Cour V E-7195/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 janvier 2008 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le _______, Irak, représenté par Me André Malek-Asghar, avocat, rue de l'Athénée 4, 1211 Genève 12, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 23 octobre 2001 en matière d'asile / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7195/2006 Faits : A. Le 13 novembre 1998, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Genève. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM), le requérant , issu de la communauté kurde et originaire de la ville de Suleymaniya, a expliqué que le 10 juillet 1998, il revenait d'une promenade avec un ami du nom de Y._______ ; ce dernier aurait alors essuyé des coups de feu tirés par des inconnus. Parti immédiatement avertir les policiers d'un poste situé tout près de là, l'intéressé serait revenu avec eux sur les lieux ; la mort de Y._______ aurait alors été constatée. La police aurait retenu le requérant qui, après deux jours, aurait été incarcéré à la prison de Suleymaniya et accusé d'être l'instigateur du meurtre de Y._______, lequel détenait des responsabilités au sein de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK). L'intéressé aurait été incarcéré pendant deux mois ; durant les dix derniers jours de son emprisonnement, il aurait été maltraité et frappé par les enquêteurs, sans toutefois qu'il avoue quoi que ce soit. Le 11 septembre 1998, il aurait été remis en liberté, sans qu'aucune procédure judiciaire ait été ouverte. Lors d'une visite de condoléances rendue à la famille de Y._______, celle-ci aurait fait comprendre au requérant qu'elle le considérait comme responsable des événements. Par ailleurs, l'intéressé aurait remarqué qu'il était suivi par deux personnes ; il aurait appris que celles-ci demandaient des renseignements à son sujet. Il aurait dès ce moment cessé de dormir chez lui. Durant la même période, un cousin du requérant, dénommé Z._______, membre de la police de l'UPK, l'aurait averti en deux occasions que sa vie était en danger ; selon l'intéressé, il aurait été relâché pour permettre à la famille de Y._______, influente dans l'UPK, d'exercer sur lui des représailles. Pour se mettre à l'abri, il aurait gagné l'Iran avec l'aide d'un passeur, le 20 octobre 1998 ; il aurait ensuite rejoint la Suisse par la route, via la Turquie. Page 2
E-7195/2006 Outre des actes d'état civil, le requérant a déposé deux attestations du "International Federation of Iraqi Refugees" (sise à Helsinki), des 25 juin et 8 octobre 2001, qui décrivent les événements tels que l'intéressé les a dépeints, et les placent successivement en avril 1997 et en juillet 1998. C. Par décision du 23 octobre 2001, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, vu le manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas licite. D. Interjetant recours, le 26 novembre 2001, X._______ a repris sa version des faits ; il a fait valoir que la famille de Y._______ entendait se venger de lui avec la tolérance des autorités de l'UPK. Il a conclu à l'octroi de l'asile. Outre des documents relatifs à la situation dans le Kurdistan irakien, l'intéressé a joint à son recours plusieurs pièces sous forme de télécopies, à savoir : - un ordre d'arrestation concernant le recourant, émis le 5 juillet 1998 par le "bureau d'administration" de l'UPK (l'intéressé explique la date portée sur cet ordre par le fait qu'il avait déjà été arrêté sans mandat, le 3 juillet précédent) ; - une attestation confirmant la détention du recourant, du 10 juillet au 11 septembre 1998, signée par Z._______ le 11 janvier 2001, au nom de la "direction générale de la sûreté" ; - un second ordre d'arrestation, émis le 20 septembre 1998 par la "centrale" de l'UPK ; - enfin, deux témoignages écrits corroborant le récit du recourant, signés de son frère et de Z._______. E. Par ordonnance du 3 décembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d� asile (CRA) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. Page 3
E-7195/2006 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 juillet 2006, aux motifs du caractère contradictoire des documents déposés avec les dires du recourant (spécialement au plan chronologique), des conditions d'obtention peu claires de ces documents et de leur production tardive. Exerçant son droit de réplique, le 11 septembre suivant, l'intéressé a observé que les pièces en cause confirmaient sa détention, et a maintenu pour le surplus sa version des faits. G. Les autres points de l'état de fait et arguments du recourant seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne CRA au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s� appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 4
E-7195/2006 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. En effet, quand bien même le caractère crédible du récit du recourant serait établi, les conditions d'un octroi de l'asile ne sont pas remplies, puisque les motifs des atteintes dont aurait été menacé le recourant ne correspondent pas à ceux prévus à l'art. 3 LAsi : X._______ se serait trouvé en l'occurrence confronté à un risque de vengeance privée, en raison d'un crime de droit commun perpétré par un inconnu, et dont on lui imputait la responsabilité. Force est donc de constater que ce risque était sans rapport avec un engagement politique ou l'appartenance à un groupe particulier ; le recourant n'a d'ailleurs jamais prétendu que ce soit le cas. Dans ces conditions, le fait que la jurisprudence ait adopté la théorie de la protection, en ce sens que la persécution ne doit plus forcément être d'origine étatique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss), est ici sans pertinence ; en effet, dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu de persécution, en l'absence de motifs au sens de l'art. 3 LAsi. Page 5
E-7195/2006 3.2 Par ailleurs, les documents produits par l'intéressé comportent des incohérences et se trouvent, sur certains points, en contradiction avec son récit, ce qui amoindrit la crédibilité des uns comme de l'autre. Ainsi, on relèvera que l'ordre d'arrestation du 5 juillet 1998 est douteux : l'intéressé a toujours dit avoir été arrêté le 10 juillet suivant, en raison d'un événement survenu le même jour. Son explication donnée au stade du recours, selon laquelle il avait été arrêté en fait le 3 juillet, est incohérente, puisqu'un ordre d'arrestation postérieur aurait alors été inutile ; le recourant a d'ailleurs prétendu que son interpellation et son emprisonnement s'étaient accomplis hors de toute procédure régulière. Quant au second ordre d'arrestation, daté du 20 septembre 1998, il ne cadre pas davantage avec le récit de l'intéressé, qui prétend avoir été libéré le 11 septembre précédent, afin de permettre à la famille de Y._______ d'exercer des représailles contre lui. On peut également noter que les trois actes officiels versés au dossier ne l'ont été que sous forme de télécopie et émanent d'autorités mal définies, au surplus à chaque fois différentes. Enfin, les diverses attestations produites ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. Celles signées de Z._______ et du frère du recourant ne peuvent être exclues du soupçon de complaisance. Quant aux deux communications émanant du "International Federation of Iraqi Refugees", elles ne comportent aucun renseignement précis, divergent dans la date donnée aux faits et ont été manifestement élaborées sous la dictée du recourant ; on voit en effet mal comment cette organisation aurait pu être informée d'une autre façon des événements vécus par l'intéressé. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de Page 6
E-7195/2006 séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7
E-7195/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès communication. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° réf. N _______ ; avec son dossier par courrier interne) - à _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8