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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2014 E-7269/2013

February 10, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,916 words·~10 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7269/2013

Arrêt d u 1 0 février 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leur enfant C._______, né le (…), Soudan, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile ; décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (…).

E-7269/2013 Page 2

Faits : A. Le 27 août 2009, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a exposé qu'en 2003, elle avait fui avec son mari leur village du Darfour, exposé aux exactions des milices janjawid, qui avaient entraîné la mort de plusieurs de ses proches. Durant son séjour en Libye, elle aurait été plusieurs fois emprisonnée et maltraitée. En 2008, elle a rejoint l'Italie, y déposant une demande d'asile. Elle a ensuite gagné la Suisse. Par décision du 5 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le transfert de la requérante et de son enfant vers l'Italie. Statuant sur recours, dans son arrêt du 14 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision. Ultérieurement, l'intéressée a déposé une carte du "Sudan Justice and Equality Movement" (JEM) à son nom, délivrée le 10 décembre 2010. Elle a expliqué qu'elle avait demandé cette carte pour faciliter son séjour en Libye, sans que cela implique un quelconque engagement politique de sa part ; délivrée après son départ pour la Suisse, la carte lui aurait été envoyée de Libye par son époux. Le 16 septembre 2011, l'ODM a annulé sa décision et décidé la réouverture de la procédure, le délai de transfert étant échu. B. Le 26 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à D._______. Il a également déclaré avoir quitté le Darfour en 2003 avec sa femme, en raison des risques que les combats faisaient peser sur eux, et avoir rejoint la Libye via le Tchad. En 2011, il se serait rendu en Tunisie, et aurait été interné dans un camp de personnes déplacées ; la qualité de réfugié lui a été reconnue par décision de la représentation locale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 22 mai 2012. L'ODM lui ayant accordé une autorisation d'entrée, l'intéressé est arrivé en Suisse, le 12 juin 2013.

E-7269/2013 Page 3 C. Par décision du 20 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, au vu du manque de pertinence de leurs motifs ; il a cependant prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 décembre 2013, A._______ et B._______ ont fait valoir que l'époux avait été engagé activement, dès 1997, dans la lutte menée par le JEM au Soudan, et était devenu un cadre du mouvement ; il n'en aurait pas parlé plus tôt de crainte de voir sa demande rejetée. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la cassation, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a produit une carte du JEM à son nom, délivrée le 2 avril 2011, et une autre carte de membre de ce mouvement, non datée, qu'il présente comme "l'original de l'ancienne carte". Il a également produit une attestation du bureau suisse du JEM, du 19 novembre 2011, selon laquelle il courrait des risques en cas de retour au Soudan, ainsi que quatre photographies, établissant selon lui sa présence lors d'une réunion du JEM tenue à Zurich, le 27 novembre 2013. E. Par décision incidente du 7 janvier 2014, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant

E-7269/2013 Page 4 cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les recourants n'ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6 p. 379‒381). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, les motifs soulevés par les recourants ne sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal. 3.2 En effet, l'acte de recours se limite à faire valoir l'implication de A._______ dans les activités du JEM dès 1997, cet engagement s'étant poursuivi en Suisse. Le Tribunal ne voit cependant pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de faire état de cet engagement lors de la procédure de première instance, ni pourquoi il s'en serait abstenu ; il n'a donné aucune explication claire à cette attitude.

E-7269/2013 Page 5 En outre, cet engagement n'est pas crédible. Le recourant n'a en effet fourni aucun détail vérifiable à ce sujet, se contentant d'exposer qu'il dirigeait un groupe de combattants ; de plus, le JEM n'ayant été fondé qu'en 2000, il est exclu qu'il y ait été actif dès 1997. Cette assertion tardive a donc toutes les apparences d'un argument soulevé pour les seuls besoins de la cause. 3.3 Par ailleurs, aucun des éléments de preuve déposés ne peut sérieusement confirmer la réalité de l'engagement politique invoqué. En effet, l'attestation du bureau suisse du JEM est rédigée en termes très généraux, sans référence aux activités concrètes du recourant ; de plus, les rédacteurs de ce document ne pouvant avoir connaissance des faits et gestes de l'intéressé antérieurs à son départ du Soudan, la pièce en cause constitue donc manifestement un document de complaisance. Quant aux deux cartes du JEM, elles comportent la même photographie du recourant, si bien qu'elles ne peuvent avoir été émises à des dates différentes ; de plus, sur l'une, la date de naissance de l'intéressé est 1965, et sur l'autre 1975. L'authenticité de ces deux pièces est donc sujette à caution, ce d'autant plus que le recourant n'a en rien expliqué comment il se les était procurées. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'une des cartes a été émise pendant le séjour du recourant en Libye. Or, à ce sujet, il y a lieu de rappeler les dires de l'épouse, qui aurait également obtenu une carte analogue en Libye, sans qu'elle ait pour autant entretenu un quelconque engagement politique. Enfin, les quatre photographies jointes au recours ont été prises à une date et dans des circonstances totalement inconnues ; le Tribunal ne peut donc leur accorder une valeur probatoire quelconque. 3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition

E-7269/2013 Page 6 ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-7269/2013 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée le 23 janvier 2014. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-7269/2013 — Bundesverwaltungsgericht 10.02.2014 E-7269/2013 — Swissrulings