la décision du 30 septembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 11 octobre 2010, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile, et a requis la dispense des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral Page 2
E-7299/2010 (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis à l'ODM ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, Page 3
E-7299/2010 qu'il a déclaré être entré en Suisse, venant d'Espagne où il effectuait un séjour touristique avec son père et son frère, en possession d'un passeport muni d'un visa de tourisme Schengen délivré par l'Allemagne, passeport qui lui aurait été volé, quelques jours après son arrivée en Suisse, alors qu'il participait à une fête en compagnie de compatriotes, que cette explication, aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve, ne saurait convaincre, qu'au surplus le recourant, en dépit du document remis lors du dépôt de sa demande lui rappelant ses obligations, et des invites réitérées lors de ses auditions, n'a manifestement entrepris aucune démarche pour être en mesure de déposer des papiers d'identité, qu'il avait pourtant, lors de son audition sommaire qui a eu lieu il y a quatre mois, affirmé que sa carte d'identité se trouvait à C._______ et qu'il pouvait appeler ses parents pour qu'ils la lui envoient par DHL et qu'il a confirmé, lors de l'audition sur ses motifs, qu'il n'y avait aucun problème pour une telle démarche (cf. Q. 6), qu'ainsi les explications tardives données dans son mémoire de recours, selon lesquelles il ne pourrait pas encore contacter ses parents compte tenu des mauvaises relations actuelles avec sa famille, apparaissent comme controuvées, qu'il ressort bien plutôt de ses déclarations qu'il entend ne pas produire des documents d'identité qui pourraient, cas échéant, faciliter l'exécution de son renvoi (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 8 et 9 p. 2), qu'en conclusion le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, que les autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi ne sont pas non plus réalisées, que le recourant a fait valoir qu'il avait eu, depuis fin 2009, une liaison avec une fille originaire de (...) et musulmane, qu'elle était tombée en 2010 enceinte de ses oeuvres et que sa propre famille, très religieuse, Page 4
E-7299/2010 s'opposait à un mariage, tandis que la famille de son amie exigeait qu'il l'épousât et avait même tenté, à la fin mai 2010, alors que luimême séjournait en Espagne avec son père et son frère dans une maison de vacances d'un oncle, d'enlever son neveu (ou sa nièce) pour faire pression sur lui, de sorte que son frère s'était fâché avec lui et que lui-même avait décidé d'aller demander asile en Suisse, que le recourant a déclaré n'avoir jamais eu de problème avec les autorités, qu'il ne fait pas non plus valoir que celles-ci pourraient refuser de lui accorder leur protection pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi, qu'il invoque uniquement les difficultés qu'il aurait rencontrées avec sa famille ou celle de son amie, du fait de leur liaison, que celles-ci ne sauraient, quelles que soient leur vraisemblance, être assimilées à de graves préjudices, puisque le recourant redoute tout au plus de se trouver, s'il épouse son amie, privé de l'aide économique de ses parents, qui assuraient son entretien, qu'il n'a pas rendu vraisemblable non plus d'existence de menaces concrètes et graves de la famille de son amie contre lui, qu'il a fait des déclarations contradictoires s'agissant d'une prétendue tentative d'enlèvement, laquelle aurait eu pour victime, suivant les versions, son neveu ou sa nièce, qu'au demeurant il se serait agi d'un procédé d'intimidation, dans le but qu'il épouse son amie (cf. pv de l'audition sommaire), qu'il n'y aurait plus eu d'autres problèmes entre sa famille et celle de son amie depuis lors (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 32) et qu'au demeurant il a l'intention de se marier et pense que les choses s'arrangeront quand l'enfant sera né (cf. ibid. Q. 33 et 37), qu'il ressort ainsi de manière patente des procès-verbaux de ses auditions que le recourant n'a pas la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne Page 5
E-7299/2010 sont pas non plus nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi ATAF 2009/50 p. 721 ss), que, pour les mêmes raisons, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi l'existence de motifs sérieux et avérés de conclure qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, Page 6
E-7299/2010 qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et n’a pas allégué de problème de santé particulier, de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que sa demande de dispense des frais est rejetée, les conditions de l'assistance judiciaire n'étant pas remplies dès lors que les conclusions du recours apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) Page 7
E-7299/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 8