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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2007 E-7200/2006

December 5, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,404 words·~12 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-7200/2006 {T 0/2} Arrêt d u 5 décembre 2007 François Badoud (président du collège), Madeleine Hirsig, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. 1. X._______, né le 30 juin 1965, 2. A._______, née le 5 septembre 1967, 3. B._______, né le 2 mai 1991, 4. C._______, né le 22 juin 1992, 5. D._______, né le 14 novembre 1993, 6. E._______, née le 1er septembre 2002, Irak, tous représentés par Me Mireille Loroch, avocate, rue du Lion-d'or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 9 novembre 2001 en matière d'asile / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7200/2006 Faits : A. Le 26 avril 1999, X._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Genève. L'intéressé a disparu en date du 19 août 1999, si bien que sa demande a été radiée du rôle le 9 septembre suivant. Il est toutefois réapparu le 14 octobre 1999, expliquant qu'il s'était rendu en Turquie pour aller y chercher sa femme et ses enfants, lesquels ont déposé leur demande à cette même date ; la décision de radiation a donc été annulée le 26 octobre suivant. B. Entendu au CEP de Genève, puis directement par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) à Chiasso, le requérant, d'origine kurde, a exposé qu'il avait quitté la région de Dohuk (Irak) avec sa famille en 1975 et avait vécu depuis lors en Iran, non loin d'Ispahan ; reconnu avec les siens comme réfugié par les autorités iraniennes, il aurait disposé d'un permis de séjour de trois mois régulièrement renouvelé. L'intéressé aurait adhéré au Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et aurait milité au sein de ce mouvement, toutefois sans jamais combattre ni quitter l'Iran. En 1994, en raison des luttes intestines entre partis kurdes, il aurait annoncé à la direction locale du PDK sa volonté de quitter le mouvement ; cette annonce aurait été considérée comme une désertion, et des militants du PDK auraient battu le requérant, qui aurait également reçu des menaces. A une date indéterminée, mais que ses déclarations permettent de situer à l'été 1998, l'intéressé, déjà mal vu comme sunnite par la direction de son entreprise (qui avait des liens avec l'Etat), aurait eu une altercation avec un collègue du nom de Y._______ ; à la suite de remarques faites par le requérant après une réunion publique, ce dernier l'aurait accusé d'avoir insulté le Prophète. Par d'autres collègues, le requérant aurait été averti que Y._______ l'avait dénoncé aux autorités et qu'il devait faire attention. Vers mars 1999, l'intéressé aurait été convoqué par un inconnu, qui avait remis aux siens un numéro de téléphone à appeler. Suivant les Page 2

E-7200/2006 instructions qui lui avaient été données, le requérant se serait retrouvé, dans un bâtiment inconnu, en présence d'un homme qui lui aurait dit appartenir aux services secrets et tout savoir de ses antécédents ; ce personnage lui aurait proposé de devenir informateur et de faire des rapports sur ses collègues de travail, ce que l'intéressé aurait refusé. En raison de cette résolution, le requérant se serait alors senti harcelé et surveillé sur son lieu de travail, et aurait craint les rapports que pourraient faire à son sujet d'autres informateurs des autorités ; pour éviter des conséquences plus graves, il aurait décidé de quitter le pays. Recourant aux services d'un passeur, il aurait rejoint la frontière turque, le 1er avril 1999, puis aurait gagné la Suisse par un itinéraire inconnu. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait appris que sa proche famille (parents, ainsi que plusieurs frères et soeurs) avait dû quitter l'Iran et rentrer en Irak. C. Egalement entendue, la requérante expliqué qu'elle avait rejoint l'Iran avec sa famille en 1988, en raison de la répression qui visait alors les Kurdes d'Irak. Elle a confirmé pour le surplus les dires de son mari, précisant qu'elle avait été contrainte de quitter l'Iran, en juillet 1999, pour la Turquie, où son époux serait ensuite venu la chercher, ; en effet, son permis de séjour en Iran aurait été annulé et elle-même menacée d'expulsion. D. Par décision du 9 novembre 2001, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, vu le manque de crédibilité de leurs motifs ; il a prononcé leur renvoi vers l'Iran ou la zone kurde d'Irak. E. Interjetant recours contre cette décision, le 13 décembre 2001, les intéressés ont repris leurs arguments antérieurs. L'époux a fait valoir qu'il avait été menacé par le PDK et craignait de subir des représailles pour avoir quitté le mouvement ; par ailleurs, en Iran, il serait considéré comme suspect pour avoir été dénoncé et pour avoir refusé une offre de collaboration des services secrets, ce qui lui aurait valu d'être constamment surveillé. Les intéressés ont également invoqué les difficultés de réintégration qu'ils connaîtraient en Irak, pays qu'ils ont quitté depuis de nombreuses années. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire totale. Page 3

E-7200/2006 F. Par ordonnance du 27 décembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d� asile (CRA) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, la question de l'assistance judiciaire devant être tranchée avec le fond. G. Invité à s'exprimer, l'ODR a préconisé, dans sa réponse du 3 mars 2003, le rejet du recours ; copie en a été transmise aux recourants pour information. H. Modifiant partiellement sa décision antérieure, l'ODM a prononcé, le 22 février 2006, l'admission provisoire des intéressés. Interrogé sur leur volonté de maintenir le recours, ceux-ci, le 28 février suivant, ont répondu affirmativement. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s� appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). Page 4

E-7200/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il apparaît que les recourants n'ont pas établi la crédibilité et le sérieux de leurs motifs, quand bien même les incohérences et contradictions retenues par l'autorité de première instance sont de peu de portée. 3.2 S'agissant des risques de persécution que courrait l'époux en cas de retour en Irak, il faut en effet retenir que leur vraisemblance n'est pas établie. On relèvera ainsi que l'intéressé n'a fourni aucune preuve de son activité militante pour le PDK, bien que celle-ci ait duré de nombreuses années, et qu'il ne l'a d'ailleurs décrite que de manière succincte. De plus, les problèmes qu'il aurait rencontrés, en raison de sa volonté de quitter le PDK, n'auraient pas été d'une grande ampleur, puisqu'ils se seraient limités à une correction infligée par d'autres membres du mouvement ; il est en outre fort probable que l'affaire, vu son peu d'importance, n'a jamais été connu de la direction irakienne Page 5

E-7200/2006 du PDK, si tant est que sa section d'Ispahan ait maintenu des contacts avec elle. 3.3 Quant aux événements qui se seraient déroulés en Iran, le Tribunal retient ce qui suit : Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l� art. 3 al. 1 LAsi, ont cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d� origine ou (s� agissant des apatrides) dans le pays de leur dernière résidence. En conséquence (et comme le retiennent la doctrine et la jurisprudence interprétant cette notion à la lumière de l� art. 1 let. A ch. 2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le requérant doit donc avoir en principe la nationalité du pays dont il a subi ou craint à juste titre de subir une persécution (S. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/ Paris 1987, p. 118ss et spéc. p. 329ss ; Guide HCR, janvier 1992, p. 22 et 24ss). Ainsi que l'expose Walter Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35), il est cependant possible que le requérant soit également exposé à la persécution dans l'Etat tiers où il a résidé avant de venir en Suisse ; cela vaut notamment pour les personnes qui ont obtenu l'asile dans un Etat où, ultérieurement, elles se trouvent exposées à des mesures de persécution. Toutefois, quand bien même tel serait le cas des recourants, le fait qu'une protection internationale leur ait déjà été reconnue empêche la Suisse de la leur conférer à son tour ; une telle protection, une fois accordée, ne peut l'être à nouveau tant qu'elle n'a pas été révoquée. De plus, elle ne s'entend que vis-à-vis de l'Etat national, et de nul autre. En conséquence, dans le cas où les intéressés seraient réellement menacés en cas de retour en Iran, la Suisse ne peut que s'abstenir de les y renvoyer, dans la mesure où une telle attitude contreviendrait au principe du non-refoulement, auquel les parties à la Convention de 1951 sont tenues (cf. art. 33 Conv. et 5 LAsi). Or, en l'espèce, en reconnaissant que le renvoi vers Iran n'était pas exécutable, l'autorité d'asile a d'ores et déjà fait ce constat. Page 6

E-7200/2006 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 Le Tribunal donne suite à la demande d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En revanche, il rejette la demande d'assistance judiciaire totale, le cas n'apparaissant pas d'une complexité telle que l'intervention d'un avocat d'office ait été indispensable aux recourants (cf. art. 65 al. 2 PA), 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

E-7200/2006 5.3 Dans le cas des intéressés, qui ont eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits, dont la quotité sera fixée à la moitié de la somme réclamée par le décompte de prestations du 26 novembre 2007 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), soit à la somme totale de Fr. 1333.- (Fr. 80.- pour la moitié des frais et Fr. 1253.- pour la moitié des honoraires). (dispositif page suivante) Page 8

E-7200/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse. 2. Le recours est sans objet, en tant qu'il vise au prononcé de l'admission provisoire. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 5. Des dépens réduits, d'un montant de Fr. 1333.-, sont alloués aux recourants, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° réf. N _______ ; par courrier interne) - au _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 9

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