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Bundesverwaltungsgericht 11.09.2007 E-7237/2006

September 11, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,514 words·~13 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7237/2006 {T 0/2} Arrêt du 11 septembre 2007 Composition : François Badoud (président du collège), Marianne Teuscher et Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le _______, Bosnie et Herzégovine, représentée par le SAJE, en la personne de Mme Karine Povlakic, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, concernant la décision du 30 mai 2001 en matière d'exécution du renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 14 décembre 2000, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe ; elle était accompagnée de sa soeur Y._______ et de son frère Z.______. B. Entendue audit centre, puis directement par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM), la requérante, appartenant à la communauté musulmane et originaire de Tuzla, a expliqué que son frère, qui vivait de petits vols, avait été arrêté par un inspecteur de police du nom d'A._______, vers juin 2000 ; ce dernier, en échange de sa clémence, aurait persuadé le frère de l'intéressée d'adhérer à une organisation criminelle qu'il dirigeait, et lui aurait fait transporter de la drogue. Z.______ serait plus tard entré en conflit avec son chef A._______, au sujet d'un chargement de drogue disparu. Le 4 août 2000, l'intéressée aurait sauvé sa soeur d'une tentative de suicide, qu'elle avait commise en raison d'une tentative de viol dirigée contre elle par deux complices d'A._______. Dès le 7 août suivant, la requérante, sa soeur et son frère se seraient cachés dans une maison sise à _______, appartenant à un ami du frère, dénommé B._______. Au début de décembre suivant, l'intéressée, revenue dans leur ancien appartement récupérer les passeports de la famille, aurait été surprise par les deux mêmes hommes qui avaient tenté de violer sa soeur. Ceux-ci l'aurait emmenée dans une maison isolée, la menaçant de mort ; ils auraient ensuite appelé Z.______, ainsi que leur chef A._______. Arrivé sur place, Z.______ aurait tiré sur A._______ et l'aurait blessé ; la requérante et son frère auraient réussi à s'enfuir et à retourner à _______. Cet événement aurait décidé les intéressés à quitter le pays. Grâce au frère de la requérante et à son ami B._______, les intéressés auraient trouvé un passeur disposant pour eux de documents de voyage. Ils auraient gagné la Suisse par la route, via la Croatie et l'Autriche, les 13 et 14 décembre 2000. C. Par décision du 30 mai 2001, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs. D. Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision, le 29 juin 2001, X._______ a fait valoir que les atteintes portées contre elle avaient été ordonnées par un fonctionnaire de police, qui bénéficiait sans doute de l'impunité, et que les organes de l'Etat ne pourraient la protéger. En conséquence, des risques de représailles pèseraient sur elle en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, où elle ne pourrait bénéficier d'aucun soutien familial et ne serait en mesure de trouver ni logement ni emploi

3 stable. Elle a conclu au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de l'admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 5 juillet 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 septembre 2001, au motif que la recourante, en bonne santé et nantie d'une formation adéquate, pourrait se réintégrer à Tuzla, où elle avait toujours vécu et qu'elle n'avait quitté que bien après la guerre ; ses conditions de vie n'y seraient pas différentes de celles du reste de la population. Faisant usage de son droit de réplique, le 25 septembre suivant, la recourante a fait valoir que ses agresseurs et leur chef, jamais inquiétés, étaient toujours en mesure de s'en prendre à elle et que son frère, retourné à Tuzla, n'avait plus donné signe de vie ; de plus, démunie de tout soutien, elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi et des conditions d'hébergement convenables. G. Dans un complément de recours du 8 juin 2006, l'intéressée a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, sa connaissance du français et (preuves à l'appui) les nombreux emplois qu'elle avait occupés depuis son arrivée en Suisse ; elle a par ailleurs repris ses arguments s'opposant à une exécution du renvoi, relevant que toute sa famille se trouvait en Suisse. En effet, son frère Z.______, revenu en Suisse, a vu sa seconde demande rejetée le 22 juillet 2003, le recours interjeté étant ensuite retiré ; il a cependant déposé depuis lors une nouvelle demande d'asile. Saisi par la CRA, l'ODM a requis de l'autorité cantonale une prise de position sur l'intégration en Suisse de la recourante et sur l'hypothèse d'une éventuelle situation de détresse personnelle grave en cas de retour, en application de l'art. 44 al. 3 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), disposition aujourd'hui abrogée. Dans son rapport du 20 novembre 2006, l'autorité cantonale a préconisé le prononcé de l'admission provisoire ; en revanche, l'ODM a préconisé l'exécution du renvoi dans son propre préavis du 29 novembre suivant.

4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. L’intéressée n’a pas recouru contre la décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande d'asile et prononce le renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la

5 Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 cons. 14b let. ee p. 186s.). 4.4. En l'occurrence, le Tribunal relève que les risques de cette nature n'atteignent pas le haut degré de probabilité requis. En effet, l'assertion selon laquelle la recourante et ses proches auraient été exposés aux menées d'une bande criminelle dirigée par un policier, les autorités ne pouvant leur accorder protection pour cette raison, n'est en rien étayée ; on ne voit pas d'ailleurs pourquoi le dénommé A._______ voudrait s'en prendre particulièrement à l'intéressée, qui semble n'avoir été brièvement séquestrée que par hasard. Le fait que son frère, qui avait logiquement beaucoup plus à craindre de ce personnage, n'ait pourtant pas hésité à retourner en Bosnie, montre bien le peu de poids de ce risque.

6 En outre, on doit relever que les événements décrits par l'intéressée remontent maintenant à plusieurs années. On voit mal pour quel motif la bande dirigée par A._______ serait désireuse de s'en prendre aujourd'hui à la recourante, car une telle tentative ne pourrait lui permettre de faire pression sur son frère ; l'intéressée n'a fourni aucun élément de nature à établir la crédibilité de cette hypothèse, qui reste très improbable. Dans tous les cas, il lui appartiendrait d'ailleurs de requérir l'aide des autorités compétentes contre d'éventuelles menaces, si celles-ci venaient à se concrétiser, le cas échéant en s'installant ailleurs en Bosnie et Herzégovine. En conséquence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, et s'avère donc licite. 5. 5.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurispr. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2. La situation qui prévaut en Bosnie et Herzégovine, pays qui ne se trouve plus en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées (cf. JICRA 2000 n° 2 p. 19 et ss), n'est pas telle qu'elle fasse obstacle, de manière générale, à l'exécution du renvoi. Il en va de même de la situation personnelle de la recourante, si bien intégrée en Suisse qu'elle puisse être. Elle est en effet jeune, sans charge de famille, et nantie d'une formation professionnelle convenable. Dans ces conditions, quand bien même aucun membre de sa famille ne paraît plus y résider, rien n'empêche péremptoirement l'intéressée de retourner à Tuzla, où elle a toujours vécu, ou de prendre domicile ailleurs en Bosnie et Herzégovine. 5.3. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 5.4. La procédure tendant au prononcé de l'admission provisoire par application de l'art. 44 al. 3 aLAsi est aujourd'hui caduque. Toutefois, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, l'autorité cantonale a aujourd'hui la possibilité, dans les cas de rigueur, de proposer à l'ODM la délivrance, au requérant d'asile résidant depuis cinq ans en Suisse, d'une autorisation de séjour, quand bien même la procédure d'asile serait close.

7 6. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7.2. Il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle dans la mesure où le recours, au moment de son dépôt, n'était pas manifestement voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA) ; la présente décision est dès lors rendue sans frais. (dispositif page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne) - au _______(par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Date d'expédition :

E-7237/2006 — Bundesverwaltungsgericht 11.09.2007 E-7237/2006 — Swissrulings