Cour V E-7297/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 2 septembre 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Serbie, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7297/2008 Faits : A. A.a Le 23 février 2008, les intéressés et leurs enfants sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A.b Entendus sommairement le 3 mars 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 11 mars suivant, A._______ et B._______ ont déclaré être originaires de Serbie, d'ethnie rom et de confession catholique. Ils ont dit s'être mariés selon la coutume en 1996 et avoir vécu depuis lors à E._______ (Voïvodine), lieu de naissance de A._______. Celui-ci a affirmé avoir travaillé durant huit ans en qualité d'ouvrier dans une coopérative agricole. En substance, les requérants ont déclaré être persécutés dans leur pays en raison de leur appartenance rom. Ils ont précisé que leur maison avait été cambriolée le 10 avril 2005 et que des menaces avaient été peintes sur les murs. Depuis 2005, ils ont dit avoir fait l'objet de nombreuses agressions; A._______ et ses fils ont été frappés et B._______ a failli être violée en janvier 2008. Ils ont ajouté que leur bétail avait été tué dix jours avant leur départ du pays. Ils ont dit connaitre l'identité de leurs agresseurs et les avoir dénoncé à la police, tant pour la tentative de viol et que pour le cambriolage, mais en vain. A._______ et B._______ ont affirmé avoir voyagé en véhicule jusqu'à [ville suisse], puis en train jusqu'au CEP, sans être contrôlés. A._______ a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Allemagne en 1997 et avoir quitté ce pays volontairement en mai 1998. Aux fins de légitimation, A._______ et B._______ ont déposé leur carte d'identité. A.c L'enfant D._______ a été examiné par un médecin qui, dans un rapport du 6 mars 2008, a diagnostiqué des séquelles neurologiques des membres inférieurs liée à une affection vraisemblablement malformative de la colonne lombaire opérée dans le pays d'origine. A cela s'ajoute une lésion ulcérée et trophique du gros orteil droit. Des interventions chirurgicales multiples n'ont pas été exclues. A.d Les rapports médicaux des 19 mai, 6 juin et 4 septembre 2008 ont été portés à la connaissance de l'ODM. Il ressort du dernier rapport précité que D._______ a été examiné par un urologue et Page 2
E-7297/2008 qu'une intervention chirurgicale est indispensable pour sa moelle, malgré les risques qu'elle comporte. A.e A._______ et B._______ ont produit un rapport médical du 26 septembre 2008, duquel il ressort que leur fils D._______, qui est suivi depuis mai 2008, souffre de myélolipome lombaire. Selon le médecin, sur la base d'une IRM, il ne s'agit pas "d'une histoire traumatique mais plutôt d'une décompensation à la suite d'un traumatisme d'une affection congénitale". Le traitement proposé est une libération de la moelle basse fixée, ce qu'ont toutefois refusé les parents. Il a été constaté que D._______ n'avait pas été traité dans les règles de l'art en Serbie. B. Par décision du 15 octobre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, la Serbie offrant une protection adéquate contre les persécutions de tiers, et s'est dispensé d'en examiner leur vraisemblance. L'exécution du renvoi a été jugée licite, raisonnablement exigible et possible, y compris au vu des problèmes de santé de D._______. C. Par acte du 17 novembre 2008, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu, principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont invoqué la violation du droit fédéral, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. Les recourants ont reconnus que les autorités en place en Serbie ne toléraient officiellement pas les persécutions subies par les minorités roms, mais que cette protection n'était ni effective ni efficace. Selon eux, les persécutions dont ils ont été victimes dépassent la simple "tracasserie" et sont manifestement contraires à la dignité humaine. Ils s'en sont plaints aux autorités sur place, qui n'ont rien entrepris et ils estiment déraisonnable de leur reprocher de ne pas avoir poursuivi les fonctionnaires auprès d'une instance supérieure. Subsidiairement, les recourants ont demandé l'admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, au vu des persécutions perpétrées contre les Roms en Serbie et de l'état de santé de A._______ et de D._______. Page 3
E-7297/2008 Les intéressés ont déposé deux rapports médicaux des 4 et 6 novembre 2008 concernant D._______. Dans le premier rapport, le médecin a pronostiqué, en l'absence de traitement, une déformation progressive des pieds et une scoliose, alors qu'avec un traitement, il prévoit une possibilité d'amélioration de deux tiers ou un stabilisation. Le second rapport atteste que l'état de D._______ nécessite un suivi spécialisé régulier et que seul un contrôle effectué dans une année permettra de se prononcer sur l'évolution de son atteinte. Dans un rapport du 14 novembre 2008 au nom de A._______, le médecin a diagnostiqué un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 32.2), ainsi qu'un probable état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1). D. Par décision incidente du 26 novembre 2008, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er décembre 2008. F. Par courrier du 22 juin 2010, les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux concernant l'état de santé actuel de D._______, C._______ et A._______. Il est renvoyé au considérant A du présent arrêt au sujet des rapports déjà produit durant la procédure précédente devant l'ODM. F.a S'agissant tout d'abord de D._______, quatre rapports émanant du service de radiologie, datés entre avril et mai 2008, attestent qu'il n'y a aucun élément nouveau et rien d'anormal, notamment au niveau des reins. Selon un rapport médical du 9 juin 2008, D._______ a été hospitalisé pour l'atteinte à sa colonne lombaire et ses problèmes d'incontinence. L'IRM de la colonne ne corrobore pas l'histoire des parents de D._______ concernant une origine traumatique pour ses troubles neurologiques. Une botte de marche lui a par ailleurs été confectionnée. Il a en outre été mis sous antibiotiques pour un abcès dentaire. Page 4
E-7297/2008 Plusieurs rapports médicaux de la consultation pluridisciplinaire du CHUV ont été produit, datés du 10 avril 2008, du 19 mars 2009 (celuici étant incomplet) et du 1er octobre 2009. Ce dernier document reprend les mêmes thèmes que les deux rapports précédents et atteste que D._______ n'a pas de problème urologique particulier. D'un point de vue orthopédique, il porte une attelle de stabilisation pour son pied droit, et à gauche, une chaussure spéciale et un insert plantaire. En substance, il a toutes les fonctions, mais réparties entre les deux pieds. L'analyse de la marche s'avère tout à fait performante, bien que quelques améliorations puissent être apportées. Quelques séances d'ergothérapie sont envisagées, pour que D._______ puisse poser lui-même son attelle. Sur le plan neurochirurgical, l'enfant évolue favorablement depuis qu'il est appareillé avec une orthèse à droite; il ne prend aucun médicament et n'a pas de sondage. Le patient ne peut pas marcher sur le talon droit, mais a une bonne flexion et de bons jambiers; les réflexes rotuliens et achilléens n'ont pas été obtenus. En conclusion, le médecin estime que D._______ est complètement stabilisé et fonctionnellement mieux qu'à son arrivée en Suisse et il apparaît raisonnable de ne plus envisager une intervention chirurgicale. Il convient toutefois de le suivre très régulièrement, mais il n'y a pas d'indication à une prise en charge thérapeutique, hormis quelques séances d'ergothérapie tel que relevé précédemment. Un rapport du 1er juin 2010, incomplet et non-signé, mentionne les problèmes orthopédiques et cutanés de D._______. Il ressort du rapport médical du 10 juin 2010 que l'évolution est stable et que le traitement consiste en un suivi régulier avec évaluation du besoin. F.b Un rapport du 25 mai 2010 concernant C._______ établit qu'il a un retard de développement cognitif, résultant avant tout de conditions de scolarisation très précaires. En outre, bien qu'il n'ait plus de cauchemars récurrents, les consultations psychologiques devraient être maintenues. Un rapport médical du 10 juin 2010 confirme, en substance, que le statut physique de C._______ est normal et qu'il ne bénéficie d'aucun traitement. F.c Selon une attestation du 31 mai 2010, A._______ est suivi à la consultation de médecine générale pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, un statut post cure d'hémorroïdes en janvier 2010, une dyspepsie (digestion difficile par anomalie fonctionnelle), un acouphène et un statut post angine compliquée en avril 2009. Il continuera à être suivi à raison d'une fois tous les deux Page 5
E-7297/2008 mois. Il ressort en outre d'un rapport détaillé du 31 mai 2010 que A._______ présente un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10, F 41.2), qui s'aggrave face à la menace d'un renvoi dans son pays d'origine. Il continue son traitement avec du Citalopram et du Seroquel et bénéficie d'entretiens de soutien réguliers et de consultations psychiatriques lorsque son état le nécessite. Selon le médecin, une nouvelle confrontation avec des événements potentiellement traumatisant risque d'aggraver son état et irait ainsi à l'encontre d'un traitement médical dans son pays d'origine. A._______ a enfin produit une lettre du CHUV du 8 juin 2010 l'invitant à prendre rendez-vous pour un contrôle, suite à une prise de sang qui aurait dû être faite avec un appareil qui devait n'être utilisé que pour un seul patient. F.d Il ressort du certificat médical du 11 juin 2010 que les deux enfants sont bien intégrés et s'expriment bien en français, tout en bénéficiant de cours de soutien scolaire. Les intéressés ont également produit deux lettres de témoins de moralité. G. Par courrier du 5 août 2010, les recourants ont produit des copies de deux ordonnances médicales concernant D._______. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Page 6
E-7297/2008 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution-non étatique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1.). En cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. L'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (consid. 10.3.). Page 7
E-7297/2008 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir été la cible, depuis 2005, de personnes d'ethnie serbe, réputées pour s'en prendre aux Roms. En substance, ils ont fait valoir que ces individus avaient cambriolé leur maison en avril 2005, les avaient menacés et agressés physiquement, notamment que leur fils D._______, après avoir reçu des coups en mai 2005, avait dû être hospitalisé durant environ un mois. A._______ aurait été agressé en été 2007 et B._______ aurait été victime d'une agression à caractère sexuel en janvier 2008. Peu de temps avant leur départ, leur exploitation agricole aurait été endommagée. 4.2 La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec l'adoption de la jurisprudence consacrant la théorie de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement à cette décision de principe, les personnes invoquant des préjudices émanant de particuliers peuvent également, selon les circonstances, prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les conditions posées par la jurisprudence sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national, une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, les autres conditions fixées par la loi et la jurisprudence n'ont pas été modifiées. En particulier, la persécution n'est déterminante que si elle repose sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social déterminé. 4.3 En l'occurrence, aussi odieux qu'aient été les agissements dont ils disent avoir été victimes, force est de reconnaître que les recourants n'ont pas établi, par un faisceau d'indices objectifs et concrets, que les personnes qui s'en sont prises à eux auraient agi pour des motifs tenant à leur appartenance ethnique ou à l'un des autres motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.4 En outre, on ne saurait non plus suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent qu'ils ne peuvent attendre des autorités serbes une protection adéquate. Page 8
E-7297/2008 4.5 Il sied tout d'abord de relever qu'il n'est pas clair de déterminer si les prétendus persécuteurs sont des membres d'une famille ou d'un groupe organisé, que les recourants nomment F._______ (pv de l'audition fédérale de A._______ p. 2, question n° 8). A._______ les a décrit comme des personnes violentes, consommant de l'alcool et qui s'en prennent aux Roms (pv de son audition fédérale p. 15, question n° 121). Ce fait a une incidence sur les suites données par la police aux plaintes de recourants, puisqu'une famille est plus facile à identifié qu'un groupe organisé, dont les membres ne sont pas forcément connus. 4.6 Les recourants ont déclaré avoir dénoncé la plupart de ces agissements à la police, qui était intervenue à plusieurs reprises, mais qui n'y aurait pas donné suite. Il ressort toutefois des considérants qui suivent que les intéressés n'ont pas formellement porté plainte contre les auteurs des agressions. Tout d'abord, A._______ a déclaré avoir porté plainte après le cambriolage, en avril 2005, à E._______ (pv de son audition sommaire p. 6; pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8; p. 7, question n° 14). Il a affirmé que la police s'était déplacée chez eux, une quinzaine de minutes plus tard, l'avaient questionné et avait pris des notes (pv de son audition fédérale p. 7, questions n° 21, 22 et 23). Il a ajouté avoir dit à la police que leur soupçon se portaient sur les F._______, puisque ces gens avaient déjà commis des actes similaires, à la connaissance des intéressés. Malgré la promesse de la police de régler cette affaire, les recourants ont eu l'impression que rien n'avait été fait, puisqu'ils croisaient encore régulièrement les F._______ (pv de l'audition fédérale de A._______ p. 2, question n° 8). A._______ a été mis en garde par des voisins qu'il "risquait gros" à cause de ses dénonciations, car les les malfaiteurs collaboraient avec la police (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8). Ensuite, A._______ a relaté que sa femme et lui n'avaient pas pu dénoncer un cas, car ils n'avaient trouvé personne au poste de police (pv de son audition fédérale p. 5, 2ème par.). S'agissant ensuite de l'agression dont D._______ a été victime en mai 2005, A._______ a déclaré qu'il connaissait des témoins de cet incident et qu'il n'était pas allé immédiatement à la police (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 37). Il est allé dénoncé le cas à G._______, le lendemain de son retour à Belgrade. Les policiers Page 9
E-7297/2008 l'auraient interrogé et dit qu'ils allaient demander le rapport médical concernant D._______ à l'hôpital de Belgrade; ce n'est qu'à réception de ce document qu'ils pourraient entreprise quelque chose. Toutefois, selon A._______, rien n'a été fait, puisqu'il n'a pas été contacté (pv de son audition fédérale p. 11, questions n° 63 à 66). Suite à une bagarre à l'école, dirigée contre C._______, A._______ a déclaré que la police s'était déplacée, mais qu'il n'avait pas porté plainte formellement (pv de son audition fédérale p. 12, question n° 88). A._______ a affirmé ne pas avoir déposé plainte pour ses dents cassées, de crainte des représailles (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 102). A._______ a dit que son épouse avait dénoncé la tentative de viol au poste de G._______, sans déposer plainte concrètement (pv de son audition fédérale p. 5, 4ème par.; p. 14, questions n° 106-107). Il n'est donc pas étonnant que la police n'ait rien entrepris. Enfin, concernant les dommages à son bétail, A._______ a déclaré avoir téléphoné à la police, qui était arrivée sur les lieux cinq heures plus tard. Toutefois, il a admis ne pas avoir osé porter plainte (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 115 et p. 15, question n° 116). B._______ aurait dénoncé la tentative de viol, accompagnée d'un témoin, sans toutefois porter plainte concrètement. Les policiers lui auraient dit qu'ils allaient inscrire cette infraction au registre. B._______ a considéré que tel n'avait pas été le cas, puisqu'elle a revu ses agresseurs dans la rue quelques jours plus tard (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8; p. 5, question n° 27). Au demeurant, les recourants n'ont, en outre, pas établi qu'ils auraient sollicité l'aide du poste de police de H._______, ni d'ailleurs qu'une aide leur aurait été refusée pour des raisons d'appartenance ethnique (pv de son audition fédérale p. 15, question n° 119). 4.7 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Page 10
E-7297/2008 4.8 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 Page 11
E-7297/2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à 127). 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que les recourants n’ont pas été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposés, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Page 12
E-7297/2008 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2 En l'occurrence, la Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile des intéressés - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 8.3.1 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de Page 13
E-7297/2008 renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 8.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ souffre d'un épisode dépressif sévère et d'un trouble anxieux et dépressif mixte diagnostiqué en avril 2009 (cf. consid. F.c supra). Il est sous traitement médicamenteux et bénéficie d'entretiens de soutien réguliers ainsi que de consultations psychiatriques lorsque cela est nécessaire. Force est de constater qu'il est atteint dans sa santé depuis plus d'une année et que le médecin a observé que, dans les circonstances actuelles, le trouble anxieux et dépressif mixte s'aggravait. 8.4 S'agissant de la situation personnelle des recourants, l'autorité de céans relève qu'à la maladie de A._______ s'ajoute le fait qu'il est un père de famille, qui a la charge de sa femme et de ses deux enfants. Il n'est pas établi qu'il puisse reprendre une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de quatre personnes, en plus des soins que nécessite son état. A noter qu'il ne peut pas être attendu de son épouse, qui n'a pas de formation et est mère au foyer, au vu également du jeune âge des enfants, qu'elle exerce une activité rémunérée. Ainsi, par effet réflexe, les problèmes de santé de A._______ auraient une répercussion importante sur sa famille en cas de retour au pays et la situation de ses enfants serait de toute évidence péjorée, en plus des problèmes de santé que ceux-ci rencontrent déjà et auxquels A._______ ne pourrait pas faire face financièrement si une prise en charge se révélait nécessaire. Page 14
E-7297/2008 8.5 Enfin, le dossier ne permet pas de conclure que la famille des recourants en Serbie (la soeur et l'oncle de B._______ et la soeur de A._______) serait en mesure de loger quatre personnes supplémentaires, même temporairement et, surtout, de subvenir complètement aux besoins économiques de ceux-ci, eu égard en particulier aux soins que A._______ nécessite. 8.6 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Serbie. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évoqués précédemment et eu égard à l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des recourants en Serbie n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible. 9. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse des recourants, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 10. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 15 octobre 2008 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. 11. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet en ce qui concerne les frais. 12. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations, et dans la mesure où l'octroi de dépens ne porte que sur la conclusion subsidiaire du recours qu'est l'admission provisoire, le Tribunal fixe l'indemnité globale due à titre de dépens à Fr. 400.-. Page 15
E-7297/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et la qualité de réfugié. 2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision de l'ODM du 15 octobre 2008 annulée sur ce point. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera aux recourants le montant global de Fr. 400.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 16