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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2007 E-7280/2007

November 30, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,399 words·~17 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-7280/2007/egc {T 0/2} Arrêt d u 3 0 novembre 2007 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. X._______, né le _______, Géorgie, représenté par Y._______ recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 19 octobre 2007 en matière d'asile (nonentrée en matière) et de renvoi de Suisse / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7280/2007 Faits : A. Le 6 août 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu par l'ODM au centre de transit d'Altstätten, le 30 août 2007, il a déclaré être né et avoir toujours vécu à A._______, être âgé de 17 ans, de souche ossète, célibataire, de langue géorgienne, et avoir fui son pays parce qu'il y était en danger de mort. Il aurait, en effet, été enlevé par un groupe de "terroristes", le _______, à A._______, en compagnie de quatre amis avec lesquels il se promenait. Ses quatre camarades, tous d'origine géorgienne, auraient été libérés cinq jours plus tard, parce que leurs parents avaient versé une rançon de _______ aux ravisseurs. Lui-même, orphelin de père, ne pouvait espérer que sa mère réunisse les fonds nécessaires. Après sept jours de détention, il aurait réussi à s'échapper et aurait rejoint son domicile. Il n'aurait toutefois pas trouvé sa mère à la maison et aurait bientôt appris par des voisins que celle-ci était véritablement désespérée de ne pouvoir réunir la somme nécessaire pour le faire libérer, qu'elle aurait parlé de se suicider et qu'elle se serait, selon toute vraisemblance, effectivement donné la mort car on ne l'avait plus revue. Par ailleurs, les parents des autres camarades enlevés l'auraient soupçonné, parce qu'il était le seul Ossète, d'être complice des ravisseurs et, furieux d'avoir été contraints de payer, seraient devenus menaçants à son endroit. Seul, craignant pour sa vie, il n'aurait vu d'autre solution que de quitter le pays. Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité, celle-ci n'étant obligatoire selon ses déclarations qu'à partir de l'âge de 18 ans. L'autorité compétente du canton auquel le recourant a été attribué a été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné. B. Par courrier du 25 septembre 2007, le requérant a été convié, par l'intermédiaire de Z._______, à une audition fixée le 8 octobre 2007, dans les bureaux de l'ODM à Berne. Page 2

E-7280/2007 Il ressort du procès-verbal de cette audition que Z._______ ne s'est pas présentée à l'audition et que l'intéressé a, dès le début de la séance, déclaré ne pas bien comprendre l'interprète, et vouloir que l'audition ait lieu en présence d'un interprète d'origine géorgienne. Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il connaissait un Géorgien résidant à Lausanne, parlant très bien le français, et qu'il souhaitait la présence de cette personne à l'audition. Le collaborateur de l'ODM l'a avisé que, s'il refusait de poursuivre l'audition sous prétexte que l'interprète ne provenait pas du même pays que lui, celle-ci serait interrompue et que son refus pourrait être considéré comme un refus de collaborer, pouvant entraîner une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Le recourant a refusé de poursuivre l'audition. Il a également refusé de signer le procès-verbal. La représentante de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à l'audition a relevé dans ses observations que le recourant avait déclaré ne pas comprendre l'interprète parce que cette dernière utilisait trop de mots russes ; que cette dernière avait confirmé cela, et qu'en conséquence elle exigeait une vérification. C. Par décision du 19 octobre 2007, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que celui-ci avait violé de manière grossière son devoir de collaborer. Par la même décision, elle a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant celle-ci licite, possible et raisonnablement exigible du fait que le recourant avait encore un oncle sur lequel il pourrait compter en cas de retour dans son pays d'origine. D. Agissant au nom de l'intéressé, Z._______ a interjeté recours contre cette décision, le 26 octobre 2007, en concluant à son annulation, à la tenue d'une nouvelle audition en présence d'un interprète maîtrisant le géorgien et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Z._______ a notamment fait valoir qu'elle avait, en sa qualité de personne de confiance, avisé l'ODM qu'elle ne serait pas présente à l'audition à Berne, étant donné que celle-ci avait été fixée sans s'inquiéter de ses disponibilités et représentait un déplacement excédant à son sens les limites de son mandat. Elle a, par ailleurs, souligné le fait que la représentante de l'oeuvre d'entraide avait relevé la nécessité d'éclaircir la question des compétences linguistiques de Page 3

E-7280/2007 l'interprète. Elle a enfin fait valoir que l'exécution du renvoi ne respectait pas les exigences posées en matière de protection des mineurs. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance a, dans sa réponse du 7 novembre 2007, estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Selon une communication versée le 9 novembre 2007 au dossier de l'ODM, l'autorité tutélaire de B._______ a désigné, en séance du 29 octobre 2007, Y._______, comme représentante légale de l'intéressé. G. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Touché par la décision entreprise, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a, en l'occurrence, été déposé par Z._______, laquelle a déclaré agir en sa qualité de personne de confiance. Dès lors que l'autorité inférieure a convoqué le recourant par son entremise, et lui a notifié directement la décision, le Tribunal n'a pas de raison de mettre en doute cette affirmation. Aucune Page 4

E-7280/2007 décision des autorités tutélaires n'étant encore intervenue, à l'époque du dépôt du recours, il y a lieu d'admettre qu'elle avait pouvoir pour déposer recours au nom de l'intéressé, la personne de confiance pouvant organiser ou prendre en charge la représentation légale du mineur qui lui a été confié (cf. SYLVIE COSSY, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000 p. 311). L'autorité compétente ayant aujourd'hui désigné une représentante au recourant (cf. ci-dessus let. F), c'est cependant par l'entremise de cette personne que la présente décision lui sera notifiée, puisque le mandat de la personne de confiance prend fin avec la nomination d'un curateur ou d'un tuteur (cf. art. 7 al. 3 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l� art. 32 al. 2 let. c LAsi, l� ODM n� entre pas en matière sur une demande d� asile lorsque le requérant s� est rendu coupable d� une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition). 2.2 Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l� obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement consister en un manquement imputable à faute. Tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l� âge, de la formation, du statut social et professionnel de l� intéressé (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA 2003] n ° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l� asile, p. 56s.). 2.3 En l� espèce, il convient donc d� examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l� art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée lui est imputable à faute. 2.3.1 L� obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d� exposer les Page 5

E-7280/2007 raisons qui l� ont incité à demander l� asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69). Selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.). On peut en déduire que refuser de répondre à toutes les questions de l'auditeur constitue, de la même manière, une violation grave de l'obligation du devoir de collaborer, à moins que ce refus ne soit objectivement justifié ou du moins excusable, compte tenu des circonstances du cas concret. 2.3.2 Il reste donc à déterminer si la violation reprochée à l� intéressé lui est, en l'occurrence, imputable à faute. 2.3.2.1 Le recourant fait valoir que l'interprète choisie pour traduire ses déclarations lors de l'audition ne maîtrisait pas suffisamment la langue géorgienne. Z._______, laquelle n'était pas présente ce jour-là, souligne la remarque faite à ce sujet par le représentant de l'oeuvre d'entraide (cf. état de faits, let. B). Le Tribunal, pour sa part, relève qu'il ressort du pv d'audition que le recourant a, d'entrée de cause, refusé de participer à l'audition en réclamant la présence d'un autre interprète, et qu'en dépit de l'insistance du collaborateur de l'ODM, il n'a pas accepté d'au moins commencer l'audition. Le Tribunal observe également que, selon les indications données lors de son enregistrement au Centre de transit, le recourant possède quelques connaissances de russe ; ainsi, même s'il reprochait à l'interprète d'utiliser "trop" de mots de cette langue (cf. remarques du représentant de l'oeuvre d'entraide), il n'était pas correct de sa part d'écarter d'emblée toute possibilité de s'expliquer de manière satisfaisante par son intermédiaire. Ainsi, son refus d'au moins commencer l'audition avec le concours de cette interprète apparaît comme une manoeuvre visant à obtenir la présence d'une personne de son choix pour traduire ses déclarations et est a priori constitutif d'une violation de son devoir de collaborer. En effet, comme l'a souligné l'auditeur, le requérant d'asile n'a pas de droit à choisir son interprète, même s'il lui est loisible de se faire accompagner, à ses frais, par un interprète de son choix, comme l'indique la convocation ; de même, il n'a pas de prétention reconnue à ce que l'interprète choisi par l'ODM soit originaire du même pays que lui. Seule importe la capacité de cette personne à comprendre le requérant et à traduire ses propos. Cela dit, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si, en l'occurrence, l'interprète avait les compétences requises ou si Page 6

E-7280/2007 d'autres investigations seraient indispensables pour le vérifier. En effet, la décision de l'autorité inférieure doit, de toute façon, être annulée pour les raisons exposées ci-après. 2.3.2.2 Selon la jurisprudence, tout requérant d'asile mineur non accompagné qui ne fait pas l'objet d'une mesure tutélaire doit bénéficier d'une assistance, dès avant la première audition sur ses motifs d'asile ; à défaut, son droit d'être entendu est violé. Un mineur capable de discernement peut à l'évidence faire valoir, seul, son besoin de protection devant les autorités. En ce sens, la personne de confiance accompagnant le requérant ne saurait s'opposer à ce que ce dernier soit entendu personnellement (cf. Directives de l'ODM relatives aux demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés et d'adultes incapables de discernement, du 20 septembre 1999). Cependant, il reste indispensable de désigner une personne de confiance pour encadrer le mineur non accompagné, dans le but notamment de lui faire prendre conscience de ses droits mais aussi de la nécessité de remplir ses obligations, le tout également dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la procédure (JICRA 1998 n° 13 consid. 4b ee p. 94s). En l'occurrence, le recourant s'est dit mineur lors de son enregistrement au Centre de transit d'Altstätten. Bien qu'il n'ait pas prouvé sa minorité par la présentation de pièces d'identité, l'autorité inférieure paraît avoir considéré que celle-ci était, sinon certaine, du moins plausible, puisqu'elle a rendu l'autorité cantonale compétente attentive à la nécessité d'informer les autorités tutélaires. Z._______ a, selon ses explications, été désignée comme personne de confiance pour l'accompagner dans la procédure (cf. consid. 1.2. ci-devant) ; c'est à elle qu'a été communiquée la convocation à l'audition. Le procès-verbal d'audition du 8 octobre 2007 n'indique pas les raisons de l'absence de Z._______, ni si celle-ci s'est faite excuser ou non. Dans son recours, cette dernière déclare qu'elle a appelé le collaborateur chargé du dossier pour expliquer qu'elle ne pourrait se rendre à l'audition, laquelle avait été fixée sans qu'on s'inquiétât de ses disponibilités et représentait, en raison des frais de déplacement, une charge financière à son avis non exigible de sa part au vu de la rémunération qu'elle reçoit des autorités cantonales pour remplir cette fonction. Le dossier ne contient aucune note relative à l'entretien téléphonique auquel fait allusion Z._______ ni de courrier s'y Page 7

E-7280/2007 rapportant et l'autorité inférieure n'a pas jugé utile de se déterminer sur cet argument dans sa réponse du 7 novembre 2007. Le Tribunal peut toutefois s'abstenir d'instruire sur ce point et peut laisser indécise la question de savoir si, dans le cas concret, maintenir l'audition pour la date prévue et dans le lieu prévu était compatible avec les dispositions relatives à la protection des mineurs dans la procédure d'asile. Quoi qu'il en soit, d'autres éléments justifient ici l'annulation de la décision entreprise. 2.3.2.3 Comme rappelé plus haut, le rôle de la personne désignée pour assister le mineur est notamment de lui faire prendre conscience de ses obligations dans la procédure. Ainsi, dans le cadre de la présente affaire, la présence de Z._______ à l'audition aurait peut-être conduit à une autre issue de la séance, si celle-ci avait réussi à faire entendre raison au recourant. Certes, le collaborateur de l'ODM a bien expliqué à ce dernier les conséquences de son refus de poursuivre l'audition. Néanmoins, un requérant d'asile n'a pas, avec un collaborateur de l'ODM, le même rapport de confiance que celui qui est censé exister avec la personne désignée pour l'assister. La jurisprudence considère que la présence à l'audition de la personne désignée pour assister le mineur n'est pas indispensable (cf. JICRA 1999 n° 2 p. 11) ; cependant, cette personne est censée avoir rencontré le requérant avant l'audition. D'ailleurs, selon les directives précitées (cf. consid. 2.3.2.2), si elle y renonce, cela doit figurer expressément dans le dossier (cf. SYLVIE COSSY, op. cit., p. 245). En l'occurrence, le procès-verbal ne donne, comme relevé plus haut, aucune indication quant aux raisons de l'absence de Z._______. En outre et surtout, rien ne permet d'affirmer que le recourant, contrairement à ses allégations, a eu un contact avec elle avant cette audition. Il ressort de ce procès-verbal qu'interrogé par le représentant de l'oeuvre d'entraide sur les raisons de l'absence de Z._______, le recourant n'a pas répondu, tandis qu'à la question de savoir s'il connaissait cette personne, il a répondu par la négative (cf. procèsverbal d'audition p. 3). Si l'on se réfère au dossier, aucune question plus précise ne lui a été posée à ce sujet et aucune vérification n'a été entreprise auprès de Z._______. Tous ces éléments paraissent pourtant indispensables pour apprécier la gravité de la faute du recourant. Page 8

E-7280/2007 2.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que, faute d'avoir opéré ces investigations, l'autorité inférieure n'était pas fondée à conclure à une violation grave de l'obligation de collaborer. Partant, sa décision doit être annulée, et le dossier doit être retourné à l'ODM pour nouvelle décision. 3. La cassation s'impose également, dans le présent cas, pour des motifs liés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. S'agissant d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'exécution du renvoi suppose en effet qu'ait été éclaircie, lors de l'instruction déjà, la question de savoir dans quelle mesure il pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6 p. 12s). En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est bornée à relever dans sa décision - et à rappeler dans sa réponse au recours - que le requérant avait un oncle à C._______ "sur lequel il pourrait compter". Les données récoltées lors de l'enregistrement au Centre de transit d'Altstätten permettent tout au plus de savoir qu'il s'agit d'un oncle célibataire habitant cette ville et que le requérant se serait rendu chez lui avant de quitter son pays. Elles ne donnent aucune précision sur la capacité de cet oncle à soutenir et encadrer le recourant en cas de retour. A supposer qu'il ait pu reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer, imputable à faute, l'ODM aurait peut-être pu s'abstenir d'autres investigations au motif que le recourant refusait de donner les informations permettant à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Dès lors qu'un tel refus de collaborer ne peut être retenu, pour les motifs exposés ci-dessus, force est de constater qu'en l'état du dossier il n'est pas possible d'apprécier si l'exécution du renvoi du recourant est compatible avec les règles issues de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), telles que développées par la jurisprudence. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en matière du 19 octobre 2007 annulée, et le dossier Page 9

E-7280/2007 renvoyé pour nouvelle décision à l'autorité inférieure. Si celle-ci entend prononcer une nouvelle décision de non-entrée en matière pour violation du droit de collaborer, il lui appartiendra de procéder aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires en vue d'apprécier la faute du recourant, notamment de vérifier si celui-ci a pu rencontrer, avant l'audition, la personne de confiance désignée pour l'assister et, dans la négative pour quelles raisons. Il demeure également loisible à l'ODM, plutôt que de procéder à ces investigations dont il ne peut être certain qu'elles lui permettront de prononcer une non-entrée en matière, de procéder à une nouvelle audition du requérant, ou - (...) - d'inviter les autorités cantonales compétentes à le faire. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de Z._______, à la somme de Fr. 300.-- . (dispositif page suivante) Page 10

E-7280/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM, du 19 octobre 2007, est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera à Z._______, la somme de Fr. 300.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est notifié au recourant, par l'entremise de sa représentante légale, par lettre recommandée. 7. Le présent arrêt est communiqué en copie: - à l'autorité inférieure (annexe: dossier N _______) - à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple - Z._______ Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 11

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